COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00242 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EIEY
Jugement du 19 Décembre 2017
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-17-00022
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018090, et Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (72)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabienne LAURENT LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2010, la SA COFIDIS a consenti à M. [X] [K] et Mme [I] [N] un prêt de restructuration d'un montant de 23 000 euros remboursable en 120 mensualités de 346,82 euros au taux débiteur de 8,80 % l'an.
Par jugement rendu le 19 décembre 2017, le tribunal d'instance du Mans a notamment :
- dit que la SA COFIDIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels,
- rejeté en conséquence la demande en paiement de la SA COFIDIS,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [K] et Mme [N] la somme de 958,32 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SA COFIDIS à payer à Me [T] la somme de 800 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA COFIDIS aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par une déclaration reçue au greffe en date du 6 février 2018, la SA COFIDIS a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif, intimant M. [K] et Mme [N].
Mme [N] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions de désistement notifiées le 2 septembre 2022, la SA COFIDIS demande à la cour d'appel de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [K] sollicite de la cour d'appel qu'elle constate le désistement de l'appelante et son acceptation de ce désistement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOTIFS
- Sur le désistement d'appel :
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'occurrence, M. [K], qui n'avait conclu qu'à la confirmation du jugement critiqué, a expressément accepté le désistement de l'appelante. En outre, il est constant que Mme [N] n'a formé aucun appel incident ni aucune demande incidente de sorte que le présent désistement n'a pas à être accepté par l'intimée.
Par conséquent, le désistement d'appel de la SA COFIDIS, qui ne contient aucune réserve, a produit immédiatement son effet extinctif qu'il convient de constater.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de la présente instance seront donc mis à la charge de la SA COFIDIS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SA COFIDIS,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance,
DIT que les dépens seront à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL