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31/01/2023 | FRANCE | N°19/00546

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 31 janvier 2023, 19/00546


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE









IG/CG

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00546 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPE7



jugement du 08 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/03109







ARRET DU 31 JANVIER 2023







APPELANTE :



Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 5] 2000 au [Localité 7] (72)

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par

Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19053 et par Me Sandrine MONGUILLON, avocat plaidant au barreau du MANS





INTIMEES :



S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]



MMA IARD ASSURANCES ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00546 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPE7

jugement du 08 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/03109

ARRET DU 31 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 5] 2000 au [Localité 7] (72)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19053 et par Me Sandrine MONGUILLON, avocat plaidant au barreau du MANS

INTIMEES :

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160006

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (CPAM) prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE :

LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE

Parc tertiaire du Jardin d'Entreprises

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190889

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Novembre 2022 à 14H00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme GANDAIS, Conseillère

M. WOLFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2010, [Z] [L], âgée de 10 ans, percutait, au cours d'un jeu, la baie vitrée de la véranda de la maison de son oncle et de sa tante, M. [W] [J] et Mme [A] [J], en présence de son père, M. [V] [L] et de la compagne de ce dernier, Mme [R] [S].

L'enfant était blessée au visage, à la jambe gauche ainsi qu'à la jambe droite, présentant de multiples plaies.

Le 21 juin 2011, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche dite Groupama Centre Manche, assureur de Mme [S] a versé à Mme [D] [P], mère de [Z] [L], une somme provisionnelle de 300 euros.

Suivant ordonnance de référé en date du 13 avril 2016, le président du tribunal de grande instance du Mans, saisi par Mme [P], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, a ordonné une expertise médicale de [Z] [L], désigné pour y procéder le Docteur [K] [M] et condamné la SA MMA, assureur des époux [J] à payer à Mme [P], ès qualités, une somme provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de l'enfant.

Suivant ordonnance en date du 6 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance du Mans, sur demande de la SA MMA IARD, a étendu les opérations d'expertise à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [S].

L'expert a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2016.

Par actes en date des 20 et 21 septembre 2017, Mme [P], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [L], a assigné la SA MMA IARD ainsi que la CPAM de la Sarthe aux fins de voir constater la responsabilité des époux [J] dans le dommage subi par sa fille et d'obtenir la condamnation de leur assureur à l'indemniser des préjudices subis.

Par acte en date du 29 janvier 2018, les sociétés SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles ont mis à la cause la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, en sa qualité d'assureur de Mme [S], demandant à ce qu'elle les garantisse de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

Suivant jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance du Mans a:

- dit que la responsabilité des époux [J], en qualité de gardiens de la baie vitrée ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ancien,

- débouté Mme [Z] [L] et Mme [P] de toutes leurs demandes,

- débouté la SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l'encontre de la SA Groupama et de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche,

- débouté la SA Groupama, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche et Mme [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [L] aux dépens de l'instance principale,

- condamné la SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance en garantie dont distraction au profit de Me Memin membre de la SCP Lalanne Godard Boutard Simon Villemin Memin Gibaud,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2019, Mme [L] a interjeté appel, intimant la SA MMA IARD, la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, la CPAM de la Sarthe. Elle critique tous les chefs du jugement lui faisant grief, demandant leur réformation.

Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2019, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé un appel provoqué contre la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche dite Groupama Centre Manche, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [L] et de Mme [S], aux fins d'obtenir notamment sa garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.

La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche a constitué avocat le 23 septembre 2019.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, qui a reçu signification par actes remis à personne habilitée, le 27 juin 2019, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante et le 26 août 2019, des conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. Par courrier du 5 juillet 2019, l'organisme social indique à la cour qu'il n'entend pas intervenir dans l'instance l'opposant à Mme [L], fournissant le relevé de ses débours définitifs.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

- en date du 13 février 2020 pour Mme [Z] [L],

- en date du 13 août 2019 pour la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

- en date du 15 novembre 2019 pour la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche,

qui peuvent se résumer comme suit.

Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil (ancien 1384 alinéa 1), de :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 8 janvier 2019,

et statuant à nouveau :

- dire que les époux [J] en leur qualité de propriétaires de l'immeuble ont engagé leur responsabilité en application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil du fait de la chose, dont ils avaient la garde, en l'espèce la baie vitrée qui a été l'instrument du dommage,

- dire que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs des époux [J] propriétaires, devront leur garantie,

- dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CPAM,

en conséquence :

- condamner les MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes en réparation des divers préjudices subis :

* sur les préjudices patrimoniaux

- au titre des dépenses de santé actuelles : 725, 40 euros

- au titre des dépenses de santé futures : 12 439 euros

* sur les préjudices extra-patrimoniaux

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 480, 70 euros

- au titre des souffrances endurées : 4 000 euros

- au titre du préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- au titre du préjudice d'agrément la somme de 1 000 euros

- au titre du préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- au titre du préjudice sexuel et préjudice d'établissement : 1 000 euros

- débouter les MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de réduction à de plus justes proportions,

- condamner les MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs des époux [J], à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner les MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs des époux [J], aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel dont la distraction au profit de Me Greffier, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [L] expose que les époux [J], en leur qualité de gardiens de la baie vitrée, sont responsables des préjudices qu'elle a subis. Elle fait valoir que la preuve du bris de la vitre vaut preuve de sa fragilité et partant, de son anormalité et donc de son rôle actif dans la réalisation du dommage. L'appelante souligne que la véranda était vieille, que les vitres n'étaient pas en double vitrage et qu'elles étaient donc défectueuses. Elle ajoute que la vitre était nécessairement d'une particulière fragilité puisqu'elle n'aurait pas dû se briser en une multitude de morceaux au simple contact d'un enfant. Elle indique encore que ce heurt ne saurait constituer une clause exonératoire de responsabilité, un tel fait n'étant ni imprévisible ni irrésistible. L'appelante soutient que sa responsabilité personnelle ne peut être retenue, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.

La SA MMA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, anciennement article 1382 alinéa 1 du code civil, de :

- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,

en conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 8 janvier 2019,

- débouter intégralement Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- à titre subsidiaire :

- faire droit à l'appel provoqué,

- condamner la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à les garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes de Mme [L] à de plus justes proportions,

- en tout cas :

- condamner toute partie succombant à leur payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en cause d'appel aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy avocat membre de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy - Renou - Lecornue, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les intimées contestent, à titre principal, la responsabilité de M. et Mme [J] en considérant que l'appelante ne rapporte nullement la preuve du rôle actif de la baie vitrée, chose inerte, dans la survenance de son dommage. Elles soutiennent que l'anormalité de la porte vitrée ne peut se déduire du simple fait que la vitre se soit brisée sous le heurt. Elles ajoutent que Mme [L] n'établit pas l'existence d'une fragilité intrinsèque de la vitre incriminée, relevant qu'il n'existe pour une telle vitre aucune obligation de verre sécurisé. Les intimées font valoir qu'en réalité le bris n'a été provoqué que par le mouvement et le heurt violent de la fillette qui courait sur la vitre. A titre subsidiaire, les assureurs considèrent que le père, M. [L] et la belle-mère, Mme [S], avaient un devoir de surveillance sur l'enfant dont ils avaient la responsabilité au moment de l'accident. Les intimées ajoutent que Mme [S], en refermant la porte vitrée sans prévenir les enfants, a concouru à l'accident de la fillette. Aussi, elles estiment que l'assureur de responsabilité civile de M. [L] et de Mme [S] doivent les garantir, dans le cadre de leur appel provoqué.

La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche demande à la cour de :

- déclarer MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel provoqué,

par voie de conséquence :

- confirmer la décision entreprise en ce que les demandes formalisées à l'encontre de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche ont été rejetées,

- condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum au versement d'une somme de 5 000 euros à son profit, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'elle ne peut, en sa qualité d'assureur de Mme [S], être qualifiée de responsable civilement de l'enfant victime sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil qui ne s'applique qu'aux seuls père et mère. Elle ajoute en tout état de cause que les assureurs des époux [J] font une application erronée du régime de responsabilité qui ne leur permet en aucune façon, pour un dommage subi par l'enfant et non causé par celui-ci, de voir reconnaître la responsabilité de ses assurés, M. [L] et Mme [S].

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la responsabilité de M. et Mme [J]

L'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, applicable au litige, énonce que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

En l'espèce, il est constant que M. et Mme [J] sont propriétaires de la maison dans laquelle Mme [L] a été blessée et donc propriétaires de la baie vitrée en cause, étant présumés gardiens de celle-ci. De même, il n'est pas discuté que les blessures subies par la victime tiennent aux morceaux de vitre de cette baie.

Comme rappelé par le premier juge, il appartient à l'appelante de démontrer que la baie vitrée a été l'instrument du dommage, à savoir qu'elle a eu un rôle actif dans le dommage pour pouvoir engager la responsabilité de M. et Mme [J], gardiens de la baie vitrée sur le fondement de la responsabilité du fait de la chose.

S'agissant des circonstances de survenance de l'accident, il résulte à la fois des écritures des parties et de la déclaration de sinistre effectuée le 23 juillet 2010 par M. et Mme [J] auprès de leur assureur, les MMA IARD, que leur nièce, [Z] [L], alors âgée de 10 ans, jouant avec ses cousines, a voulu se rendre dans le jardin et courant vers la véranda qui y conduit, elle a heurté la baie vitrée, fissurant celle-ci.

Les parties s'accordent à dire que cette baie vitrée avait été refermée peu de temps avant l'accident par Mme [S] et qu'elle venait d'être nettoyée.

Au vu du devis de remplacement des vitres établi le 28 juillet 2010, il apparaît que les vitres sont de dimension 1450 x 1975 pour l'une et 2065 x 1435 pour l'autre.

La cour relève d'une part qu'il n'est pas fait état d'un défaut d'entretien ou d'un emplacement anormal de la porte vitrée. La circonstance que la baie vitrée ait été fermée, même si l'on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilée à une position anormale. En outre, la jeune victime connaissait les lieux, étant observé que pas plus en appel qu'en première instance, il n'est produit de plan ou photographies permettant de voir l'emplacement et constater l'aspect de la baie vitrée incriminée.

D'autre part, les caractéristiques de la vitre ne peuvent davantage être mises en cause, la preuve de la fragilité intrinsèque de la baie vitrée, alléguée par l'appelante, n'étant pas rapportée. A cet égard et comme relevé par le premier juge, il n'existe aucune norme quant à la qualité de verre spécifique qui serait exigée pour une telle vitre et il n'est pas inhabituel ou anormal que celle-ci soit en verre traditionnel. Le seul fait que la vitre se soit brisée lorsque la fillette l'a violemment heurtée dans sa course, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à affirmer que la vitre ait pu être en partie ou en totalité l'instrument du dommage.

En définitive, la vitre incriminée n'a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement de la victime, venant heurter, à vitesse de course, ladite vitre.

C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la responsabilité des époux [J], en leur qualité de gardiens de la baie vitrée, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ancien et débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de son préjudice corporel. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ces dispositions.

II- Sur l'action en garantie formée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche

Le jugement entrepris étant confirmé sur les demandes principales de Mme [L] à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par ces dernières contre la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche est sans objet. Il convient de préciser sur ce point le jugement déféré qui a statué en ce sens aux termes des motifs sans toutefois le rappeler au dispositif qui mentionne un débouté général des demandes formées par la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [L] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens afférents à son appel principal et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

En revanche, elle sera condamnée à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'appel provoqué formé par la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche seront supportés par les sociétés appelantes qui succombent en leur recours en garantie. Elles seront par ailleurs condamnées à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 8 janvier 2019, sauf à préciser que l'action en garantie de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche doit être déclarée sans objet plutôt que rejetée, 

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande formée à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens d'appel principal, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Dupuy avocat membre de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy - Renou - Lecornue,

CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de son appel provoqué.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 19/00546
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;19.00546 ?
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