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08/11/2022 | FRANCE | N°19/00908

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 08 novembre 2022, 19/00908


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/00908 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP5X



Jugement du 10 Avril 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2016012217







ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022





APPELANT :



Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Boris MARIE de la SC

P MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 150712





INTIMEE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] BARTHOLDI Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement lim...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00908 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP5X

Jugement du 10 Avril 2019

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2016012217

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 150712

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] BARTHOLDI Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2016152

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROUSTEAU, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi a consenti à la société à responsabilité limitée 4A2L un prêt professionnel (n°00071320007) d'un montant de 45'000 euros remboursable en 60 mensualités de 827,73 euros hors assurance, au taux d'intérêt annuel de 3,95 % et au taux effectif global de 4,94699 %, pour financer l'aménagement de son fonds de commerce.

Dans le même acte, M. [T], gérant de la société 4A2L, s'est porté caution solidaire de la société 4A2L pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 54'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.

M. [Z] a souscrit un cautionnement solidaire identique.

Suivant avenant conclu le 14 août 2013, la durée d'amortissement du prêt a été augmentée à 51 mois et M. [Z] a été déchargé de son cautionnement.

Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 31 mars 2015, la société 4A2L a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 20 septembre 2016 puis a été résilié. La société 4A2L a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2018.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2015, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi a rappelé à M. [T] ses engagements de caution solidaire et l'a informé de la déclaration de ses créances.

La Caisse de crédit mutuel a déclaré sa créance à la procédure collective par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2015, pour une somme de 39'673 euros au titre du prêt litigieux, se décomposant en 715,69 euros au titre des mensualités impayées, 38 949,96 euros au titre des mensualités à échoir, outre les intérêts au taux majoré de 6,95 %. Cette créance a été admise à la procédure suivant deux certificats du 22 janvier 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2016, M. [T] a été mis en demeure par la Caisse de crédit mutuel de payer la somme de 39'673 euros outre intérêts en sa qualité de caution.

Par acte d'huissier du 21 novembre 2016, en l'absence de versements, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner'M. [T] en paiement des sommes restant dues au titre de son cautionnement,.

Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a':

- dit recevables et bien fondées les demandes formulées par la Caisse de crédit mutuel,

- condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi, la somme en principal de 39'673 euros outre intérêts au taux de 6,95 % par an à compter du 31 mars 2015 jusqu'à complet paiement,

- condamné M. [T] à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration du 7 mai 2019, M. [T] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel.

M. [T] et la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi ont conclu.

Une ordonnance du 13 décembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] demande à la Cour de':

- Infirmer le jugement du 10 avril 2019,

- Dire que les engagements de caution de M. [T] sont manifestement disproportionnés,

- Débouter le crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner le crédit mutuel au paiement d'une somme de 2'500 euros en application de l'article 700.

La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi sollicite de la Cour de':

- Dire et juger M. [B] [T] recevable mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de commerce du Mans,

- Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à condamner M. [T] à payer, en denier ou quittances valables, à la Caisse de crédit mutuel, la somme en principal de 39'673 euros outre les intérêts sur ladite somme au taux de 6,95 % par an du 31 mars 2015 jusqu'à complet paiement,

- Condamner M. [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée et publiée le 18 mai 2018 et des frais d'inscription de l'hypothèque définitive à intervenir.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 27 juillet 2019 pour M. [T],

- le 6 décembre 2021 pour la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [T] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de son engagement.

Il invoque plusieurs engagements de caution qu'il aurait souscrits auprès de la Caisse de crédit mutuel pour un montant total de 122'000 euros.

Il expose que ses revenus annuels étaient, précédemment à son engagement, de 52'000 euros mais correspondaient à une activité salariée qu'il allait abandonner pour se consacrer à la brasserie qu'il avait créée, ce dont la banque avait connaissance puisqu'elle avait financé la création du fonds de commerce. Il reproche aux premiers juges d'avoir évalué sa capacité de remboursement en tenant compte de ses revenus passés et non de ses revenus prévisibles.

Il indique qu'au moment de son engagement, il disposait d'un CODEVI d'un montant de 6'000 euros ainsi qu'une assurance vie s'élevant à 4'000 euros.

Il reconnait qu'il était propriétaire de 50 % des parts sociales d'une société civile immobilière dont la valeur brute était de 320'000 euros mais précise que cette société supportait la charge d'un emprunt dont le solde restant dû était de 265'000 euros, ce qui apparaissait sur la fiche de renseignement qu'il avait remplie le 18 février 2010. Il estime ainsi la valeur de ses parts à 27'500 euros et non 55'000 euros comme l'a retenu le tribunal dès lors qu'ils étaient deux associés dans cette société.

Il fait valoir que son engagement a été alourdi en 2013 du fait de la suppression des engagements de caution de M. [Z] et soutient que, de ce fait, l'appréciation de la disproportion entre ses moyens et son engagement de caution doit être faite à cette date.

Il conclut que son engagement de caution, qu'il indique être à hauteur de 115'000 euros, une somme représentant dix fois son patrimoine, était manifestement disproportionné.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Bartholdi répond que la disproportion manifeste du cautionnement au moment de sa conclusion doit être prouvée par la caution et suppose qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses engagements. Elle estime que le montant de l'engagement de caution de M. [T] était proportionné à sa situation de revenus telle que déclarée dans une fiche de renseignement caution.

Elle fait valoir que la disproportion du cautionnement de M. [T] ne doit pas être appréciée au 14 août 2013, date de l'avenant ayant déchargé l'autre caution, dans la mesure où cet acte n'a aucune incidence sur le propre engagement de M. [T].

S'appuyant sur une fiche de renseignements fournie par M. [T] le 18 février 2010, elle affirme que M. [T] percevait des revenus annuels s'élevant à 52'000 euros, en précisant que ses facultés de remboursement devaient être évaluées au regard, notamment, des perspectives de développement de l'entreprise qu'il avait créée, qu'il disposait d'un CODEVI pour 6'000 euros, d'une assurance vie pour 4'000 euros et était propriétaire de parts sociales d'une SCI dont la valeur nette a été évaluée à 97'500 euros par M. [T]. Elle ajoute que M. [T] est détenteur de parts sociales dans une autre SCI dont il serait le gérant et conteste que celle-ci n'ait pas d'activité et ait été mise en sommeil.

Elle prétend que le patrimoine de M. [T] lui permet aujourd'hui de faire face à son engagement de caution en indiquant qu'il a acquis avec sa compagne un immeuble financé par un prêt d'un montant de 290'000 euros souscrit le 3 avril 2013 auprès d'une autre banque.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il en résulte que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au jour où ce dernier est souscrit en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté.

En l'occurrence, le cautionnement contesté a été conclu le 8 décembre 2011 de sorte qu'il appartient d'apprécier son caractère manifestement disproportionné à cette date.

Lorsque deux personnes se sont portées cautions solidaires et qu'elles peuvent ainsi se voir réclamer chacune le paiement intégral de la dette, le caractère manifestement disproportionné de leur engagement s'apprécie au regard des revenus et patrimoines de chacune d'elle. Par suite, il est sans incidence pour l'appréciation de la disproportion qu'une autre caution soit déchargée ultérieurement de son engagement.

Dans le cas présent, aux termes du contrat, M. [T] s'est engagé solidairement avec la société 4A2L à rembourser le prêt en cause.

La décharge de M. [Z] de son cautionnement, par l'avenant du 14 août 2013, n'a donc aucune incidence dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement de M. [T].

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il fallait se baser sur les revenus que M. [T] avait perçu au moment de son engagement de caution. En effet, il ne doit pas être tenu compte des revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution.

Les avis d'imposition sur les revenus de 2010 de M. [T] font état de salaires d'un montant total de 17 081 euros et de 34 162 euros outre des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 11 377 euros ; l'avis d'imposition sur les revenus de 2011 fait apparaître des salaires d'un montant de 53 130 euros outre des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 10 000 euros, qu'il y a lieu de prendre en compte.

S'agissant du patrimoine de M. [T], les deux parties s'entendent pour dire qu'il détenait 50 % des parts de la SCI RL dont la valeur brute était de 320'000 euros. M. [T] prétend que cette société restait devoir la somme de 265'000 euros au titre d'un emprunt, sans néanmoins en justifier, alors que la Caisse de crédit mutuel prétend que le passif n'était alors que de 25'000 euros, ce qui apparaît sur une fiche de renseignements qu'il avait remplie le 18 février 2010. En réalité, cette fiche de renseignement à laquelle renvoient les parties fait apparaître, dans l'encadré relatif aux biens immobiliers, que M. [T] a indiqué détenir 50 % de la SCI RL, société d'une valeur brut de 320 000 euros ayant un solde d'emprunt de 25 000 euros mais, dans l'encadré réservé aux 'autres engagements, emprunts et cautions données', il a été indiqué 'C.A. SCI RL' montant initial 290 000 euros - capital restant dû : 250 000 euros. Face à cette contradiction sur le passif de la SCI RL, force est de constater que M. [T] ne produit aucune pièce permettant de connaître la valeur nette de ses parts dans cette SCI RL.

Il sera donc retenu, à défaut de preuve contraire, que la valeur brute des parts de la société s'élève à 295 000 euros et que la valeur des parts que détenait M. [T] dans cette société s'élevait donc à un montant de 147 500 euros. Mais même à supposer que la valeur des parts de M. [T] dans cette SCI ne soit que de 27 500 euros, les développements qui suivent excluent une disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus.

En effet, M. [T] ne conteste pas qu'il détenait des parts sociales dans une autre société, la SCI FH2M, mais prétend que cette société n'a jamais eu d'activité en apportant pour seule preuve un document intitulé «attestation de non activité», daté de 2018, par lequel M. [X], prétendument gérant de la SCI FH2M, indiquerait que la SCI fondée en 2007 n'a jamais eu d'activité depuis sa création. Mais aucun élément produit au débat ne permet de s'assurer de la qualité de M. [X], ni de son identité.

M. [T] admet qu'il disposait au moment'de son engagement de caution d'un CODEVI pour 6'000 euros et d'une assurance vie pour 4'000 euros.

Il fait valoir qu'il avait à sa charge trois engagements de caution à hauteur de 122'000 euros auprès du Crédit mutuel (50 000 euros au titre d'un prêt d'un montant de 100 000 euros, 18 000 euros au titre d'un prêt d'un montant de 30 000 euros et 54 000 euros au titre du cautionnement litigieux) sans indiquer ni la date à laquelle ils ont été souscrits ni la date des prêts qu'ils garantissaient et sans même prétendre que les deux premiers auraient été souscrits antérieurement ou concomitamment au troisième. Aucune des pièces produites ne permet d'en déterminer la date ni la durée de sorte qu'il n'est pas démontré que ces engagements auraient existé au jour de la conclusion du cautionnement litigieux. Le seul document faisant état d'autres engagements de caution est le protocole d'accord transactionnel du 26 novembre 2016 dont il manque la page 2 et qui fait apparaître que M. [T] s'est porté caution de la société 4A2L à hauteur de 58 342,21 euros et de 18 000 euros. Cependant, même en rapprochant ces informations avec la déclaration de créance du Crédit mutuel, ce qui permet de voir qu'au moins certains des prêts garantis par le cautionnement de M. [T] ont été souscrits antérieurement au 8 décembre 2011, aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle ces cautionnements auraient été souscrits ni la durée du cautionnement.

Il résulte des motifs qui précèdent que M. [T] échoue à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement du 8 décembre 2011 à ses biens et revenus.

Le Crédit mutuel produit au débat deux certificats d'admission de créance sans contestation du 22 janvier 2016 dans le cadre de la procédure collective concernant la société 4A2L, pour des montants à titre chirographaire de 38'949,96 euros et 723,04 euros au titre du prêt n°71320007, outre les intérêts.

M. [T] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à prononcer la condamnation en deniers ou quittances, conformément à la lemande du Crédit mutuel.

Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas à intégrer dans les dépens d'appel des frais d'hypothèque provisoire.

M. [T] sera débouté de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à prononcer en deniers ou quittances valables la condamnation de M. [T] à payer la somme de 39'673 euros outre intérêts au taux de 6,95 % par an à compter du 31 mars 2015 jusqu'à complet paiement,

Déboute M. [T] de toutes ses prétentions,

Condamne M. [T] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Bartholdi en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00908
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.00908 ?
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