COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01759 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL22
Jugement du 25 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/02259
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
SA BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180443, et Me Pierre SIROT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [D] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13502257
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2010, le Crédit industriel de l'Ouest, devenu la SA Banque CIC Ouest (CIC), a consenti à M. [L] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] deux prêts immobiliers en vue de l'acquisition d'un appartement, dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, situé à [Localité 8] (91) :
- un prêt n°3004714296 00020303102 d'un montant de 84 631 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 3,18 % (TEG de 4,268%),
- un prêt n°3004714296 00020303103 d'un montant de 132 150 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 4,00 % (TEG de 4,445 %).
Soutenant que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre du second prêt était erroné, M. et Mme [Y] ont fait assigner le CIC, par acte d'huissier du 16 juillet 2015, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir, aux termes de leurs dernières conclusions, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, à titre subsidiaire, la nullité du taux conventionnel. Pour s'opposer à cette demande, le CIC s'est prévalu, à titre principal, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée.
Par jugement rendu le 25 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [Y],
- constaté le caractère erroné du taux effectif global du prêt n°030047014296 00020303103
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- dit que le taux conventionnel sera substitué par le taux d'intérêt légal,
- condamné le CIC à restituer à M. et Mme [Y] la somme de 30 487,39 euros au titre des intérêts trop payés depuis la date de souscription et arrêtée au 30 juin 2017,
- condamné le CIC à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement faisant application du taux d'intérêt légal jusqu'au terme du contrat,
- rejeté les autres demandes,
- condamné le CIC à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le CIC aux dépens de l'instance.
Pour déclarer l'action introduite recevable, le premier juge a considéré que la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, formée dans l'assignation délivrée le 16 juillet 2015, s'analyse en une demande de déchéance du droit aux intérêts. Sur le fond, le tribunal a retenu que les demandeurs rapportaient la preuve d'erreurs dans le calcul du TEG ayant engendré une différence supérieure à une décimale entre le TEG indiqué dans l'offre et le TEG réel.
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2018, le CIC a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement critiqué, intimant M. et Mme [Y].
Le CIC demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 juin 2018 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- de déclarer prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts initiée par M. et Mme [Y] et de les déclarer irrecevables en leurs demandes,
- de les en débouter,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 juin 2018 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- de limiter la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts à la somme de 4 010,36 euros,
Sur les frais irrépétibles :
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 juin 2018 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme [Y] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- de les condamner à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Oratio avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute le CIC de l'ensemble de ses demandes,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- condamne le CIC à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le CIC aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 10 octobre 2022 pour le CIC,
- le 19 octobre 2022 pour M. et Mme [Y].
Une ordonnance du 24 octobre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour prétendre que la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur des irrégularité du TEG formée par M. et Mme [Y] est irrecevable comme étant prescrite, le CIC fait valoir que cette demande, présentée pour la première fois dans les conclusions signifiées le 13 mars 2017, ne peut être assimilée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à la demande en substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel formée dans l'assignation, délivrée le 16 juillet 2015, laquelle n'a donc pu interrompre le délai de prescription quinquennal échu le 22 juillet 2015. En outre, soutenant que les erreurs invoquées par les emprunteurs étaient décelables à la lecture de l'offre, il conteste que le point de départ du délai de prescription ait été reporté à la date du rapport remis par l'expert financier saisi par les emprunteurs.
Les emprunteurs estiment au contraire que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré leur action recevable soulignant que leur demande de substitution, qui constituait alors la sanction retenue par la jurisprudence, formée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'offre de prêt immobilier, a interrompu le délai de prescription. Ils ajoutent, qu'en toute hypothèse, étant des non professionnels, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte du caractère erroné du TEG, soit le 31 juillet 2013, date à laquelle leur cabinet conseil en gestion de patrimoine a attiré leur attention sur ce problème. Ils en concluent que leur action est donc parfaitement recevable.
Il est acquis qu'il résulte de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions des articles L.312-8 3° et R.313-1 du code de la consommation relatifs aux modalités de calcul du TEG, est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il n'est pas contesté que l'action en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global. En l'occurrence le prêt ayant été conclu le 22 juillet 2010, le délai de prescription quinquennal était acquis le 22 juillet 2015.
Si M. et Mme [Y] ont assigné, par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2015, soit antérieurement au 22 juillet 2015, la banque aux fins de voir ordonner 'la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal du prêt n°30047014296 d'un montant de 132 150,00 euros', il n'est pas contesté que ce n'est que par conclusions signfiées le 13 mars 2017 que ces derniers ont formulé, à titre principal, une demande tendant à voir le CIC déchu de son droit aux intérêts.
Il appartient donc à la cour d'appel d'apprécier si, comme le soutiennent les intimés, la demande de substitution ainsi formulée a interrompu le délai de prescription.
En application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
S'il découle de ces dispositions qu'en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une demande à une autre, il en est autrement lorsque les deux demandes, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de déchéance du droit aux intérêts et celle de substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal, qui ont des causes distinctes, constituent des demandes différentes ce dont il résulte que la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, qui résulte nécessairement de l'annulation de la stipulation d'intérêts, ne peut être analysée comme une demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Pour autant, ces deux demandes, en ce qu'elles visent l'une et l'autre à priver le prêteur de la perception des intérêts conventionnels, tendent à un seul et même but de sorte que la demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se trouvait virtuellement comprise dans la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.
Partant, la demande de substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux légal, formulée dans l'assignation du 16 juillet 2015, soit antérieurement à l'acquisition du délai de prescription quinquennal, a interrompu le délai de prescription de la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le caractère décelable des erreurs invoquées, et peu important que l'assignation ne vise pas les textes applicables à la déchéance du droit aux intérêts, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée et l'action introduite par les emprunteurs à cette fin déclarée recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [Y], s'appuyant sur deux rapports d'analyse mathématique réalisés à leur demande les 17 juillet 2015 et 7 septembre 2016 par le cabinet Cofip, relèvent deux erreurs dans le calcul du TEG résultant, d'une part, de la prise en compte à hauteur de 6 914,08 euros de l'assurance décès invalidité obligatoire alors que son coût réel s'élevait à la somme de 10 024,44 euros et, d'autre part, de l'absence de prise en compte dans le calcul des frais notariés pour un montant de 9 800 euros. Ils concluent ainsi à l'existence d'une différence de 0,159 % entre le TEG réel et le TEG mentionné dans l'offre de crédit immobilier par la banque.
Pour s'opposer à la demande de déchéance totale de son droit aux intérêts, à laquelle a fait droit le premier juge, le CIC, qui ne conteste pas l'erreur résultant de la prise en compte partielle de l'assurance obligatoire dans le calcul du TEG, soutient en revanche que les frais générés par l'acquisition d'un bien, tels que les frais d'acquisition et les droits de mutation, n'entrent pas dans l'assiette du TEG. Or, selon la banque, la somme de 9 800 euros que M. et Mme [Y] lui reprochent de ne pas avoir intégrée dans le calcul du TEG correspondait exclusivement aux frais générés par l'acquisition de l'immeuble financé. Elle en déduit que l'erreur de calcul commise n'étant liée qu'au coût de l'assurance souscrite en délégation par les emprunteurs, lesquels ont nécessairement eu connaissance du coût réel de cette assurance préalablement à l'édition de l'offre de prêt, seule une déchéance partielle du droit aux intérêts peut être prononcée, soulignant que les emprunteurs ne démontrent pas qu'ils auraient disposé d'autres offres de prêts de nature à les comparer avec l'offre litigieuse ni qu'ils se seraient acquittés de sommes dont ils n'auraient pas eu connaissance. Il souligne enfin que l'erreur ne dissimule aucune volonté de tromper les emprunteurs sur le coût de leur crédit et que ces derniers, déjà propriétaires de plusieurs biens immobiliers, n'étaient pas des profanes en matière d'investissement immobilier.
M. et Mme [Y] répliquent que le CIC a mentionné dans la demande de prêt une estimation des frais notariés à la somme de 9 800 euros qu'il lui appartenait de vérifier auprès du notaire pour déterminer le coût exact de ces frais.
Aux termes de l'article L.313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirect, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il en résulte que si les frais notariés inhérents à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt doivent être pris en compte dans le calcul du TEG, il en va différemment lorsqu'ils constituent des frais liés à l'acquisition immobilière.
En l'espèce, M. et Mme [Y] reprochent au CIC de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG une somme de 9 800 euros au titre des frais notariés sans pour autant produire un quelconque élément de nature à établir que ces frais étaient liés à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt alors qu'il ressort du document intitulé 'demande de prêt' émis par la banque et signé par les emprunteurs le 25 mai 2010 que le prêt était garanti par un cautionnement du crédit logement et que 'les frais de notaire (mutation/acte)' étaient évalués à la somme de 9 800 euros, étant en outre relevé que dans l'offre de prêt il est tenu compte au titre du calcul du TEG d'une somme de 1 557,20 euros pour 'coût de la convention des garanties et estimation'.
Par conséquent, en l'état des pièces versées, il doit être considéré que la somme de 9 800 euros correspondait aux frais d'acte et de mutation liée à l'acquisition immobilière, lesquels n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du TEG de sorte que l'erreur invoquée à ce titre n'est pas établie.
Il découle des dispositions précitées que le coût d'une assurance obligatoire conditionnant l'octroi du prêt doit être pris en compte dans le calcul du TEG. A cet égard, le CIC ne conteste pas que l'offre de prêt mentionne un montant de 6 914,08 euros au titre de l'assurance décès invalidité, alors qu'il est établi que son coût réel s'élève à la somme de 10 924,44 euros. Il s'en déduit que le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt litigieuse est erroné.
Le CIC, qui reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul du TEG, ne conteste pas que l'inexactitude du taux effectif global résultant de cette erreur entraîne un écart supérieur à une décimale du taux effectif global stipulé par rapport au taux effectif global réel, soit une différence de 0,159% reconnue.
Aux termes de l'article L.312-33 alinéa 5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'irrégularité de calcul du taux effectif global ayant entraîné une erreur d'une décimale par rapport au taux réel, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il en découle que pour apprécier l'étendue de la déchéance le juge peut prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur.
Pour solliciter la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, M. et Mme [Y] font valoir que compte tenu du TEG erroné ils n'ont pas été en mesure de choisir de façon éclairée le partenaire bancaire le plus avantageux pour eux et ainsi comparer les offres de prêt entre elles. Ainsi, les intimés se prévalent d'un préjudice de perte de chance de pouvoir contracter un prêt immobilier à des conditions plus avantageuses dont la réparation doit s'effectuer à proportion de la chance perdue.
Dès lors, l'erreur reprochée à la banque correspondant à une mauvaise retranscription du coût réel de l'assurance obligatoire, et en l'absence de preuve par les emprunteurs de ce qu'ils auraient bénéficié d'autres offres de prêts avec lesquelles comparer celle émise par le CIC, il y a lieu de prononcer la sanction de la déchéance partielle du droit aux intérêts à l'encontre de la banque mais d'en limiter le montant à la somme de 4 010,30 euros, comme le demande l'appelant.
Par suite, le CIC sera condamné à restituer cette somme à M. et Mme [Y]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dit que le taux conventionnel sera substitué par le taux légal et condamné le CIC à restituer à M. et Mme [Y] la somme de 30 487,39 euros au titre des intérêts trop payés depuis la souscription et arrêtée au 30 juin 2017.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner au CIC de communiquer un nouveau tableau d'amortissement faisant application du taux d'intérêt légal jusqu'au terme du contrat. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Etant condamné à paiement, le CIC sera également condamné aux dépens d'appel, la disposition du jugement relative aux dépens étant confirmée. Les dépens d'appel seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CIC à payer une somme de 1 500 euros à M. et Mme [Y] à ce titre.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable M. et Mme [Y] en leur action et condamné le CIC aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Ouest au titre du prêt n°3004714296 00020303103,
CONDAMNE la SA Banque CIC Ouest à restituer à M. [L] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] la somme de 4 010,36 euros au titre des intérêts trop perçus,
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SA Banque CIC Ouest à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement faisant application du taux d'intérêt légal jusqu'au terme du contrat,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque CIC Ouest aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL