COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00256 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EIGS
Jugement du 13 Décembre 2017
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/14621
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/001695 du 23/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160327
INTIMEE :
SA LA BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substituée par Me TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180114
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2009, la banque CIC ouest, devenue la SA Banque CIC ouest a consenti à la SARL Maryvin's, dont le siège social était situé à [Localité 5] (49), un prêt d'un montant de 95 000 euros remboursable au taux de 3,90 % en 84 mensualités.
Par acte du même jour, Mme [D] [S], gérante, s'est portée caution solidaire de la SARL Maryvin's en garantie de ce prêt pour la somme de 114 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Selon un acte sous seing privé du 5 août 2010, Mme [S] s'est portée caution solidaire à l'égard de la banque CIC ouest de 'tous engagements' souscrits par la SARL Maryvin's pour une somme de 7 200 euros et pour une durée de 5 ans.
Par un acte du 27 novembre 2012, Mme [S] s'est de nouveau portée caution solidaire à l'égard de la banque CIC ouest de 'tous engagements' souscrits par la SARL Maryvin's pour une somme de 15 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Selon un acte sous seing privé du 21 mai 2013, la banque CIC ouest a consenti à la SARL Maryvin's un crédit de campagne pour un montant de 11 000 euros remboursable au taux d'intérêt de 3,21 %, indexable selon l'index EURIBOR MM à 3 mois.
Aux termes d'un jugement rendu le 19 juin 2013, le tribunal de commerce d'Angers a placé la SARL Maryvin's en procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 juin 2014.
La banque CIC Ouest a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 9 juillet 2013 puis a mis en demeure Mme [S], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer les sommes restant dues par la SARL Maryvin's.
Par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2016, la SA Banque CIC ouest a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de la voir condamner, au titre des engagements de caution, à lui payer les sommes de :
- 5 991,41 euros outre les intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Maryvin's,
- 66 834,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme de 61 825,18 euros au titre du prêt consenti le 9 décembre 2009,
- 12 530,41 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90 % sur la somme de 11 000 euros au titre du prêt de campagne consenti le 21 mai 2013.
Pour s'y opposer Mme [S] a conclu que les avenants intervenus relativement au remboursement du prêt consenti pour une somme de 95 000 euros sans respecter les règles posées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation conduisent à la nullité du cautionnement contracté le 9 décembre 2009. Elle a également soutenu que la banque était irrecevable à agir à son encontre au titre du cautionnement conclu le 5 août 2010 alors que la durée de ce cautionnement avait expiré avant que l'assignation en paiement ne lui soit délivrée.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [S] à payer à la SA Banque CIC ouest les sommes suivantes :
- 66 834,87 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur la somme de 61 825,18 euros à compter du 1er octobre 2016, au titre du solde du prêt consenti le 9 décembre 2009,
- 5 991,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016, au titre du solde débiteur du compte courant,
- 12 530,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90% l'an sur la somme de 11 000 euros à compter du 1er octobre 2016,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné Mme [S] à payer à la SA Banque CIC ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2018, Mme [S] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif cette décision, intimant la SA CIC ouest.
Mme [S] demande à la cour d'appel :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers,
Sur l'engagement de caution en date du 9 décembre 2009 :
- juger que l'engagement de caution est nul,
à titre subsidiaire,
- juger que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment dudit engagement,
- juger que la SA Banque CIC ouest ne rapporte nullement la preuve de son retour à meilleure fortune,
- juger que la SA Banque CIC ouest ne peut se prévaloir de l'engagement de caution,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l'encontre de la SA Banque CIC ouest à compter du 31 mars 2010,
- juger que les paiements effectués par la SARL Maryvin's sont réputés, dans les rapports entre Mme [S] et la SA Banque CIC ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l'encontre de la SA Banque CIC ouest à compter du 31 mars 2014,
Sur le cautionnement du 5 août 2010 :
- juger que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment dudit engagement,
- juger que la SA Banque CIC ouest ne rapporte nullement la preuve de son retour à meilleure fortune,
- juger que la SA Banque CIC ouest ne peut se prévaloir de l'engagement de caution,
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l'encontre de la SA Banque CIC ouest à compter du 31 mars 2011,
- juger que les paiements effectués par la SARL Maryvin's sont réputés, dans les rapports entre Mme [S] et la SA Banque CIC ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l'encontre de la SA Banque CIC ouest à compter du 31 mars 2014,
Sur l'engagement de caution du 27 novembre 2012 :
- juger que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment dudit engagement,
- juger que la SA Banque CIC ouest ne rapporte nullement la preuve de son retour à meilleure fortune,
- juger que la SA Banque CIC ouest ne peut se prévaloir de l'engagement de caution,
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l'encontre de la SA Banque CIC ouest à compter du 31 mars 2013,
- juger que les paiements effectués par la SARL Maryvin's sont réputés, dans les rapports entre Mme [S] et la SA Banque CIC ouest, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l'encontre de la SA Banque CIC ouest à compter du 31 mars 2014,
en tout état de cause,
- condamner la SA Banque CIC ouest au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Banque CIC ouest prie la cour d'appel de :
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 9 octobre 2020 pour Mme [S],
- le 15 mai 2019, pour la SA Banque CIC ouest (conclusions 2)
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions Mme [S] ne sollicite plus que la cour d'appel déclare la SA Banque CIC ouest irrecevable en sa demande en paiement dirigée à son encontre sur le fondement du cautionnement consenti le 5 août 2010, de sorte que cette prétention est réputée avoir été abandonnée en application de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour d'appel, qui ne statue que sur les dernières conclusions, ne se trouve donc pas saisie de cette prétention.
- Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile :
Se fondant sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la SA Banque CIC ouest soutient que les conclusions déposées par l'appelante le 27 août 2018 sont irrecevables en ce qu'elles modifient substantiellement les prétentions initiales telles que développées dans les premières conclusions de cette dernière déposée le 11 mai 2018.
Mme [S] n'a présenté aucune observation en réponse à la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2018, Mme [S] demandait à la cour d'appel :
- de dire et juger que les avenants intervenus sans respecter les dispositions d'ordre public du code de la consommation prévues par les articles L. 341-2 et suivants conduisent à la nullité de son engagement de caution en date du 9 décembre 2009,
- dire et juger par ailleurs que l'engagement de caution du 5 août 2010 a expiré avant qu'elle ne soit assignée en justice et déclarer en conséquence la banque irrecevable en sa demande à ce titre,
- statuer ce que de droit quant à la demande formée au titre du cautionnement de 15 000 euros,
- dire n'y avoir lieu, en équité et en considération de la situation économique de chacune des parties, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIC.
Il en résulte que si Mme [S] a ainsi soulevé une fin de non-recevoir et sollicité l'annulation du cautionnement contracté le 9 décembre 2009, elle n'a formé, contrairement aux prétentions développées dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 27 août 2018, de prétentions tendant au débouté ou à la réduction des demandes en paiement formées par la SA Banque CIC, lesquelles ne sont aucunement destinées à répliquer aux conclusions et pièces de l'intimée ou à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, au sens de l'alinéa 2 de l'article précité.
Partant, Mme [S] n'a pas présenté, dès les premières conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'ensemble de ses prétentions sur le fond de sorte qu'il convient de relever d'office, la SA Banque CIC ouest n'ayant pas énoncé cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions après l'avoir soulevée dans la discussion, l'irrecevabilité, non pas, comme le soutient cette dernière, des conclusions notifiées le 27 août 2018, mais des seules prétentions tendant à voir débouter totalement ou partiellement l'intimée de ses demandes en paiement au motif de la disproportion des cautionnements aux biens et revenus de la caution au jour de leur conclusion ou du manquement de la banque à son obligation annuelle d'information.
- Sur la nullité du contrat de cautionnement conclu le 9 décembre 2009 :
Soutenant qu'un avenant modifiant le montant et la durée de l'emprunt d'une société constitue une modification substantielle de l'engagement de caution, Mme [S] expose que le prêt qu'elle a garanti ayant fait l'objet de deux avenants successifs modifiant non seulement la durée de remboursement mais également le montant des échéances, son engagement de caution s'est trouvé substantiellement modifié quant à sa durée, à deux reprises, de sorte que la SA banque CIC ouest aurait dû recueillir un nouvel engagement de caution conforme aux dispositions protectrices et impératives des articles L. 341-2 du code de la consommation, ce dont elle déduit que l'engagement de caution contracté le 9 décembre 2009 est nul.
En réponse, la SA Banque CIC ouest fait observer que si les deux avenants modifient le montant des échéances et, par voie de conséquence, la durée de remboursement du prêt initial, ces modifications ne peuvent suffire à emporter novation, laquelle a d'ailleurs été expressément exclue dans chacun des avenants. Elle souligne que Mme [S] avait nécessairement connaissance, en sa qualité de gérante, de ces avenants, qu'elle a d'ailleurs sollicités, relevant que cette dernière a même signé le second avenant en sa double qualité de gérante et de caution.
Il n'est pas contesté que le cautionnement contracté le 9 décembre 2009 par Mme [S] comporte la mention manuscrite prescrite par les dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation de sorte que la validité de ce cautionnement ne peut être remise en cause sur ce fondement.
En réalité, il se déduit du raisonnement conduit par l'appelante que, selon elle, son engagement de caution initial a été substantiellement modifié, notamment quant à sa durée, par la conclusion d'avenants successifs ayant allongé la durée du remboursement du prêt garanti et augmenté le montant des échéances emportant ainsi novation et donc extinction de cet engagement pour donner naissance à un nouvel engagement de caution pour lequel le formalisme légal devait être respecté de nouveau faute de quoi l'obligation nouvelle était nulle par application des dispositions des articles L.341-2 et suivants du code de la consommation Elle s'appuie d'ailleurs sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 9 avril 2015 ayant statué en ce sens.
En vertu des articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, la novation, qui ne se présume pas, est la convention par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui est corrélativement éteinte. La nouvelle obligation doit comporter un élément nouveau, tel qu'une modification substantielle de son objet.
En l'occurrence, il ressort des avenants conclus entre le créancier et le débiteur principal en date du 17 mars 2010 et du 10 septembre 2012 que la durée de remboursement a été allongée de 9 mois en tout, soit une durée totale de 93 mois, et que les mensualités ont été portées à la somme de 1 327,42 euros au lieu de 1 294,17 euros. Aussi, ces deux avenants n'ont engendré aucune modification subtantielle du cautionnement de nature à emporter novation de cet engagement, dont l'intention, qui ne se présume pas, n'est d'ailleurs pas démontrée, ces avenants n'emportant aucun changement de nature de la dette garantie ni de la limite du montant garanti par la caution, conventionnellement limité à 114 000 euros, ou encore de la durée, le cautionnement ayant été conclu pour une durée de 108 mois.
Par suite, Mme [S] ne démontre pas que le cautionnement, contracté le 9 décembre 2009, s'est éteint par la volonté de donner naissance à une nouvelle obligation de cautionnement devant respecter le formalisme légal.
Au surplus, dans la novation, l'extinction de l'obligation ancienne est liée à la création de l'obligation nouvelle de telle sorte que si l'obligation nouvelle s'avère être nulle l'ancienne revit. Dès lors, si le cautionnement litigieux avait été nové, ce qui n'est pas le cas, la nouvelle obligation de la caution serait nécessairement nulle, faute de respecter les conditions de formalisme exigées par les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, et, par voie de conséquence, l'ancienne obligation revivrait, la novation ne pouvant produire ses effets. Ainsi, la caution resterait tenue dans les termes du contrat de cautionnement initial. Mme [S] ne serait donc pas libérée de son engagement du seul fait de la novation.
Il découle de tout ce qui précède que Mme [S], qui ne soutient pas que son cautionnement serait éteint par voie accessoire, demeure tenue en vertu de son engagement contracté le 9 décembre 2009.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande tendant à voir annuler ce cautionnement.
La validité des deux autres cautionnements n'étant pas contestée, la SA Banque CIC ouest est fondée à se prévaloir de l'ensemble des cautionnements à l'encontre de Mme [S].
- Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l'article L. 643-1, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
La SA Banque CIC ouest, qui a régulièrement déclaré ses créances à la procédure collective, justifie que Mme [S], qui n'en conteste pas l'exigibilité, reste redevable au titre de ses trois engagements de caution des sommes suivantes :
- 66 834,87 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur la somme de 61 825,18 euros à compter du 1er octobre 2016, au titre du solde du prêt consenti le 9 décembre 2009, garanti par le cautionnement conclu le même jour,
- 5 991,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016, au titre du solde débiteur du compte courant, garanti par le cautionnement conclu le 5 août 2010,
- 12 530,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90% l'an sur la somme de 11 000 euros à compter du 1er octobre 2016, au titre du prêt de campagne, garanti par le cautionnement conclu le 27 novembre 2012.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à la SA Banque CIC ouest ces sommes et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, date de la demande, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.
L'équité commande de la condamner à verser à la SA Banque CIC ouest une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [D] [S] dans ses dernières conclusions tendant à voir débouter totalement ou partiellement l'intimée de ses demandes en paiement, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la SA Banque CIC ouest une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [S] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL