COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00079 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYPB.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00659
ARRÊT DU 09 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1136
INTIMEE :
La CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022307
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 09 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors que M. [W] [F] bénéficiait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA) depuis le 1er octobre 2012, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire (la caisse) lui a notifié par une lettre du 6 février 2019, d'une part, la suppression de cette allocation à compter du 1er janvier 2013, au motif que la résidence de l'intéressé se situait hors de France, d'autre part, un trop-perçu de 52 678,14 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2019.
Par une autre lettre du 12 février 2019, le directeur de la caisse a également notifié à M. [F] qu'il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière de 926 euros, ce qu'il a fait effectivement le 15 mars 2019.
Préalablement, par une lettre du 6 mars 2019 expédiée le 8 mars 2019 et reçue le 11 mars suivant, M. [F] avait formé une contestation devant la commission de recours amiable.
La commission n'ayant pas statué, M. [F] a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, devenu depuis tribunal judiciaire, par une requête reçue le 30 septembre 2019 s'agissant de la pénalité financière, et par une autre reçue le 24 décembre 2019 s'agissant de l'indu.
Par jugement du 25 janvier 2021 notifié à M. [F] par lettre recommandée reçue le 28 janvier suivant, le tribunal a :
- Ordonné la jonction des deux recours ;
- Rejeté le recours de M. [F] ;
- Condamné celui-ci à rembourser à la caisse la somme de 52 678,14 euros et à payer la pénalité financière de 926 euros ;
- Rejeté la demande faite par M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le tribunal a considéré que M. [F] n'avait pas respecté la condition de résidence en France pour les années 2013 à 2017, et qu'il avait omis sciemment de déclarer à la caisse qu'il résidait au Maroc plus de six mois par an à compter de janvier 2013.
M. [F] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, hormis celui ayant ordonné la jonction des recours, par déclaration faite par voie électronique le 29 janvier 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 29 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et auxquelles il s'est référé lors de celle-ci, M. [F] demande à la cour :
- D'infirmer le jugement ;
- D'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le directeur de la caisse lui a demandé de régler la somme de 926 euros à titre de pénalité ;
- De dire n'y avoir lieu au paiement d'un indu ;
- Subsidiairement, de constater la prescription biennale à défaut d'intention frauduleuse et de lui accorder un délai ou un échelonnement des paiements ;
- En tout état de cause, de condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] soutient que :
- Sa présence sur le territoire français pendant plus de six mois chaque année est parfaitement justifiée au regard des relevés bancaires qu'il produit. Le fait qu'il n'effectuait pas des opérations bancaires toutes les semaines n'est pas un motif pertinent pour considérer qu'il ne remplissait plus la condition de résidence. La feuille de maladie adressée à la caisse par le Centre national des soins à l'étranger et mentionnant un séjour à l'étranger du 1er décembre 2014 au 20 février 2017 ne le concernait pas lui-même, mais son épouse. Enfin, la valeur probatoire des factures d'eau qu'il verse aux débats pour les années 2013 et 2017 ne peut légitimement être remise en cause.
- Si, néanmoins, la cour considérait qu'il n'était plus bénéficiaire de l'ASPA, son comportement ne pourrait être qualifié de frauduleux, de telle sorte que la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale s'appliquerait.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [F] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que :
- C'est fort justement que le jugement a, d'une part, retenu l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête qui a été confiée à un contrôleur agréé et assermenté, notamment le résultat du droit de communication bancaire, et, d'autre part, écarté les factures d'eau produites par M. [F] qui était hébergé chez son fils.
- Les déclarations erronées de M. [F] relèvent de la fraude ou à tout le moins d'une fausse déclaration.
- La demande de délais de paiement est à la fois nouvelle et irrecevable devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.
- S'agissant de la pénalité, la caisse a respecté les plafonds fixés par le législateur et fait preuve de mesure en la limitant à la somme de 926 euros.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du trop-perçu réclamé par la caisse
Il résulte de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est ouvert qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1.
Selon les articles R. 115-6, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, et R. 111-2, dans sa rédaction applicable au litige, du même code, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
En l'espèce, la caisse produit une déclaration (sa pièce n° 5) que M. [F] a lui-même signée en tant qu'assuré pour des soins reçus à l'étranger par son épouse, indiquant que le séjour correspondant s'était déroulé au Maroc du 1er février 2014 au 20 février 2017. Cette durée n'est pas contestée aujourd'hui par M. [F] dans ses conclusions. Si ces soins ne concernaient effectivement que son épouse, le fait que celle-ci ait séjourné aussi longtemps au Maroc et s'y soit fait soigner à plusieurs reprises est un indice sérieux de l'établissement du couple, et donc de M. [F], dans ce pays.
De plus, selon le rapport (pièce n° 8 de la caisse) de l'enquête qui a été diligentée par la caisse après que le Centre national des soins à l'étranger lui a communiqué cette déclaration, les relevés de l'unique compte bancaire de M. [F] mettent en exergue que «des opérations régulières et continues nécessitant une présence de [l']assuré sur le territoire français » n'ont eu lieu que durant 60 jours en 2013, 105 jours en 2014, 86 jours en 2015, 156 jours en 2016, 70 jours en 2017 (en tenant compte également des données des passeports du couple et de sa consommation de soins), et 78 jours du 1er janvier 2018 au 10 juillet 2018.
Ces éléments sont confirmés aujourd'hui par les relevés de compte que M. [F] verse lui-même aux débats, lesquels ne font état de retraits d'espèces ou de paiements par carte en France :
- En 2013 : que les 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, 18 juin, 21 juin, 25 juin, 26 juin, 29 juin, 3 juillet, 4 juillet, 8 juillet, 15 juillet, 16 juillet, 22 juillet, 23 juillet, 28 juillet, 17 décembre, 21 décembre, 22 décembre, 23 décembre, 30 décembre et 31 décembre ;
- En 2014 : que les 2 janvier, 6 janvier, 28 janvier, 30 janvier, 6 février, 13 février, 15 février, 24 février, 31 mars, 23 juin, 27 juin, 30 juin, 4 juillet, 5 juillet, 7 juillet, 16 juillet, 17 juillet, 19 juillet, 25 juillet, 26 juillet, 3 décembre, 7 décembre, 8 décembre, 13 décembre, 17 décembre, 27 décembre et 31 décembre ;
- En 2015 : que les 23 mars, 25 mars, 26 mars, 28 mars, 30 mars, 31 mars, 1er avril, 4 avril, 18 avril, 26 avril, 27 avril, 2 mai, 7 mai, 8 mai, 10 mai, 11 mai, 24 novembre, 26 novembre, 28 novembre, 2 décembre, 7 décembre, 8 décembre, 9 décembre, 16 décembre, 19 décembre, 22 décembre, 23 décembre, 24 décembre, 26 décembre, 28 décembre et 31 décembre.
- En 2016, que les 4 janvier, 5 janvier, 10 janvier, 16 janvier, 17 janvier, 18 janvier, 26 février, 29 février, 6 mars, 9 mars, 12 mars, 5 juillet, 12 juillet, 15 juillet, 20 juillet, 22 juillet et 23 juillet.
- En 2017 : que les 14 mai, 15 mai et 1er juin.
Ces retraits et paiements définissent ainsi pour chaque année deux périodes courtes, bien délimitées, durant lesquelles les opérations sont concentrées et que l'on retrouve d'année en année : une période correspondant à la fin de l'année et au début de l'année suivante, et une autre correspondant au printemps ou au début de l'été. Tout cela exclut une simple irrégularité de ces opérations sur l'année, telle qu'alléguée par M. [F], et corrobore l'existence de séjours limités en France. C'est d'ailleurs à ces périodes que correspondent les autres pièces, notamment médicales, non spécialement invoquées de M. [F].
Les relevés produits par celui-ci révèlent d'ailleurs que ces périodes sont souvent encadrées par des opérations effectuées à l'étranger et/ou révélant des trajets vers ou depuis la France :
- «[10]» le 29 juillet 2013 à l'issue de la période allant du 18 juin au 28 juillet 2013 ;
- « [9] » et « [7] » le 23 juin 2014 avant la période allant du 23 juin au 26 juillet 2014, puis «[8]» et «[11]» le 28 juillet 2014 à l'issue de celle-ci ;
- «[5] P1» le 1er décembre 2014 avant la période allant du 3 au 31 décembre 2014 ;
- «ESTACION DE SER» le 23 mars 2015 au début de la période allant du 23 mars au 11 mai 2015 ;
- «SHELL I-KHOURI» le 28 janvier 2016 après que les opérations bancaires se sont arrêtées le 18 janvier 2016 ;
- «[6]» le 15 juillet 2016, aucun retrait ou paiement par carte n'ayant plus lieu ensuite après le 23 juillet 2016.
Enfin, durant tout ce temps, M. [F] n'a pas eu de domicile propre en France, puisque selon l'attestation qu'il a lui-même signée le 17 mai 2018 (pièce n° 13 de la caisse), il était alors au mieux hébergé chez son fils. Dans ces conditions, les trois factures d'eau des 5 août 2013, 1er août 2017 et 5 février 2018 ne justifient en rien de la présence continue de M. [F] dans le logement concerné durant la période considérée. On peut noter d'ailleurs que le paiement de ces factures n'apparaît pas sur les relevés de compte fournis par M. [F].
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à compter de l'année 2013 au moins, M. [F] a séjourné à titre principal hors de France, où il ne résidait donc pas de manière stable et régulière. Il ne remplissait donc pas la condition de résidence à laquelle le bénéfice de l'ASPA était subordonnée, et c'est de manière indue qu'il a perçu, à hauteur d'un montant de 52 678,14 euros dont le décompte n'est pas contesté, cette allocation.
2. Sur la demande de remboursement formée par la caisse
Si, selon l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, cette prescription biennale est expressément exclue en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Or en l'espèce, en signant la demande d'ASPA le 20 février 2013 (pièce n° 1 de la caisse), M. [F] s'est engagé à faire connaître à la caisse tout changement de résidence (cette mention figure en gras à côté de sa signature). Dans le cadre du contrôle régulier de ses ressources et de sa situation familiale, il a ensuite complété et signé les 23 décembre 2013 et 18 décembre 2015 des questionnaires dans lesquels il a de nouveau pris le même engagement. Pour autant, il n'a pas signalé le changement de résidence qui vient d'être établi.
Cela constitue à tout le moins de fausses déclarations qui excluent l'application de la prescription de deux ans invoquées par M. [F].
Rien ne s'oppose donc à ce que celui-ci soit condamné à rembourser à la caisse le trop-perçu litigieux, et le jugement sera confirmé à cet égard.
3. Sur la pénalité appliquée par la caisse
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, notamment l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite, applicable en l'espèce, de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui était de 3377 euros en 2019.
À cet égard, il ressort de la pièce n° 12 de la caisse et de la pièce n° 1 de M. [F] que par une lettre du 20 juin 2019, le directeur de la caisse a notifié à celui-ci que la commission des pénalités financières avait ramené la pénalité litigieuse de 926 euros à 463 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer la somme de 926 euros.
Néanmoins, au regard des dispositions précitées et du montant maximum encouru, et compte tenu de l'absence avérée de déclaration par M. [F] de son changement de résidence, de la durée du préjudice subi par la caisse ' 6 ans ' et du montant de celui-ci ' 52 678,17 euros ', la pénalité de 463 euros apparaît proportionnée à la gravité des faits. M. [F] sera donc condamnée à la payer.
4. Sur la demande de délais de paiement
Il est constant que les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause (ex. : 3e Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 21-13.476), et que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article e l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
La demande de délais de paiement formée par M. [F] est donc recevable.
Néanmoins, celle-ci sera rejetée, l'intéressé ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle.
5. Sur les frais du procès
M. [F] perdant le procès et la caisse ne critiquant pas les dispositions accessoires du jugement, dont elle demande la confirmation totale, celui-ci sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et se trouve de ce fait redevable vis-à-vis de la caisse, en application de ce même article 700, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 500 euros. Sa demande faite sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [F] au paiement de la somme de 926 euros au titre de la pénalité financière ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [W] [F] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire la somme de 463 euros à titre de pénalité ;
Y ajoutant :
Déclare la demande de délais de paiement faite par M. [W] [F] recevable ;
Rejette néanmoins cette demande ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande faite par M. [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [F] à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF