COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01778 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL4M
Jugement du 27 Juin 2018
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2017/48
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le 02 Février 1981 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21700276
INTIMEE :
S.A.S. TROUILLARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Me GUEDON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180274, et Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En 2015, la SARL [H] [I] a acquis, dans le cadre de son activité professionnelle, divers matériels et matériaux auprès de la SA Trouillard, exerçant sous l'enseigne Point P, pour un montant total de 20 488,31 euros.
Par acte sous seing privé du 9 février 2016, la SARL [H] [I] s'est engagée à régler cette somme par la remise de quatre lettres de change lesquelles ont été avalisées par son gérant, M. [W] [I].
Selon jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal de commerce de Laval, la SARL [H] [I] a été placée en redressement judiciaire. La SA Trouillard a déclaré sa créance pour la somme restant due d'un montant de 14 678,31 euros par lettre du 15 avril 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SA Trouillard a mis en demeure M. [W] [I] de lui régler, en sa qualité d'avaliste des trois traites restant à payer, cette somme.
Aux termes d'un acte d'huissier délivré le 12 avril 2017, la SA Trouillard a fait assigner M. [W] [I] devant le tribunal de commerce de Laval aux fins de le voir condamner à lui régler notamment la somme de 14 678,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Laval a notamment :
- condamné M. [W] [I] à payer à la SA Trouillard la somme de 14 678,31 euros avec intérêts de droit à compter du 15 avril 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
-dit que M. [W] [I] pourra s'acquitter de cette somme à raison de 8 mensualités de 1 750 euros et une 9ème d'un montant de 678,31 euros soldant le principal outre les intérêts,
- dit que M. [W] [I] devra payer à la SA Trouillard une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [I] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2018, M. [W] [I] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision, sauf les dispositions lui octroyant des délais de paiement, intimant la SA Trouillard.
La SA Trouillard a formé appel incident des dispositions ayant octroyé des délais de paiement à M. [I].
M. [W] [I] demande à la cour d'appel :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval,
à titre principal,
- d'annuler les engagements d'aval,
à titre subsidiaire,
- de requalifier l'engagement d'aval en cautionnement et annuler l'engagement de caution,
à titre infiniment subsidiaire,
- de limiter à 8 806,99 euros le montant des sommes pouvant être accordées à la SA Trouillard,
en tout état de cause,
- de lui accorder un report de paiement des sommes dues pour une durée de deux années en application de l'article 1343-5 du code civil,
- de débouter la SA Trouillard de toutes ses demandes,
- de condamner la SA Trouillard à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner cette dernière aux entiers dépens recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Trouillard prie la cour d'appel de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que les titres queréllés ne pouvaient être qualifiés de lettre de change et en ce qu'il a accordé neuf mois de délais de paiement à M. [I],
- condamner M. [I], en sa qualité de donneur d'aval, à lui payer la somme de 14 678,31 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016,
à titre infiniment subsidiaire si l'engagement d'aval devait être requalité en engagement de caution,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 14 678,31 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [I] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 24 octobre 2022 pour M. [I] (conclusions d'appelant n°2),
- le 19 février 2019, pour la SA Trouillet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité des engagements d'aval
Il n'est pas contesté que sur les quatre lettres de change tirées le 9 février 2016, seule une a été honorée pour un montant de 5 810 euros.
Pour fonder sa demande d'annulation de ses engagements d'avaliste litigieux, M. [I] reproche au tribunal de commerce d'avoir requalifié les lettres de change irrégulières en billet à ordre alors que, selon lui, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce, dont il résulte que les effets qui ne comportent pas toutes les mentions exigées par la loi ne peuvent valoir comme lettres de change, le défaut d'apposition de la signature du tireur sur les trois effets, préalablement à celle du tiré, ne peut qu'entraîner leur nullité de telle sorte que les avals rattachés à un titre nul en raison d'une irrégularité formelle se trouvent eux-mêmes entachés de nullité.
La SA Trouillard conteste cette analyse estimant, d'une part, que les lettres de change sont parfaitement régulières pour comporter la signature du tireur et, d'autre part, que, si par extraordinaire la cour considérait que celles-ci étaient irrégulières, il conviendrait de les requalifier, comme y a procédé le tribunal de commerce, en billets à ordre. A cet effet, la SA Trouillard indique que, s'il est vrai que la signature du tireur n'apparaît pas sur les copies des lettres de change transmises au conseil de M. [I], sûrement en raison de la qualité de la copie, cette signature a bien été apposée sur les originaux comme cela ressort des copies de meilleure qualité versées aux débats. Elle en déduit qu'il n'est pas démontré que les lettres de change auraient été signées par le tireur postérieurement au tiré. Elle ajoute que le fait que le cachet commercial du tireur ait été apposé postérieurement n'invalide pas la lettre de change qui est régularisable et souligne que seule la signature du tireur doit être antérieure à l'acceptation du tiré. Quoi qu'il en soit, la SA Trouillard fait valoir, reprochant à M. [I] de confondre requalification de l'aval et requalification de la lettre de change, qu'il est de jurisprudence constante que la lettre de change peut être requalifiée en billet à ordre dès lors que les effets comportent les mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce. Elle en conclut que les engagements d'aval sont dès lors parfaitement valables.
- Sur la nullité des lettres de change
Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce que la signature du tireur de la lettre de change constitue une mention obligatoire essentielle, non régularisable, de sorte qu'un effet non revêtu de la signature du tireur avant son acceptation par le tiré ne peut valoir comme lettre de change.
Il ressort de la lecture des copies, que la SA Trouillard soutient avoir adressées au conseil de M. [I] avant l'engagement de la procédure contentieuse, de bonne qualité, contrairement à ce que soutient l'intimée, que les trois lettres de change litigieuses, acceptées par le tiré, ne comportaient aucune signature visible du tireur alors que les copies produites devant les premiers juges comportaient une telle signature. Il appartient donc à la cour d'appel de déterminer si la signature du tireur a été effectivement apposée antérieurement à l'acceptation du tiré.
Pour le démontrer, la SA Trouillard verse aux débats la lettre, adressée à la SAS Gexel recouvrement en date du 29 septembre 2016 par la SCP Gohier-Robert-Soreau, huissiers de justice associés, aux termes de laquelle elle confirme que les trois lettres de change, dont elle détient les originaux, sont signées par le tireur 'et ce depuis que vous [la SAS Gexel recouvrement] me les avez adressées le 20 décembre 2016". Cependant, l'huissier n'ayant pris possession des origniaux que le 20 décembre 2016, ce document ne peut suffire à établir que les trois lettres de change, qui ont été créées le 9 février 2016, comportaient la signature du tireur avant leur acceptation par le tiré, et ce d'autant plus, que, comme l'ont très justement relevé les premiers juges, la copie de la lettre de change dont le paiement a été honoré, pourtant communiquée avec les copies des trois autres dans le cadre de la procédure contentieuse, ne comporte pas la signature du tireur alors même qu'elle a été acceptée par le tiré.
Dans ces conditions, la cour d'appel ne peut que retenir que les trois lettres de change litigieuses n'étaient pas revêtues de la signature du tireur avant leur acceptation par le tiré de sorte qu'en application des dispositions précitées, la signature du tireur constituant une formalité substantielle, elles ne peuvent valoir lettres de change.
Pour autant, contrairement à ce que soutient l'appelant, la nullité de l'effet incomplet au sens de l'article L. 511-1 du code de commerce n'est pas une nullité de droit commun, celui-ci ne sortant pas de l'ordonnancement juridique et pouvant conserver une valeur juridique de droit cambiaire ou de droit commun, commerciale ou civile.
Il est en effet constant que le titre imparfait peut valoir comme billet à ordre s'il contient les mentions exigées par les dispositions de l'article L.512-1 du code de commerce, telles que la signature du souscripteur et la désignation du bénéficiaire, le titre se trouvant alors émis entre deux personnes, le tiré accepteur qui prend le rôle de souscripteur et le bénéficiaire du billet à ordre.
En l'occurrence, la SA Trouillard, exerçant sous l'enseigne Point P, se trouve bien désignée en qualité de bénéficiaire et le souscripteur est également identifié en la personne de la SARL [H] [I], représentée par son gérant, qui a apposé au recto du titre sa signature manuscrite à côté du cachet de la société en qualité de tiré acceptant, laquelle s'est ainsi engagée à payer purement et simplement une somme déterminée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié en billets à ordre, comme le sollicitait la SA Trouillard, les lettres de change contestées, lesquelles comportent l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelant.
- Sur les engagements d'aval
En vertu de l'article L. 512-4 du code de commerce, sont applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval.
En application de l'article L. 511-21 du code de commerce, l'aval est une garantie par un tiers ou même par un signataire de la lettre exprimée par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente. Il est signé par le donneur d'aval.
En l'espèce, M. [I], qui ne déduit la nullité de ses engagements d'aval que de l'irrégularité formelle des lettres de changes auxquelles ils se rattachent, ne conteste pas avoir apposé au verso de chacun des effets critiqués la mention 'bon pour aval du tiré' suivie de sa signature ce dont il résulte que ce dernier s'est engagé personnellement, cambiairement et accessoirement aux trois effets, qualifiés de billets à ordre, à payer à l'échéance le montant de ces derniers à la SA Trouillard en cas de défaillance du souscripteur, la SARL [H] [I].
Partant, les engagements d'aval attachés à des billets à ordre réguliers étant valables, il convient de débouter M. [I] de sa demande tendant à les voir déclarés nuls.
La SA Trouillard est par conséquent fondée à se prévaloir de ces engagements à l'encontre de M. [I] sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur une éventuelle requalification des engagements litigieux en cautionnement.
- Sur la demande en paiement
La SA Trouillard justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [H] [I] à hauteur de la somme de 14 678,31 euros.
Pour s'opposer au paiement de cette somme, M. [I] soutient que dans le cadre de la consultation des créanciers, la SA Trouillard a accepté de ne percevoir pour solde de tout compte qu'une somme correspondant à 40 % de sa créance, soit 5 871,32 euros, qui lui a été payée dans le cadre de l'exécution du plan de continuation arrêté le 23 mars 2017 de sorte qu'en sa qualité d'avaliste il ne peut être condamné qu'au paiement de la somme de 8 806,99 euros.
S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, la SA Trouillard répond que M. [I] ne peut lui opposer les remises conventionnelles qu'elle a consenties à la SARL [H] [I] dans le cadre de l'acceptation du plan de continuation et reste donc tenu de lui payer la somme de 14 678,31 euros.
Pour autant, la cour observe qu'en cause d'appel, M. [I] ne ne prévaut pas de la remise conventionnelle consentie par la SA Trouillard dans le cadre du plan de continuation, ce qu'excluent les dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, mais soutient que les paiements effectués par le débiteur principal, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation à hauteur de la somme de 5 871,32 euros, doivent être déduits de la somme restant due.
En application de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient à M. [I] de rapporter la preuve des paiements allégués.
Or, en l'en l'espèce, ce dernier se contente de soutenir que le plan de continuation a été exécuté par la SARL [H] [I] sans verser un quelconque élément de nature à étayer cette allégation.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SA Trouillard la somme de 14 678,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, date de la mise en demeure, sauf à préciser que les sommes éventuellement perçues par la SA Trouillard au titre de cette créance dans le cadre de l'exécution du plan de continuation arrêté le 23 mars 2017 devront être déduites de ce montant.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, sauf à préciser que seront capitalisés les intérêts dus depuis au moins une année à compter du 28 mars 2018, date à laquelle la SA Trouillard a formé cette demande devant les premiers juges.
- Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, outre l'ancienneté de la dette, la cour ne peut que relever que M. [I] ne verse aucun élément relatif à sa situation patrimoniale actuelle tant active que passive de nature à établir les difficultés financières alléguées.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder le report de paiement pour une durée de deux années. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
M. [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant confirmées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé au recouvrement des dépens d'appel.
L'équité commande de condamner M. [I] à verser à la SA Trouillard une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a accordé un délai de paiement de 9 mois à M. [I] et sauf à préciser que :
- les sommes éventuellement perçues par la SA Trouillard au titre de sa créance, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation arrêté le 23 mars 2017, devront être déduites de la somme de 14 678,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, au paiement de laquelle M. [W] [I] a été condamné,
- la capitalisation s'appliquera aux intérêts dus depuis au moins une année à compter du 28 mars 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande tendant à voir délarés nuls les engagements d'aval,
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la SA Trouillard une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL