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12/07/2022 | FRANCE | N°21/00617

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 juillet 2022, 21/00617


COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale















Ordonnance du 12 Juillet 2022



RG N° : N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NP

AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. START PEOPLE



ORDONNANCE

DU 12 Juillet 2022





Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée lors des plaidoiries de Viviane BODIN, greffier et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ;


r>Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Madame [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Madame Martine [Z], défenseur syndical





ET :





S.A.S. START PE...

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Juillet 2022

RG N° : N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NP

AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. START PEOPLE

ORDONNANCE

DU 12 Juillet 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée lors des plaidoiries de Viviane BODIN, greffier et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ;

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame Martine [Z], défenseur syndical

ET :

S.A.S. START PEOPLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en date du 7 octobre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 novembre 2021 par Mme [F] [Z], défenseur syndical, pour le compte de Mme [C] [G] ;

Vu la constitution d'avocat de la SAS Start People en qualité de partie intimée par voie électronique en date du 26 janvier 2022 ;

Vu les conclusions d'incident de la SAS Start People adressées par RPVA du 4 mars 2022 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 16 mars 2022 convoquant les parties pour l'audience d'incident de la mise en état du 12 mai 2022 ;

Vu le courrier en recommandé avec accusé de réception de Mme [Z] posté le 30 mars 2022 reconnaissant l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais prescrits de l'article 908 du code de procédure civile et accompagnant la transmission de ses conclusions au fond.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Start People demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] formée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 3 novembre 2021 ;

- prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées par Mme [G] en ce que la cour n'a pas été dument saisie, dans le délai prescrit à peine de caducité, de la moindre demande tendant à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval en date du 7 octobre 2021:

'Par ces motifs, nous vous demandons :

Dire et juger que le licenciement de Mme [G] n'était pas un licenciement pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse et en conséquence vous condamnerez la société Start People à indemniser Mme [G] sur la base des sommes demandées.

Dire et juger que la condamnation de Mme [G] au versement de la somme de 1100 euros à la société Start People au titre de l'article 700 du code de procédure civile est annulée.'

- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, la société Start People fait valoir que les conclusions de Mme [G] lui ont été adressées le 3 mars 2022 par courriel, et non par courrier recommandé avec réception dans le délai légalement requis, soit avant le 7 février 2022.

La société Start People souligne également que Mme [G] n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions ou de sa déclaration d'appel ni l'annulation, ni la réformation et pas plus l'infirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire.

Dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure, délai augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [G] date du 3 novembre 2021. L'appelante avait donc jusqu'au 3 février 2022 pour adresser ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait bien après ce délai.

Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen évoqué par la partie adverse.

Mme [G] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

La demande présentée par la SAS Start People sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [G] du 3 novembre 2021 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande présentée par la SAS Start People sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] [G] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

J. COURADOE. GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00617
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;21.00617 ?
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