COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02059 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMQE
Jugement du 05 Septembre 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2015017699
ARRET DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
SAS LLOYD'S FRANCE ès qualités de mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18118, et Me Sylvie POTIER KERLOC'H, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18118, et Me Sylvie POTIER KERLOC'H, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
SCP JEAN-LUC MAURAS - [J] [P] prise en la personne de Maître [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE D'INGENIERING SONING
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190041
SA AXIMA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOUDUSSE substituée par Me Claire BESNIER de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180353, et Me Bruno DENIS, avocat plaidant au barreau de SAINT NAZAIRE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
SAS WEISHAUPT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Paul MERLE de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180483, et Me Renaud CAVOIZY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. CLINIQUE DE [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210103
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société SCI D'ORGEMONT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société SCI DES TROIS PAROISSES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et Mme ROBVEILLE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SCI) d'Orgemont a acquis suivant acte notarié du 28 février 2001 un ensemble immobilier situé [Adresse 14] cadastré section [Cadastre 11].
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2001, la SCI d'Orgemont a donné à bail commercial à l'association 'Polyclinique de l'Espérance' le bâtiment s'y trouvant ainsi que les espaces verts et les parkings entourant ce bâtiment, pour y exploiter ses activités, pour une durée de 9 ans.
Par acte du 29 novembre 2002, afin de procéder au regroupement en une seule entité de la Clinique de l'Espérance, la Clinique [16] et la Clinique [17], l'association ' Polyclinique de l'Espérance', l'association 'Saint Martin La Fôret' et l'association 'Clinique [16]' ont fait un apport partiel d'actif de leurs branches complètes et autonomes d'activités de soins de court séjour MCO à la SAS Polyclinique [9], devenue par la suite société 'Clinique de [10]'.
Suite à cette opération, suivant acte sous seing privé du 7 août 2002, la SCI d'Orgemont et l'Association 'Polyclinique de l'Espérance' ont convenu de la poursuite du bail commercial conclu le 28 février 2001, par la société 'Polyclinique [9]' aux lieu et place de l'association 'Polyclinique de l'Espérance', à compter du premier mai 2002.
Les activités de la société 'Clinique de [10]' (anciennement 'Polyclinique [9]') ont ensuite été réunies sur le site d'exploitation de la branche d'activité apportée par l'association 'Polyclinique de l'Espérance', soit sur le bien immobilier appartenant à la SCI d'Orgemont, ce qui a nécessité des travaux de rénovation et d'extension des constructions.
La société 'Clinique de [10]', l'association ' Saint Martin La Fôret' et la société 'Clinique [16]' ont constitué ensemble la SCI 'des Trois Paroisses'.
Suivant acte authentique du 28 janvier 2004, la SCI des Trois Paroisses a pris à bail à construction le terrain appartenant à la SCI d'Orgemont cadastrée section [Cadastre 4], issu de la division de la parcelle [Cadastre 11] en deux nouvelles parcelles : [Cadastre 12] qui est restée donnée à bail commercial à la société Clinique d'Anjou aux termes d'un avenant sous seing privé signé à la même date et DV 325 pour laquelle le bail à construction a été conclu.
Suivant acte sous seing privé du 24 février 2004, la SCI des Trois Paroisses a donné à bail commercial à la société Clinique de [10] la parcelle [Cadastre 4] objet du bail à construction.
Les baux commerciaux conclus entre la SCI d'Orgemont et la société Clinique d'Anjou d'une part et entre la SCI Des Trois Paroisses et la société Clinique d'Anjou d'autre part, ont été renouvelés.
Pour les opérations d'extension et de restructuration de la clinique de l'Espérance, la SAS Clinique de [10] et la SCI des Trois Paroisses ont souscrit auprès de la société (SA) Aviva Assurances un contrat d'assurance dommages ouvrage, avec prise d'effet rétroactive au 1er juin 2004, date de déclaration d'ouverture de chantier.
En cours de chantier, la SAS Clinique de [10] a envisagé de faire poser sur les toits de la clinique une installation de préchauffage de l'eau chaude sanitaire, par panneaux solaires.
La SAS Clinique de [10] a confié une étude de faisabilité à la société Nouvelle d'Ingénierie Soning (société Soning), exerçant une activité de bureau d'études fluides, assurée auprès de la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par son mandataire général en France, la société (SAS) Lloyd's France.
Le 12 septembre 2006, la SAS Clinique de [10] a conclu avec la société Soning un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'installation de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire de la clinique, portant sur une mission de base complète.
Les travaux de réalisation de l'installation ont été confiés, pour un montant de 290.000 euros HT, à la société Deme Tessier, aux droits de laquelle est intervenue la société Forclum Anjou Maine puis la société (SASU) Eiffage Energie Système - Clevia Ouest.
La société Deme Tessier a passé auprès de la société (SAS) Weishaupt, constructeur et fournisseur de panneaux thermiques, une commande portant notamment sur la fourniture de 160 capteurs WTS-F1, d'accessoires, de supports collecteurs, d'un coffret de comptage, outre la mise en service et des réglages.
Suivant procès-verbal du 11 janvier 2008, les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve.
Un contrat de maintenance a été conclu le 10 mars 2008 avec la société Forclum Anjou Maine, aux droits de laquelle vient la SASU Eiffage Energie Système - Clevia Ouest, pour une durée d'un an renouvelable.
Le 3 avril 2008, la SAS Clinique de [10] et la SCI des Trois Paroisses ont signé un avenant au contrat d'assurance dommages ouvrage les liant à Aviva, avec prise d'effet rétroactive au 31 décembre 2007, afin de voir modifier la déclaration sur le coût total de la construction indiqué pour ce qui concerne la SAS Clinique de [10] comme étant actualisé à 6 808 994 euros TTC, honoraires inclus, comprenant les travaux et honoraires du lot 'préchauffage solaire'.
Le 11 août 2009, la SAS Clinique de [10] a résilié avec effet au 1er mars 2010 le contrat de maintenance conclu avec la société Forclum Anjou Maine.
Par contrat du 10 mars 2010, la SAS Clinique de [10] a confié à la société Axima Seitha - Groupe Suez, aux droits de laquelle vient la société (SA) Axima Concept, la conduite, l'entretien et la garantie totale de ses installations techniques de chauffage, production d'eau chaude et climatisation, dont celles de l'installation de préchauffage solaire de l'eau sanitaire.
A compter de l'année 2009, l'installation de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire a présenté des dysfonctionnements.
Elle a été mise à l'arrêt en juin 2010.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2011, la SAS Clinique de [10] a déclaré le sinistre à la SA Aviva Assurances, laquelle a diligenté le cabinet Rame Expertise qui a établi un rapport le 27 avril 2011.
Par lettre du 29 avril 2011, la SA Aviva Assurances a notifié son refus de garantie, au motif que les désordres allégués affectant l'installation de préchauffage de l'eau chaude sanitaire n'étaient pas de nature à rendre la clinique impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, la fourniture de l'eau chaude sanitaire de la clinique n'étant pas perturbée.
Ce refus de garantie a été contesté par la SAS Clinique de [10] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2011.
Par lettre du 9 juin 2011, la SA Aviva Assurances a maintenu sa position.
Selon avenant du 22 mai 2012, à effet du 1er janvier 2012, les opérations portant sur l'installation de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire mise à l'arrêt depuis 2010 ont été exclues du marché de maintenance de la société Axima Concept.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2012, la SAS Clinique de [10] a fait assigner la SA Aviva Assurances en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier du 23 janvier 2013, la SA Aviva Assurances a fait assigner en intervention forcée les sociétés Soning, Eiffage Energie Système - Clevia Ouest et Dekra Inspection (anciennement dénommée société (SA) Norisko Construction), afin que l'ordonnance leur soit déclarée commune.
Par ordonnance de référé du 12 février 2013, le président du tribunal de commerce d'Angers a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [Y].
Une ordonnance de référé du 28 mai 2013 a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS Weishaupt.
Une ordonnance de référé du 26 novembre 2013 a étendu les opérations d'expertise à la SA Axima Concept.
M. [Y] a déposé son rapport le 8 juillet 2014.
Par jugement du 1er juillet 2015 une procédure de liquidation judiciaire à été ouverte à l'égard de la société Soning.
Par actes d'huissier des 2, 4, 6 et 10 novembre 2015, la SAS Clinique de [10], la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses ont fait assigner la SA Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Thermie Ouest, la SA Axima Concept, la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SCP Jean-Luc Mauras - [J] [P] prise en la personne de Maître [M] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soning, devant le tribunal de commerce d'Angers.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2015, la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres a fait assigner la SAS Weishaupt devant le tribunal de commerce d'Angers, en garantie de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
La jonction des instances a été prononcée.
En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal, la SAS Clinique de [10], la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses ont demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, L. 111-13 et L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, et L. 242-1 et suivants du code des assurances de :
- condamner in solidum la SA Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Thermie Ouest et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général en France, la SAS Lloyd's France, au paiement de la somme globale de 249.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA Axima Concept au paiement de la somme de 34.000 euros, in solidum avec les sociétés Aviva Assurances et Eiffage Energie Thermie Ouest,
- condamner la société Eiffage Energie Thermie Ouest au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner in solidum la SA Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Thermie Ouest, la SA Axima Concept et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire générale en France, la SAS Lloyd's France, au paiement de la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la SA Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Thermie Ouest, la SA Axima Concept et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire générale en France, la SAS Lloyd's France aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations d'expertise judiciaire de M. [Y].
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que l'installation de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire de la SAS Clinique de [10] constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
- déclaré que les demandes de la SAS Clinique de [10] à l'encontre des sociétés Aviva Assurances, Eiffage et Lloyd's France, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, sont recevables,
- déclaré que les demandes de la SCI d'Orgemont ainsi que celles de la SCI des Trois Paroisses sont irrecevables,
- dit que les demandes de la SAS Clinique de [10] à l'encontre des sociétés Eiffage et Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas prescrites,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la prescription d'une demande fondée sur une garantie de bon fonctionnement,
- condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Eiffage Energie Thermie Ouest à payer à la SAS Clinique de [10], la somme de 21.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la mise en conformité de l'installation,
- condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 20.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la modification de l'installation nécessaire en raison de son surdimensionnement,
- condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 115.883 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la mauvaise performance de l'installation,
- débouté la SAS Clinique de [10] de sa demande de paiement par Eiffage Energie Thermie Ouest d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Eiffage Energie Thermie Ouest à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 24.000 euros TTC et condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Axima Concept à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 10.000 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'économie d'énergie depuis l'arrêt de l'installation,
- condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Eiffage Energie Thermie Ouest à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 15.000 euros TTC et condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Axima Concept à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 5.000 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour la remise en service de l'installation,
- débouté la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des souscripteurs des Lloyd's de Londres de sa demande d'application d'une franchise,
- condamné les sociétés Lloyd's France, en qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SAS Eiffage Energie Thermie Ouest et Axima Concept à garantir la société Aviva Assurances des condamnations mises à sa charge dans les limites de :
* Lloyd's France SAS : 135.883 euros,
* Eiffage Energie Thermie Ouest : 60.000 euros,
* Axima concept : 15.000 euros,
- condamné la société Lloyd's France SAS, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Weishaupt une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Aviva Assurances, Eiffage Energie Thermie Ouest et Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la SAS Clinique de [10] une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations mises à la charge de la société Aviva Assurances, dans la limite de 90.000 euros,
- condamné in solidum les sociétés Aviva Assurances, Eiffage Energie Thermie Ouest, Axima Concept et Lloyd's France, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations d'expertise judiciaire de M. [Y].
Par déclaration du 11 octobre 2018, la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a déclaré que les demandes de la SAS Clinique de [10] à l'encontre des sociétés Aviva Assurances, Eiffage et Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres recevables, dit que les demandes de la SAS Clinique de [10] à l'encontre des sociétés Eiffage et Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ne sont pas prescrites, dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans les présentes la prescription d'une demande fondée sur une garantie de bon fonctionnement, a condamné la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire générale des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France, in solidum avec la société Aviva Assurances à payer à la SAS Clinique de [10], la somme de 20.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la modification de l'installation nécessaire en raison de son surdimensionnement, a condamné la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France, in solidum avec la société Aviva Assurances, à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 115.883 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la mauvaise performance de l'installation, a débouté la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France de sa demande d'application de la franchise, a condamné la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France à garantir la société Aviva Assurances des condamnations mises à sa charge pour un montant de 135.883 euros, a débouté la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France de sa demande formulée à titre subsidiaire, visant à obtenir la garantie de la société Weishaupt, a condamné la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France à payer à la société Weishaupt une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France in solidum avec la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Thermie Ouest à payer à la SAS Clinique de [10] 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France in solidum avec les sociétés Aviva Assurances, Eiffage Energie Thermie Ouest, Axima Concept aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] ; intimant la SAS Clinique de [10], la SA Aviva Assurances, la SA Axima Concept, la SASU Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest, la SCP Jean-Luc Mauras - [J] [P] prise en la personne de Maître [P], liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle d'Ingeniering Soning et la SAS Weishaupt.
La SA Aviva Assurances a régularisé un appel incident.
La SAS Clinique de [10], intimée, la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses ont formé appel incident dans des conclusions communes.
La SASU Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest a formé appel incident.
La SA Axima Concept a formé un appel incident.
La société Lloyd's Insurance Company prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 2 février 2022, indiquant venir aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert de certaines de leurs polices d'assurance autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020.
La SCP Jean-Luc Mauras - [J] [P], prise en la personne de Maître [P], liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle d'Ingeniering Soning, bien que s'étant vue assigner devant la cour d'appel d'Angers par la société Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, appelante principale, par acte d'huissier du 21 janvier 2019 signifié à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte, n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 28 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 2 février 2022 pour la SAS Lloyd's France anciennement mandataire des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company prise en son établissement de France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, intervenante volontaire,
- le 3 février 2022 pour SAS Clinique de [10], la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses,
- le 4 février 2022 pour la SA Aviva Assurances,
- le 15 juillet 2021 pour la SA Axima Concept,
- le 2 février 2022 pour la SASU Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest,
- le 8 juillet 2019 pour la SAS Weishaupt,
La SAS Lloyd's France anciennement mandataire des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company prise en son établissement de France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
au principal :
- vu les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les SCI d'Orgemont et SCI des Trois Paroisses en leur intervention volontaire devant la cour d'appel et en leurs demandes,
- vu les dispositions des articles 328 et suivants du code civil et les extraits du BODACC produits,
- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Lloyd's France, celle-ci étant radiée du Registre du Commerce et des Sociétés,
- décerner acte à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme d'un Etat membre de la C.E ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 844 091 793 prise en son établissement en France sis [Adresse 7] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [R] [X] domicilié en cette qualité audit établissement, de son intervention volontaire à la procédure, comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert de certaines de leurs polices d'assurances dite «Part VII transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, et constater son intervention volontaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré que les demandes de la SAS Clinique de [10] à l'encontre de la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sont recevables,
* dit que les demandes de la SAS Clinique de [10] à l'encontre de la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France ne sont pas prescrites,
* dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la prescription d'une demande fondée sur la garantie de bon fonctionnement,
* condamné la société Lloyd's France, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France, in solidum avec la société Aviva Assurances, à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 20 000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la modification de l'installation nécessaire en raison de son surdimensionnement,
* condamné la société Lloyd's France, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France, in solidum avec la société Aviva Assurances, à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 115 883 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la mauvaise performance de l'installation,
* débouté la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France, de sa demande d'application de la franchise,
* condamné la société Lloyd's France, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société Aviva Assurances des condamnations mises à sa charge pour un montant de 135 883 €,
* débouté la SAS Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de sa demande formulée à titre subsidiaire, visant à obtenir la garantie de la société Weishaupt,
* condamné la société Lloyd's France SAS, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,pour leurs opérations en France, à payer à la société Weishaupt une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lloyd's France SAS, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France, in solidum avec la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Thermie Ouest à payer à la SAS Clinique de [10] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Lloyd's France SAS, en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France , in solidum avec les sociétés Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Thermie Ouest, Axima Concept aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [Y],
- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France,
très subsidiairement :
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société Eiffage Energie Système - Clévia Ouest et la société Weishaupt, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction ancienne applicable aux faits de la cause, à garantir intégralement la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France, de toutes condamnations,
- dire la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres bien fondée à opposer à quelques parties que ce soient la franchise souscrite par la société Nouvelle d'Ingénierie Soning, franchise fixée à 15% de tout règlement indemnitaire et plafonnée à 9 146 €,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de référé, de l'instance au fond de première instance et d'appel.
La SAS Clinique de [10], la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 5 septembre 2018, sauf en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de la société Clinique de [10] et a déclaré irrecevables les demandes de la SCI des Trois Paroisses et de la SCI d'Orgemont,
- l'infirmer sur ces deux derniers points,
en conséquence,
ajoutant au jugement attaqué,
- condamner in solidum la société Aviva Assurances, d'une part, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest, d'autre part, et les sociétés Lloyd's Insurance Company et Lloyd's France, prise en qualité de mandataire des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à payer à la société Clinique de [10], ou à défaut à la SCI des Trois Paroisses et à la SCI d'Orgemont, la somme globale de 249.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Axima Concept à payer à la société Clinique de [10] ou, à défaut à la SCI des Trois Paroisses et à la SCI d'Orgemont, la somme de 34.000 €, in solidum avec les sociétés Aviva Assurances et Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest à payer à la société Clinique de [10] ou, à défaut à la SCI des Trois Paroisses et à la SCI d'Orgemont, la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner in solidum la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest, la société Axima Concept, la société Lloyd's Insurance Company, la société Lloyd's France, prise en sa qualité de mandataire des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à payer à la société Clinique de [10] ou, à défaut à la SCI des Trois Paroisses et à la SCI d'Orgemont, la somme de 10.000 € en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest, la société Axima Concept, la société Lloyd's Insurance Company, la société Lloyd's France, prise en sa qualité de mandataire des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [Y],
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
La SA Aviva Assurances demande à la cour de :
- déclarer la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses irrecevables en leur intervention volontaire ; les en débouter,
- déclarer la société Lloyd's Insurance Company, la société Weishaupt, la société Clinique de [10], la SCI d'Orgemont, la SCI des Trois Paroisses, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest et la société Axima Concept irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel, demandes, fins et conclusions ; les en débouter,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5 septembre 2018,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company, la société Weishaupt, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest et la société Axima Concept à garantir la société Aviva Assurances de toutes les condamnations en principal et frais qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company, la société Weishaupt, et la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest à garantir la société Aviva Assurances de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du défaut de surdimensionnement et des erreurs dans la réalisation et la maintenance de l'installation de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire de la Clinique de [10],
- condamner en tout état de cause in solidum :
* la société Lloyd's Insurance Company, la société Weishaupt et la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest à garantir la société Aviva Assurances de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du défaut de surdimensionnement et des erreurs dans la réalisation de l'installation de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire de la Clinique de [10],
* la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest à garantir la société Aviva Assurances des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la maintenance de l'installation pour la période de janvier 2008 à mars 2010,
* la Société Axima Concept à garantir la société Aviva Assurances des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la maintenance de l'installation pour la période de mars 2010 à juin 2010,
- condamner in solidum la société Clinique de [10], la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses et à défaut in solidum la SCP Jean-Luc Mauras et [J] [P], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle d'Ingénierie Soning, la société Lloyd's Insurance Company, la société Weishaupt, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest et la société Axima Concept à payer à la société Aviva Assurances une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Clinique de [10], la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses et à défaut in solidum la SCP Jean-Luc Mauras et [J] [P], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle d'Ingénierie Soning, la société Lloyd's Insurance Company, la société Weishaupt, la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest et la société Axima Concept aux dépens.
La SA Axima Concept demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axima Concept in solidum avec Aviva Assurances à régler à la SAS Clinique de [10] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'économie d'énergie,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axima Concept in solidum avec Aviva Assurances à régler à la SAS Clinique de [10] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en service de l'installation,
- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Axima Concept et tous les recours en garantie dirigés à son encontre,
- rejeter l'appel incident de la société Clinique de [10], la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses visant à modifier le quantum des condamnations prononcées,
subsidiairement, et si par impossible la Cour devait retenir une faute de la société Axima Concept,
- dire que la responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société Axima Concept ne peut être que subsidiaire par rapport à celle de la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest et ne saurait excéder 30 % du préjudice subi,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Axima Concept à 30 %,
en tout état de cause,
- dire et juger que le quantum du préjudice pouvant être opposé à la société Axima Concept ne peut excéder 30 % de la somme de 11.695 €, soit 3.508,5 €,
- rejeter toute autre demande qui serait dirigée à l'encontre de la société Axima Concept,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest à garantir intégralement la société Axima Concept de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Axima Concept,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axima Concept in solidum avec les sociétés Aviva Assurances, Eiffage et Lloyd's France à supporter les dépens,
- condamner la société Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint, Denis & Associés.
La SASU Eiffage Energie Systèmes - Clévia Ouest demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondée en tous cas la société Lloyd's France en son appel,
- constater qu'aucune demande n'est formée contre elle par l'appelante.
- condamner la société Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer irrecevables la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses en leur intervention volontaire et les débouter de toutes demandes qui seraient dirigées contre la société Eiffage,
- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée Axima Concept en son appel incident et en garantie dirigé contre elle ; l'en débouter,
- la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers,
subsidiairement,
- déclarer la société Eiffage Energie Thermie Ouest bien fondée à être intégralement garantie par les sociétés Aviva Assurances, Lloyd's Insurance Company, Weishaupt et Axima Concept au titre des dommages relatifs à la réfection de l'installation ;
- déclarer la société Eiffage Energie Thermie Ouest bien fondée à être intégralement garantie par les sociétés Aviva Assurances, Lloyd's Insurance Company, Weishaupt et Axima Concept au titre des dommages relatifs à l'impossibilité de réaliser des économies d'énergie et, en tout état de cause, réduire ce poste de préjudice imputable en partie à la SAS Clinique de [10] ;
- débouter les sociétés demanderesses ou toute autre partie de leurs demandes relatives à une perte d'exploitation à l'encontre de la société Eiffage Energie Thermie Ouest du fait d'un éventuel défaut de maintenance ;
- déclarer la société Eiffage Energie Thermie Ouest bien fondée à être intégralement garantie par les sociétés Aviva Assurances, Lloyd's, Weishaupt et Axima Concept au titre des dommages relatifs à l'arrêt d'exploitation de l'installation litigieuse depuis 2010 et, en tout état de cause, réduire ce poste de préjudice à de plus justes proportions ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la société Eiffage Energie Thermie Ouest bien fondée à être garantie par les sociétés Aviva Assurances, Lloyd's Insurance Company, Weishaupt et Axima Concept à hauteur des pourcentages de responsabilités proposés dans le tableau 10.8 a du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouter toute demande de condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Thermie Ouest avec les autres parties,
- condamner la société Lloyd's Insurance Company, la SCI d'Orgemont, la SCI des Trois Paroisses, Axima Concept SA et tous contestants au paiement in solidum d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La SAS Weishaupt sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- confirme la décision déférée,
à titre subsidiaire,
- juge que la responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société Weishaupt est limitée à la somme de 8.000 euros conformément à ce qu'a retenu l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 8 juillet 2014,
en tout état de cause,
- déboute les sociétés Eiffage Energie Thermie Ouest et Aviva Assurances des fins de leurs appels incidents et de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Weishaupt,
- condamne la société Lloyd's à verser la somme de 5.000 euros à Weishaupt sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que la société Lloyd's France assignée en première instance en sa qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leur opération en France et qui a formé appel de la décision du tribunal de commerce du 5 septembre 2018 suivant déclaration du 11 octobre 2018 a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés publiée au BODACC le 2 novembre 2021, suite à une opération de fusion absorption par la Lloyd's Insurance Company, publiée au BODACC le 28 mai 2021.
Il convient en outre de constater l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert de certaines de leurs polices d'assurance autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020.
- Sur la recevabilité de l'appel incident de la SCI d'Orgemont et de la SCI des Trois Paroisses
La société Aviva, la société Lloyd's Insurance Company et la SASU Eiffage Energie Systemes-Clevia Ouest soutiennent que la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses, qui n'ont pas été intimées par l'appel principal de la société Lloyd's France et qui n'ont pas été mises en cause dans le cadre d'un appel provoqué émanant de l'une des parties à la procédure, doivent être déclarées irrecevables en leur intervention volontaire à la procédure d'appel, en application de l'article 554 du code de procédure civile et par suite en leurs demandes devant la cour.
La SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses rappellent que si elles n'ont pas été intimées par l'appel principal de la société Lloyd's de France, elles étaient parties en première instance et concluent qu'elles sont recevables, en application de l'article 549 du code de procédure civile, à former un appel provoqué.
Sur ce :
L'article 549 du code de procédure civile dispose que l'appel incident peut également émaner, sur appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L'appel incident ou l'appel provoqué est , selon l'article 551 du code de procédure civile, formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
En application de ces dispositions, l'appel provoqué formé par conclusions déposées le 10 avril 2019 par la SCI d'Orgemont et par la SCI des Trois Paroisses, qui étaient parties en première instance et auxquelles la décision critiquée fait grief, sera déclaré recevable.
- Sur la recevabilité des demandes de la SCI d'Orgemont et de la SCI des Trois Paroisses
Les SCI d'Orgemont et des Trois Paroisses reprochent au tribunal de commerce d'Angers d'avoir déclarées irrecevables toutes leurs demandes.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes formées contre la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energies Systèmes-Clevia Ouest, les sociétés Lloyd's Insurance Company et Lloyd's France, elles font valoir qu'elles sont propriétaires de l'immeuble sur lequel les travaux litigieux ont été exécutés et soutiennent qu'à ce titre, elles sont créancières de la garantie décennale.
Elles concluent qu'elles ont intérêt et qualité à agir.
Sur ce :
La SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses fondent leurs demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances sur la garantie qui leur serait due par celle-ci, en leur qualité de propriétaires des immeubles sur lesquels ont été réalisés les travaux litigieux, en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage relatif à l'opération d'extension et de restructuration de la clinique de l'[10] y compris l'installation de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire, leurs demandes à l'encontre des sociétés Eiffage Energies Systèmes-Clévia Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun et leurs demandes à l'encontre de la société Axima Concept et de la société Eiffage Energies Systèmes-Clévia Ouest au titre des contrats de maintenance de l'installation de pré-chauffage solaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie de l'assurance dommages ouvrage, assurance de chose attachée à l'ouvrage, se transmet avec la propriété de l'ouvrage et bénéficie au maître de l'ouvrage souscripteur ainsi qu'aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Les bénéficiaires de la garantie décennale due par les constructeurs sont le maître de l'ouvrage initial et les propriétaires successifs.
L'action en responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises à l'égard du maître de l'ouvrage initial se transmet aux acquéreurs successifs.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'installation litigieuse de pré-chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire a été construite dans le cadre d'une opération de restructuration des bâtiments de la clinique de l'[10] exploités sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] appartenant à la SCI d'Orgemont, donnés suivant acte du 7 août 2002 à bail commercial à la société Clinique d'Anjou et d'extension de ces bâtiments sur un terrain adjacent cadastré section [Cadastre 4] appartenant également à la SCI d'Orgemont donné suivant acte notarié du 28 janvier 2004 à bail à construction à la SCI des Trois Paroisses qui l'a elle même donné à bail commercial à la société Clinique d'Anjou suivant acte du 24 février 2004.
L'assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la société Aviva Assurances par la société Clinique d'Anjou pour ce qui concerne le lot pré-chauffage solaire.
Les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution des travaux de l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire ainsi que les contrats afférents à son entretien ont été conclus avec les entreprises concernées par la société Clinique d'Anjou qui exploite la nouvelle clinique.
Il convient de relever qu'en cause d'appel, aucune des parties concernées n'a critiqué les dispositions du jugement du tribunal de commerce du 5 septembre 2018 qui ont déclaré la société Clinique d'Anjou recevable en ses demandes formées contre la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energies Systèmes-Clévia Ouest et la société Lloyd's de France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en retenant qu'elle avait conclu, en qualité de maître d'ouvrage, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Soning assurée auprès de la Lloyd's, ainsi qu'un contrat d'entreprise avec la société Deme Tessier aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energies Systèmes-Clévia Ouest, lui permettant de se prévaloir à leur encontre de la garantie décennale des constructeurs et qu'elle avait souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Aviva Assurances sur le fondement duquel elle sollicitait la garantie de l'assureur.
Le contrat de bail commercial conclu le 7 août 2002 entre la SCI d'Orgemont et la société Clinique d'Anjou, renouvelé à compter du 1er mars 2010, précise notamment en ses dispositions relatives aux constructions que toute construction faite par le preneur ne deviendra la propriété du bailleur qu'à la sortie des lieux.
Le contrat de bail commercial conclu le 24 février 2004 entre la SCI des Trois Paroisses, bailleresse, et la société Clinique d'Anjou, locataire, renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2016, précise notamment en ses dispositions relatives aux constructions que toute construction faite par le preneur ne deviendra la propriété du bailleur qu'à la sortie des lieux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SCI d'Orgemont qui est propriétaire des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 4] sur lesquelles se trouvent les bâtiments actuels de la clinique d'[10] issus de la restructuration et de l'extension des bâtiments de l'ancienne clinique de l'[13], mais qui n'a pas commandé les travaux litigieux, n'a pas souscrit l'assurance dommages ouvrage et qui a donné ses biens immobiliers à bail à construction et à bail commercial, ne sera propriétaire des installations litigieuses qu'à l'expiration du bail à construction pour celles édifiées sur la parcelle [Cadastre 4] et du bail commercial pour celles édifiées sur la parcelle [Cadastre 12].
La SCI d'Orgemont ne sera donc titulaire de l'action en garantie décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle des entreprises en lien avec les installations litigieuses et ne sera bénéficiaire de la garantie attachée à la souscription du contrat dommages ouvrage Aviva Assurances, qu'à la fin des baux sus rappelés.
La SCI des Trois Paroisses, qui bénéficie d'un bail à construction sur la parcelle [Cadastre 4] mais n'a pas commandé les travaux litigieux, n'a pas souscrit l'assurance dommages ouvrage pour le lot concerné et a usé de sa faculté de donner à bail commercial les biens concernés à la société Clinique d'Anjou, ne sera propriétaire des installations litigieuses qu'à la fin de ce bail.
Elle ne sera titulaire de l'action en garantie décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle des entreprises en lien avec les installations litigieuses et ne sera bénéficiaire de la garantie attachée à la souscription du contrat dommages ouvrage Aviva Assurances qu'à la fin du bail commercial.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la SCI d'Orgemont et par la SCI des Trois Paroisses.
- Sur les demandes de la société Clinique de [10]
* Sur la nature des travaux de construction de l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire
La société Clinique de [10] soutient que l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire constitue un ouvrage compte tenu de son importance et de sa spécificité technique et non un simple élément d'équipement.
La société Aviva Assurances et la société Eiffage Energies Systèmes-Clévia Ouest soutiennent que les désordres dont la réparation est sollicitée par la société Clinique de [10] sont relatifs à des éléments d'équipement dissociables.
La société Eiffage Energies Systèmes-Clévia Ouest fait ainsi valoir que l'installation est composée de panneaux solaires posés sur le toit de la clinique mais qui ne sont pas intégrés au bâtiment existant et affirme que le démantèlement de l'installation peut se faire sans que l'immeuble ne soit détérioré.
Il résulte des descriptions de l'installation litigieuse contenues dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société Clinique d'Anjou et la société Soning, dans le CCTP et dans l'expertise judiciaire, qu'elle inclut la mise en oeuvre d'un champ de captage solaire comprenant notamment la pose de 160 panneaux solaires installés sur la toiture terrasse de la clinique, la création d'un local de préparation de l'eau chaude solaire et la modification de l'installation existante pour raccorder le dispositif de pré-chauffage solaire aux circuits et appareils servant à chauffer et à distribuer l'eau chaude sanitaire dans toute la clinique.
Plus précisément, elle est composée :
- d'un circuit primaire de charge en énergie solaire comprenant 160 capteurs solaires installés en toiture terrasse, qui chauffent par l'énergie solaire un fluide qui y circule et passe ensuite dans un échangeur à plaques pour être transporté par un réseau de liaison vers un réservoir tampon d'eau technique primaire d'une capacité de 8 000 litres qui accumule les calories,
- d'un circuit de décharge secondaire comprenant un ballon de préchauffage placé en amont du ballon d'eau chaude sanitaire existant, traversé par de l'eau froide en circulation forcée, chauffée par le réseau de liaison en provenance du circuit primaire passant dans un second échangeur à plaques,
- l'eau pré-chauffée passe par un échangeur pour être portée à température et est stockée dans deux ballons d'eau chaude sanitaire, en vue de sa distribution à la clinique.
Le détail des travaux dans le devis de la société Deme Tessier révèle que la mise en oeuvre des champs de capteurs solaires inclut notamment la réalisation de supports de capteurs fixés à la structure de la toiture terrasse, un cheminement en terrasse sur plots avec reprise d'étanchéité, et que les travaux comprennent un poste de travaux de gros oeuvre et d'étanchéité pour un montant de 34 651,63 euros.
L'installation est ainsi ancrée au toit de l'immeuble et raccordée aux circuits de chauffage de l'eau chaude sanitaire de la clinique ; le tout représente un marché de 290 000 euros HT.
L'expert souligne qu'il s'agit d'une installation de grande importance, précisant que la surface totale des capteurs solaires est de 368 m², qui ne peut être comparée à un équipement standard qu'on pose et qu'on raccorde comme pour une 'chaudière catalogue' mais qu'elle est le fruit d'un projet spécifique, ayant nécessité une étude préalable de faisabilité, la réalisation de structures sur mesure et un suivi particulier dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre spécifique.
La qualification d'ouvrage retenue par le tribunal de commerce dans sa décision critiquée est donc parfaitement pertinente.
* Sur la réception des travaux
Il n'est pas contesté que la réception des travaux de l'installation de pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire est intervenue sans réserve le 11 janvier 2008.
* Sur l'existence, l'origine et la qualification des désordres
La société Clinique d'Anjou allègue de problèmes de fonctionnement de l'installation qui ont conduit à son arrêt en juin 2010.
Elle allègue également d'un manque de performance énergétique de l'installation qui, même lorsqu'elle se trouve en condition d'utilisation et qu'elle est correctement entretenue, ne lui permet pas d'atteindre les objectifs d'économies d'énergie auxquelles elle devait répondre, rappelant que le chauffage de l'eau sanitaire de la clinique par fourniture d'énergie mixte devait permettre une économie de gaz.
Elle conclut que l'installation de pré-chauffage solaire est impropre à sa destination.
La société Aviva Assurances soutient que les opérations d'expertise judiciaire n'ont révélé que des désordres qui n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la clinique dès lors qu'ils ne perturbent pas la production et la distribution d'eau chaude sanitaire dans l'établissement, de sorte qu'ils ne rendent pas la clinique impropre à sa destination.
Elle considère en outre que la prétendue insuffisance de performance du pré-chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire quant aux économies d'énergie finales réalisées dans la production de l'eau chaude sanitaire dans la clinique, ne constitue pas un désordre matériel entraînant une impropriété de l'ouvrage à sa destination.
Elle ajoute qu'il est établi que les dysfonctionnements de l'installation de pré-chauffage qui ont conduit à son arrêt en juin 2010 et la surconsommation énergétique, sont liés à des défaillances dans la maintenance.
La société Lloyd's Insurance Company, telle la société Aviva Assurances, soutient que l'arrêt de l'installation ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que la clinique dispose d'un autre système de production d'eau chaude et qu'il est établi que les problèmes de fonctionnement qui ont conduit à l'arrêt ne sont pas dus à un prétendu problème de surdimensionnement de l'installation, mais au défaut de la maintenance et à quelques défauts de réalisation.
Elle fait également valoir que l'installation litigieuse ne présente pas de désordre matériel entraînant une surconsommation énergétique telle qu'elle ne permette son utilisation qu'à un coût exorbitant et qu'ainsi le préjudice résultant du prétendu défaut de performance énergétique dont se plaint la Clinique de [10] qui ne lui permettrait pas de réaliser les économies escomptées, ne résulte pas d'un désordre affectant l'installation et rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
La société Eiffage Energie Système-Clevia Ouest fait valoir que l'installation litigieuse a fonctionné jusqu'à sa mise hors service, précisant que celle-ci n'a pas empêché l'exploitation de la clinique et soutient que le défaut de performance énergétique de l'installation ne constitue pas une atteinte à la destination de l'ouvrage dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne puisse être utilisée qu'à un coût exorbitant.
Selon elle, la Clinique de [10] qualifie improprement l'insuffisance de performance énergétique de désordre rendant l'installation impropre à sa destination, alors qu'il ne pourrait s'agir que d'une simple inexécution de l'obligation contractuellement fixée d'atteindre un niveau d'économie d'énergie, non liée à un désordre matériel .
Sur ce :
L'expert judiciaire a retenu un problème d'étanchéité du circuit primaire de l'installation de pré-chauffage solaire.
Il indique que des fuites du fluide caloporteur ont été constatées au niveau de plusieurs éléments du circuit primaire durant le fonctionnement de l'installation solaire, en particulier des vannes de coupure, vannes de régulation, raccords et flexibles, expliquant que les fuites qui se produisent provoquent une baisse de pression dans le circuit primaire qui entraîne une mise en défaut de l'installation.
Il précise que les fuites affectent des éléments pour lesquels il a constaté une dégradation prématurée : corrosion sur la tuyauterie non calorifugée, détérioration des flexibles de raccordement des champs des capteurs.
Il met en cause les matériaux utilisés inadaptés à la température potentiellement élevée du fluide dans le circuit primaire.
Il retient en outre un problème de surchauffe du circuit primaire.
Il explique que lorsque le niveau d'ensoleillement est élevé et que les stocks tampons ont déjà atteint la température adéquate tandis que les besoins de la clinique en eau chaude sanitaire ne permettent pas de consommer ces stocks, de sorte que la quantité d'eau que l'énergie solaire produite par les champs de capteurs solaires composés de 160 panneaux installés en toiture terrasse serait en capacité de pré-chauffer est supérieure aux besoins réels, il devient nécessaire de réguler l'installation en interrompant la circulation du fluide caloporteur qui transporte l'énergie vers les réserves d'eau à pré-chauffer.
La température de stagnation des capteurs se trouve alors atteinte dans la boucle du circuit primaire, ce qui entraîne une mise en défaut et la nécessité d'attendre le refroidissement pour redémarrer l'installation.
L'expert souligne également que l'augmentation de la température du fluide dans les panneaux solaires liée à l'énergie solaire produite en forte quantité mais non absorbée par le pré-chauffage de l'eau de la clinique, qui survient à chaque période de fort ensoleillement, tel en été, constitue un facteur de vieillissement prématuré du fluide circulant dans le réseau primaire.
Il impute ce désordre de surchauffe du circuit primaire au surdimentionnement d'origine de l'installation.
Par ailleurs, le circuit primaire étant fuyard, de sorte que le fluide s'évacue non seulement par des éléments de sécurité prévus à cet effet en cas de nécessité, mais également par les raccords, vannes et flexibles détériorés, des dysfonctionnements se produiront à nouveau en cas de redémarrage de l'installation dans son état actuel.
Compte tenu du problème de surchauffe, les fuites constatées par l'expert tenant à la dégradation de raccords, vannes et flexibles sont en effet inévitables, dans la mesure où il ressort de l'expertise que la température de stagnation atteinte par le fluide est de 212 degrés, alors que les matériaux mis en oeuvre ont des températures d'usage inférieures et donc ne résistent pas aux montées fréquentes en température du fluide.
L'expert judiciaire retient que tant que perdurent les problèmes de fuites dans le circuit primaire, la perte de liquide implique une surveillance particulière et une intervention pour réinjecter du liquide dans l'installation, ce qui ne correspond pas à l'exploitation normale courante de l'installation.
Au vu des constats et de l'analyse de l'expert qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les parties, il est établi qu'à raison du problème de surchauffe et de non conformité des matériaux mis en oeuvre, l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire de la clinique, qui constitue un ouvrage, ne peut fonctionner normalement toute l'année.
La défaillance de cette installation, ouvrage à part entière, qui ne lui permet pas de remplir toute l'année, sans arrêts intempestifs ou sans interventions qui ne relèvent pas de l'entretien normal, sa fonction de pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire de la clinique par l'énergie solaire, caractérise une impropriété à sa destination, quand bien même ces problèmes de fonctionnement n'empêchent pas la clinique de disposer d'eau chaude sanitaire assurée en toute hypothèse par la seconde source d'énergie existante pour chauffer l'eau à distribuer, soit par la chaudière à gaz.
Par ailleurs, l'expert a retenu que les performances énergétiques de l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau de la clinique, mesurées par les économies d'énergie réalisées par rapport à une production d'eau chaude sanitaire au moyen d'une installation de chauffage à gaz, ou autrement dit par le taux de couverture de l'énergie solaire, ne sont pas celles qui avaient été annoncées par la société Soning.
Il ressort de l'étude de faisabilité réalisée par la société Soning, à laquelle le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre cette même société et la société Clinique de [10] renvoie expressément pour l'exécution de la partie de mission 'études du projet', en précisant que les avant projets techniques (APS et APD) et le dossier 'pro technique' (CCTP, cadre de bordereau, plans techniques d'appel d'offre) seront présentés 'sur la base des éléments de l'étude de faisabilité réalisée par les soins de la société Soning', que l'installation de pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire de la clinique a été conçue et réalisée dans l'objectif de diminuer la consommation de gaz nécessaire pour assurer la totalité des besoins de la clinique en eau chaude sanitaire, par un système qui utilise l'énergie solaire produite par un champ de capteurs en toiture, pour élever la température de l'eau stockée destinée à être distribuée dans toute la clinique à une température de pré-chauffage qui est ensuite amenée à la température d'utilisation par l'énergie provenant d'une chaudière à gaz pré-existante.
Il est évident que lorsque l'installation solaire est arrêtée à raison d'un problème lié à la surchauffe et aux fuites, elle ne permet pas de réaliser une économie de gaz par un système de chauffage mettant en oeuvre deux sources d'énergie.
Ce problème n'est cependant pas en soi un désordre, mais une conséquence préjudiciable des désordres sus décrits, pour lesquels il a été retenu qu'ils rendaient l'installation impropre à sa destination.
Il n'est pas démontré ni d'ailleurs soutenu que l'installation actuelle doive être totalement abandonnée.
Son exploitation reste possible, sous réserve de réaliser les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux fuites et vieillissement prématuré de certains éléments du circuit primaire qui empêchent son fonctionnement normal, quelques modifications pour corriger certains effets du surdimensionnement et l'ensemble des vérifications nécessaires avant la remise en service.
L'expert retient toutefois que l'économie d'énergie réalisée par l'installation en exploitation sera moindre que celle qui est indiquée dans l'étude de faisabilité (351 296 euros HT sur vingt ans, soit 17 565 euros HT par an), au regard de la consommation réelle en eau chaude sanitaire de la clinique dont la surestimation lors de l'étude réalisée par la société Soning a conduit à surdimensionner l'installation.
Il résulte ainsi de son rapport que le fait qu'une partie de l'énergie solaire produite par le champ de capteurs composé de 160 panneaux solaires soit perdue comme non absorbée par le chauffage de l'eau sanitaire, alors qu'elle a elle-même un coût qui n'est pas rentabilisé, amoindrit les performances finales de l'installation en terme d'économies d'énergie.
L'expert conclut que la rentabilité économique de l'installation, liée notamment aux économies d'énergie qui sont limitées par la consommation d'eau chaude sanitaire de la clinique conditionnant la part des besoins annuels couverts par l'énergie solaire, mettra plus de temps pour être atteinte (vingt ans au lieu de treize ans).
Il précise qu'aucune économie ne pourrait être tirée du démontage des panneaux solaires inutiles.
Il conclut en outre en se fondant sur l'analyse de l'étude réalisée par Vitoconseil dont l'expert considère que les simulations qu'elle contient sont les plus proches de la réalité de l'nstallation, que l'économie d'énergie annuelle se trouvera réduite de 26% par rapport à celle annoncée par la société Soning dans son étude.
Au vu de l'analyse de l'expert qui n'est pas sérieusement remise en cause par les parties par des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que des désordres affectant l'installation litigieuse soient à l'origine d'une surconsom-mation énergétique telle que son exploitation ne soit possible qu'à un coût exorbitant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la moindre performance énergétique de l'installation ne constitue pas un désordre la rendant impropre à sa destination.
* Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, la société Aviva
La garantie obligatoire de l'assureur dommages-ouvrage est due à l'assuré, en application de l'article L 242-1 du code des assurances, en dehors de toute recherche des responsabilités, à raison des dommages de nature décennale.
- Sur la garantie d'Aviva Assurances à raison des désordres de surchauffe et de fuites de l'installation litigieuse
Il résulte de ce qui précède que ces désordres affectant l'ouvrage d'installation de pré-chauffage solaire le rendent impropre à sa destination.
La garantie dommages ouvrage de la compagnie d'assurance Aviva Assurances est donc mobilisable à raison de ces désordres.
- Sur la garantie d'Aviva Assurances à raison des performances énergétiques moindres de l'installation litigieuse
Il résulte de ce qui précède que la moindre performance énergétique de l'installation ne constitue pas un désordre la rendant impropre à sa destination.
La garantie obligatoire dommages ouvrage de la compagnie d'assurance n'est donc pas mobilisable à raison des performances énergétiques moindres de l'installation litigieuse.
* Sur les responsabilités
- Sur les responsabilités des constructeurs recherchées sur le fondement de la garantie décennale
La société Clinique de [10] soutient que les désordres affectant l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau de la clinique étant de nature décennale, la société Eiffage Energie Systèmes-Clévia Ouest et la société Soning assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, sont tenues à son égard à la garantie de l'article 1792 du code civil.
La société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest soutient que les conditions pour voir engager sa responsabilité décennale à raison des désordres affectant l'installation ne sont pas remplies, en ce qu'ils ne rendent pas l'ouvrage de la clinique impropre à sa destination.
La Lloyd's Insurance Company soutient que la responsabilité de son assurée, la société Soning, ne peut être recherchée au titre de la garantie légale décennale pour les désordres allégués par la société Clinique de [10], en faisant valoir d'une part que l'arrêt de l'installation n'est pas lié à l'intervention de la société Soning mais à des problèmes d'exécution des contrat de maintenance et à des défauts d'exécution, d'autre part qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Sur ce :
Aux termes de l'article 1792 alinéa 1er du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la victime des dommages de nature décennale n'a pas à établir la faute des constructeurs pour lesquels elle entend voir engager leur responsabilité décennale, mais seulement le lien de causalité entre les dommages allégués et l'activité des personnes réputées constructeurs.
En l'espèce, s'agissant des désordres de surchauffe et de fuites du circuit primaire, il résulte de ce qui précède qu'affectant l'ouvrage d'installation de pré-chauffage solaire, ils le rendent impropre à sa destination.
La société Deme Tessier, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest dont la responsabilité décennale est recherchée par la société Clinique de [10], a été chargée par cette dernière de réaliser l'intégralité des travaux relatifs à l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau.
Le lien ainsi établi entre l'intervention de la société Deme Tessier aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et les dommages allégués est nécessaire et suffisant pour engager de plein droit la responsabilité décennale de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest venant aux droits de la soiété Deme-Tessier, laquelle n'invoque aucune cause d'exonération.
La société Soning était chargée par la société Clinique de [10] d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant les travaux de réalisation de l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau de la clinique mis à la charge de la société Deme-Tessier.
Le lien établi entre les travaux faisant partie de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par la société Clinique de [10] à la société Soining et les dommages allégués est nécessaire et suffisant pour engager de plein droit la responsabilité décennale de la société Soning, étant précisé que la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à l'encontre de laquelle la société Clinique de [10] exerce l'action directe en sa qualité d'assureur décennal de la société Soning, n'invoque aucune cause d'exonération de la responsabilité de son assurée.
Il n'y a pas lieu d'opérer à ce stade un partage de responsabilité entre les constructeurs dont la responsabilité se trouve engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil, à raison des mêmes désordres de nature décennale, un tel partage étant inopposable à la victime, maître de l'ouvrage.
S'agissant du défaut de performance énergétique de l'installation litigieuse, il résulte de ce qui précède que la moindre performance énergétique de l'installation ne constitue pas un désordre la rendant impropre à sa destination.
La société Clinique de [10] n'est donc pas fondée à voir rechercher la responsabilité décennale de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et celle de la société Soning assurée auprès de la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres.
- Sur les responsabilités recherchées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
- Sur la prescription de l'action de la société Clinique de [10] formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, fondée sur la responsabilité contractuelle de son assuré la société Soning
La société Lloyd's Insurance Company conclut à la prescription de l'action directe de la société Clinique de [10] formée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Soning, fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause.
Elle fait valoir que le contrat portant sur l'étude de faisabilité de l'installation conclu par la société Clinique de [10] avec la société Soning est totalement distinct du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 12 septembre 2006.
Elle soutient que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le contrat d'étude de faisabilité est celui de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, soit en application de l'article 2224 du code civil, cinq ans et qu'il a commencé à courir à compter du la date de conclusion dudit contrat.
Elle relève que la Clinique de [10] n'a assigné le mandataire liquidateur de la société Soning et la société Lloyd's de France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres qu'en novembre 2015, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat d'étude de faisabilité, de celui de maîtrise d'oeuvre et du marché de travaux de réalisation de l'installation litigieuse.
Elle ajoute que dès le mois de novembre 2009, la société Clinique de [10] avait connaissance de ce que les performances énergétiques et la rentabilité économique de l'installation n'étaient pas celles exposées dans l'étude de faisabilité et qu'ils ont engagé une action contre la société Soning et son assureur plus de cinq ans après cette connaissance.
Elle fait encore observer que l'assureur de la société Soning n'a été assigné par la société Clinique de [10] que le 10 novembre 2015, soit plus de cinq ans après la passation des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre et plus de cinq ans après sa connaissance du problème de rendement de l'installation.
En réponse, la société Clinique de [10] soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'exécution du contrat portant sur l'étude de faisabilité et celle du contrat de maîtrise d'oeuvre, en faisant valoir que ce dernier portait sur une mission de maîtrise d'oeuvre complète confiée à la société Soning, comprenant notamment tous les éléments relevant de la conception de l'ouvrage qui ont été effectués sur la base de l'étude de faisabilité réalisée par elle-même qui s'inscrivait donc directement dans la maîtrise d'oeuvre de l'opération.
Elle soutient que le délai de prescription de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs est applicable aux actions engagées contre ces derniers sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle rappelle qu'elle a conclu le 12 septembre 2006 avec la société Soning, un contrat portant sur une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'une installation de pré-chauffage solaire de l'eau de la clinique et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 janvier 2008.
Elle conclut que l'action introduite en novembre 2015 à l'encontre de la société Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Soning, n'est pas prescrite.
Sur ce :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Soning a souscrit auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres un contrat garantissant sa responsabilité décennale, ainsi que sa responsabilité civile professionnelle.
L'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
En l'espèce, l'action directe de la société Clinique de [10] trouve son fondement dans la responsabilité due par le constructeur, soit la société Soning, liée à la société Clinique de [10] par un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 12 septembre 2006 pour la réalisation de l'installation de pré-chauffage de l'eau de la clinique, pour les dommages relevant de sa responsabilité de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage.
Le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage dirigée contre un constructeur, pour les dommages relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun, est de dix ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réception des travaux de l'installation litigieuse est intervenue le 11 janvier 2008.
L'action de la société Clinique de [10] introduite à l'encontre de l'assureur responsabilité professionnelle de la société Soning, la Lloyd's Insurance Company, par assignation du 10 novembre 2015, n'est donc pas prescrite.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les demandes de la société Clinique de [10] à l'encontre de la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas prescrites, sauf à préciser qu'en appel les demandes ont été reprises contre la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres.
- Au fond, sur la responsabilité contractuelle de la société Soning assurée auprès de la Lloyd's Insurance Company
A titre liminaire, il sera observé que la responsabilité décennale de la société Soning à raison des désordres de surchauffe et de fuites du circuit primaire ayant été retenue, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de la Clinique de [10] formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à raison de ces désordres.
La société Clinique de [10] prétend qu'elle est fondée à voir rechercher la responsabilité contractuelle de la société Soning, assurée auprès de la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à raison des manquements commis par celle-ci à ses obligations contractuelles qui sont à l'origine selon elle des préjudices subis liés à la moins-value de l'installation en incapacité de réaliser les économies d'énergie prévues.
Elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise un surdimensionnement de l'installation par la société Soning et des erreurs d'évaluation commises par celle-ci des économies d'énergie produites par l'installation surdimensionnée et de sa rentabilisation.
La Lloyd's Insurance Company soutient que le reproche tenant à la prise en compte par la société Soning de consommations d'eau chaude sanitaire de la clinique trop importantes, ce qui aurait conduit à un surdimensionnement de l'installation, n'est pas fondé, en faisant valoir que les publications de l'ADEME sur le sujet retiennent pour les hôpitaux et cliniques une consommation de 60 litres par jour, sans appliquer une saisonnalité, ce qui correspond pour la Clinique de [10], compte tenu du nombre de lits dont elle dispose, à 21m3 par jour, soit à une consommation inférieure à celle retenue de 18,75 m3 par la société Soning pour servir de base à la conception de l'installation.
Elle ajoute que, dans son analyse, l'expert n'a pas tenu compte de ce que la Clinique de [10] avait adopté après la réalisation de l'installation des mesures d'économie d'eau qui n'ont pu que contribuer à sa surcapacité.
Elle soutient en outre que rien ne permettait à la société Soning de retenir que la Clinique de [10] aurait une consommation annuelle effective moindre que celle calculée à partir de chiffres transmis par l'intéressée et souligne que l'expert a conclu que la clinique était pour partie responsable de n'avoir pas signalé à la société Soning l'inoccupation de ses locaux pendant l'été.
Sur ce :
La société Soning, qui est un bureau d'études spécialisé, s'est vue confier par la société Clinique de [10], dans le cadre d'un contrat le contrat conclu le 12 septembre 2006, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une installation de pré-chauffage de l'eau sanitaire de la clinique de l'[10].
La signature de ce contrat a été précédée d'une étude de faisabilité réalisée par la même société.
L'action directe de la société Clinique de [10] n'est pas fondée sur la responsabilité contractuelle de son assurée à raison de fautes dans l'exécution de son contrat portant sur la réalisation de l'étude de faisabilité, mais sur la responsabilité contractuelle de celle-ci à raison de manquements commis dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre.
Néanmoins, le contrat de maîtrise d'oeuvre, renvoyant expressément aux éléments de l'étude de faisabilité réalisée par la société Soning pour servir de base à l'exécution de la phase 'études du projet' de la mission, l'étude de faisabilité entre dans le champ contractuel de la mission de maîtrise d'oeuvre.
Le CCTP en reprend d'ailleurs les principaux éléments.
L'installation qui a été conçue par la société Soning comprend 160 panneaux solaires pour une surface de captage des rayons solaires totale de 368,32 m².
Dans le descriptif de l'installation à réaliser contenu dans l'étude de faisabilité, il est rappelé que la surface de capteurs devra être dimensionnée de manière à ce qu'il n'y ait pas de production de surplus de chaleur en été, précisant que plus le taux de couverture solaire choisi est élevé, plus les économies d'énergie sont importantes, mais qu'en cas de surplus de chaleur, le rendement des capteurs est moins élevé, les durées d'arrêt augmentent et font chuter la quantité d'énergie solaire captée.
Il est précisé qu'il est choisi dans l'étude de dimensionner les capteurs solaires afin d'obtenir un taux de couverture de 35,4% permettant un optimum de chaleur captée et donc un meilleur rapport qualité/prix.
Il est également indiqué que pour le dimensionnement de l'installation, il sera retenu une consommation d'eau chaude pour la clinique dans son ensemble de 18 750 litres par jour, ce qui conduit à retenir une quantité d'énergie nécessaire pour porter l'eau de 10 à 60 degrés, de 1 090 kWh par jour, ce qui conduit à une surface de captage de 360 m².
Il est aussi expliqué que l'installation solaire conçue avec un taux de couverture relativement faible ne passera pas en stagnation (arrêt) puisque l'énergie solaire captée sera toujours dissipée par l'installation d'eau chaude sanitaire.
Concernant le gain annuel lié à l'économie d'énergie à générer par l'installation solaire au regard du taux de couverture et du coût du gaz, il est évalué à 17 565 euros HT par an.
Il convient de relever que le CCTP retient une consommation de 18 000 litres par jour en expliquant que les valeurs relevées au compteur d'eau chaude sanitaire par les services de maintenance de la clinique (du 12 au 26 mars 2007) ont permis de déterminer la consommation pondérée sur la période d'analyse, mais reprend dans son calcul pour le dimensionnement des capteurs, les chiffres de l'étude de faisabilité (18 750 litres à 60°) et retient donc une quantité d'énergie nécessaire de 1090 kWh par jour, ce qui conduit la société Soning à retenir 160 panneaux solaires de la marque Weishaupt de type WTS-F.
Il résulte de l'expertise judiciaire que la consommation d'eau chaude sanitaire de la clinique a été évaluée par Soning pour son calcul du dimensionnement de l'installation solaire, sans considérer la saisonnalité de l'occupation, soit sans tenir compte de la forte baisse d'activité en été, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'une installation de chauffage solaire d'eau doit être dimensionnée sur la consommation minimale, ce que l'expert a qualifié d'erreur, étant précisé que, s'étant fait communiquer les chiffres de consommation sur d'autres périodes que le mois de mars, il a pu vérifier que la consommation moyenne du 20 juillet au 19 août était inférieure à 8 m3, qu'elle descendait à 3 m3 plusieurs dimanches et que le maximum en septembre était inférieur à 18 m3.
La surévaluation par la société Soning de la consommation d'eau chaude de la clinique ne procède ainsi pas d'une éventuelle politique postérieure de l'exploitant de réduction de sa consommation d'eau, mais était présente à l'origine, dans les conditions d'exploitation de la clinique au moment de la conception de l'installation.
L'expert conclut que la surévaluation de la consommation d'eau chaude sanitaire a conduit au surdimensionnement de l'installation et que la perte d'économie d'énergie de l'installation conçue par la société Soning est liée à ce surdimensionnement, ce qui est cohérent avec ce qui figure dans l'étude de faisabilité concernant le lien entre une surproduction de chaleur par les capteurs solaires non dissipée par l'installation d'eau chaude sanitaire et la réduction des économies d'énergie pouvant être obtenues.
Il a évalué cette perte annuelle d'économie d'énergie à 26% par rapport à l'économie qui avait été calculée avec les données de l'étude de faisabilité sur la base desquelles l'installation a été conçue et réalisée.
Au vu des conclusions de l'analyse de l'expert qui ne sont pas sérieusement remises en cause par des éléments techniques produits par la Lloyd's Insurance Company, il est établi que la société Soning a commis une erreur de conception de l'installation en la surdimensionnant, à l'origine d'une perte d'économie d'énergie par rapport à celle qui devait être générée par l'installation solaire.
La responsabilité contractuelle de l'assurée de la Lloyd's Insurance Company à l'égard de la société Clinique de [10] se trouve ainsi engagée à raison de l'incapacité de l'installation à réaliser les économies d'énergie prévues.
La Lloyd's Insurance Company fait valoir, à titre subsidiaire, que la société Clinique de [10] a contribué à son propre préjudice en lui communiquant sur la consommation d'eau chaude des relevés effectués sur deux semaines au mois de mars avec un taux d'activité de l'ordre de 80%, sans lui indiquer que plusieurs services étaient fermés durant une partie de l'été, en relevant que l'expert a lui même retenu que la clinique, qui n'a pas signalé à la société Soning l'inoccupation de ses locaux pendant l'été, était pour partie responsable de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions, la société Clinique de [10], prenant acte de ce que l'expert concluait que l'erreur de calcul de l'évaluation de la consommation d'eau chaude de la clinique et la moins value de l'installation en termes de performance énergétique qu'elle a entraîné étaient pour moitié de la responsabilité de la société Soning et pour moitié de celle de la Clinique de [10], a volontairement limité sa réclamation à 50% de l'estimation du préjudice tenant au manque à gagner à raison de la perte annuelle d'économie d'énergie.
La société Clinique de [10] reconnaissant ainsi une faute de sa part ayant contribué pour moitié à la réalisation du préjudice allégué, la Lloyd's Insurance Company ne sera tenue d'indemniser la société Clinique de [10] pour les conséquences préjudiciables du défaut de performance énergétique de l'installation, que dans les limites de la part de responsabilité contractuelle incombant à son assurée, soit à concurrence de 50%.
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest venant aux droits de la société Eme-Tessier au titre du marché de travaux de réalisation de l'installation de pré-chauffage solaire de l'eau de la clinique
A titre liminaire, il sera observé que la responsabilité décennale de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest venant aux droits de la société Eme-Tessier à raison des désordres de surchauffe et de fuites du circuit primaire ayant été retenue, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de la Clinique de [10] formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à raison de ces désordres.
La société Clinique de [10] estime qu'elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest avec la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Soning, à l'indemniser des préjudices résultant du défaut de performance énergétique de l'installation, à raison du surdimensionnement de l'installation, des erreurs d'évaluation des économies d'énergie produite par l'installation et de sa rentabilisation et des défauts de mise en oeuvre tenant en particulier aux matériaux employés, démontrés par l'expertise.
La société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest soutient que le défaut de performance énergétique de l'installation n'est pas lié aux travaux de mise en oeuvre de l'installation litigieuse, ou à son exploitation, mais exclusivement à un problème d'exécution de l'étude préalable qui a été réalisée par la société Soning et a servi de base à la conception de l'installation par la même société.
Elle conclut qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles en lien avec le préjudice allégué ne peut lui être reproché.
Sur ce :
Au vu des seules pièces versées aux débats, aucune faute de la société Eme Tessier en lien de causalité avec le défaut de performance énergétique de l'installation lorsqu'elle est en exploitation n'est démontrée, étant précisé que si l'expert judiciaire retient que l'utilisation de composants inadaptés est à l'origine de leur dégradation provoquant des fuites du circuit primaire qui ont conduit à l'arrêt de l'installation, il n'a pas retenu dans sa synthèse des postes de préjudice, de faute technique de réalisation imputable à la société Eme-Tessier qui pourrait avoir contribué à la sous-performance énergétique de l'installation lorsqu'elle est en exploitation.
La société Clinique de [10] n'est donc pas fondée à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest venant aux droits de la société Eme-Tessier, à raison des conséquences préjudiciables du défaut de performance énergétique de l'installation.
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest au titre du contrat de maintenance de l'installation
La société Clinique de [10] s'estime fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, à raison des manquements commis dans l'exécution du contrat de maintenance conclu avec la clinique.
Elle soutient ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Forclum Anjou Maine, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermie Ouest, a très mal exploité l'installation durant l'exécution de son contrat de maintenance en 2008 et 2009, ce qui a provoqué un manque d'économie d'énergie estimé à 8 000 euros.
La société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest soutient que la société Clinique de [10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de fautes qui seraient en lien avec le manque d'économie d'énergie estimé à 8 000 euros allégué par celle-ci.
Sur ce :
La société Forclum Anjou Maine, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, a conclu un contrat de maintenance pour l'installation litigieuse applicable à compter du 10 mars 2008 pour une durée de un an, reconductible par tacite reconduction.
La société Clinique de [10] a résilié le contrat avec effet au 1er mars 2010.
La Clinique de [10], sur laquelle repose la charge de la preuve d'une faute commise par la société Forclum Anjou Maine d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, renvoie pour la démonstration des manquements de la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Ouest aux constatations de l'expert judiciaire, sans autre précision.
Le rapport d'expertise comprend en page 63 en G- un paragraphe intitulé 'mauvaise exploitation', aux termes duquel l'expert judiciaire indique que 'le préjudice lié à une mauvaise exploitation évoquée dans le rapport Alliance Soleil est difficile à évaluer car la durée d'exploitation dans de mauvaises conditions n'est pas bornée et la mesure n'est pas vérifiée.'
Il ajoute que 'selon les chiffres évoqués, le manque à gagner serait de 95 Mwh/an à 130 Mwh/an sur 2008 et 2009" et retient un manque à gagner d' environ 8 000 euros.
La prétendue 'mauvaise exploitation' alléguée ne repose donc pas sur des constatations de l'expert, mais sur le rapport 'Alliance Soleil' missionnée par l'Ademe pour effectuer un audit de l'installation en octobre 2012, à la lecture duquel le rapport d'expertise renvoie, étant précisé que la page 39/47 référencée par l'expert est sans aucun lien avec la maintenance ('nature des usages de l'eau chaude sanitaire').
Le rapport 'Alliance Soleil' consacre bien en pages 21 et 22 des développements sur la maintenance, en répertoriant les opérations effectuées au regard du programme de maintenance prévu par le contrat, les pannes intervenues durant l'exécution du contrat avec leurs causes et les solutions apportées.
Il n'apparaît pas néanmoins qu'il fasse état dans ces développements de manquements de la société Forclum Anjou Maine.
La liste des 'pathologies' figurant en page 31 de ce même rapport n'en contient que deux, imputées à la mise en oeuvre et à la maintenance, sans précision quant aux entreprises concernées : vannes d'équilibrage des champs de capteur non réglées, calorifugeage des ballons de stockage de L'ECS fortement dégradé.
Au vu de ces seuls éléments, la preuve de manquements par la société Forclum Anjou Maine, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, à ses obligations de maintenance de l'installation, en lien de causalité avec un amoindrissement des performances énergétiques en 2008 et 2009 n'est pas rapportée.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Clinique de [10] de sa demande en paiement par la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest de la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts.
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Axima Concept au titre du contrat de maintenance:
La société Clinique de [10] recherche la responsabilité contractuelle de la société Axima Concept à raison de l'arrêt prolongé de l'installation.
Elle fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que si l'installation s'est trouvée à l'arrêt depuis le mois de juin 2010 en raison de la surchauffe et des fuites affectant le circuit primaire, il était néanmoins alors possible de redémarrer l'installation et de l'exploiter en compensant les fuites en remettant du fluide autant de fois que nécessaire.
Elle soutient que la société Axima Concept, qui était alors en charge de la maintenance de l'installation, a commis une faute en s'abstenant de faire redémarrer l'installation après avoir compensé les fuites et de la faire fonctionner en veillant régulièrement à alimenter le circuit en fluide afin d'éviter la perte de pression et la mise en défaut.
Elle fait observer que l'arrêt de l'installation a entraîné une absence de toute économie d'énergie de juin 2010 à juillet 2014 et conclut qu'elle est fondée à réclamer réparation de ce préjudice et de celui résultant des frais de remise en service de l'installation à la société Axima Concept
La société Axima Concept soutient que la société Clinique de [10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de manquements dans l'exécution du contrat de maintenance en lien de causalité avec les préjudices allégués.
Elle relève qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire d'une part que l'arrêt de l'installation a été causé par l'existence de fuites qui faisaient baisser la pression dans le circuit primaire, imputables au non respect des règles de l'art par la société Eme-Tessier dans le cadre de l'exécution des travaux de pose de l'installation, d'autre part que l'installation ne pouvait être remise en fonctionnement tant que les problèmes de fuites n'étaient pas réglés.
Elle en déduit qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas remis l'installation en fonctionnement après son arrêt en juin 2010.
Sur ce :
Par contrat du 10 mars 2010, la SAS Clinique de [10] a confié à la société Axima Seitha - Groupe Suez, aux droits de laquelle vient la société Axima Concept, la conduite, l'entretien et la garantie totale de ses installations techniques de chauffage, production d'eau chaude et climatisation, dont celles de l'installation de préchauffage solaire de l'eau sanitaire.
Un avenant au contrat a mis fin aux prestations relatives aux installations de production d'eau chaude solaire à effet au 1er janvier 2012.
Il n'est pas contesté que l'installation s'est trouvée arrêtée en juin 2010 et qu'elle n'a pas été remise en service avant la fin du contrat de maintenance de la société Axima Seitha - Groupe Suez.
Il sera relevé que la société Axima Axima Seitha - Groupe Suez ne saurait être responsable des conséquences préjudiciables de la prolongation de l'arrêt de l'installation après la fin du contrat de maintenance, sauf à démontrer que le redémarrage n'était plus possible à cette date du fait de manquements imputables à celle-ci durant l'exécution du contrat.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de l'installation en juin 2010 a été provoqué par la baisse de pression dans le circuit primaire à raison de fuites du fluide au niveau de raccords, vannes et flexibles ayant pour origine le défaut de résistance des matériaux de ces éléments aux températures très élevées du fluide présent dans ce circuit, lesquelles montent jusqu'à 212 degrés en période de fort ensoleillement produisant une énergie non absorbée par consommation de l'eau chaude de la clinique.
L'expert a d'ailleurs bien précisé que les fuites localisées précisément ne sont pas en relation avec un manque d'entretien, tel des joints mal serrés ou une oxydation, mais avec des non conformités existant depuis le début de l'installation.
La société Axima Seitha - Groupe Suez n'est intervenue ni dans la conception, ni dans la réalisation de l'installation.
Il lui est fait grief de n'avoir pas remis l'installation en service en la renflouant avec du liquide.
Cependant, ce type d'intervention qui nécessiterait ensuite que la société de maintenance s'assure par une surveillance nécessairement accrue, que le niveau du fluide soit suffisant pour que l'installation puisse fonctionner malgré les désordres, ne relève pas de la maintenance normale d'une installation de pré-chauffage solaire en bon état de fonctionnement.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs réunions ont été organisées à compter d'avril 2010 entre la Clinique d'Anjou, la société Soning, le fournisseur - la société Weishaupt et la société Axima Seitha - Groupe Suez à la suite d'incidents et dysfonctionnements, afin d'établir un plan d'action à mettre en oeuvre pour retrouver un fonctionnement optimum.
A la suite d'une visite du 4 mai 2010, un plan d'action a été convenu impliquant des interventions combinées non seulement de la société Axima Seitha - Groupe Suez pour des reprises et pour un suivi spécifique postérieur, mais également de la société Weishaupt pour la remise en service et de la société Soning pour l'analyse des conséquences de ces mesures, la Clinique de [10] devant en premier lieu valider le devis Weishaupt de remise en service.
La société Weishaupt est intervenue en novembre 2010, tel que cela résulte de son rapport du 6 décembre 2010, mais a conclu qu'il restait des travaux à effectuer avant de pouvoir remettre l'installation en service.
La société Axima Seitha - Groupe Suez a présenté en janvier 2011 à la clinique un devis détaillé synthétisant les difficultés de fonctionnement, les causes et les prestations proposées, auquel il n'a pas été donné suite.
Le 25 février 2011, la société Clinique de [10] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage qui a fait procéder à une expertise amiable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que sa responsabilité dans l'arrêt de l'installation en juin 2010 n'est pas établie, la preuve d'une faute de la société Axima Seitha - Groupe Suez qui serait à l'origine de la prolongation de celui-ci, empêchant de fait la clinique de réaliser des économies d'énergie par le pré-chauffage solaire, n'est pas rapportée.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Axima Concept à payer à la société Clinique de [10] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'absence d'économie d'énergie depuis l'arrêt de l'installation et la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le coût de la remise en service de l'installation.
Statuant à nouveau, les demandes de la société Clinique de [10] à l'encontre de la société Axima Concept fondée sur sa responsabilité contractuelle pour l'exécution du contrat de maintenance seront rejetées.
* Sur la garantie de l'assureur de la société Soning
Il résulte de ce qui précède que la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Lloyd's de Londres doit sa garantie à son assurée, la société Soning, au titre d'une part des désordres de nature décennale affectant l'installation litigieuse de surchauffe et de fuites, d'autre part au titre de la responsabilité civile contractuelle de son assurée pour le préjudice résultant de la moins value de l'installation en termes de performance énergétique à raison du surdimensionnement et que la société Clinique de [10] est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Lloyd's Insurance Company à ce titre.
Si la société Lloyd's Insurance Company se prévaut des limites contractuelles de sa garantie en soutenant qu'elle est fondée à opposer à la société Clinique de [10] la franchise souscrite par la société Soning fixée à 15% de tout règlement indemnitaire, plafonnée à 9 146 euros, il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.
La franchise invoquée par la société Lloyd's Insurance Compny ne pourra donc s'appliquer, le cas échéant, à l'égard de la société Clinique de [10], qu'à ses réclamations au titre de garanties facultatives.
* Sur la réparation des préjudices et l'obligation de paiement des indemnités
- Sur la demande au titre des travaux de mise en conformité
Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés par l'expert pour lesquels la responsabilité décennale des constructeurs a été retenue, a été évalué par celui-ci au vu des devis qui lui ont été communiqués, à la somme globale 21 000 euros, hors travaux de modification de l'installation.
Ce montant qui n'est pas sérieusement contesté par les parties sera retenu.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
La demande en paiement de la somme de 21 000 euros est formée par la société Clinique de [10] in solidum à l'encontre de la société Aviva Assurances, de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, avec la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, constructeur tenu à la garantie décennale, à payer à la société Clinique de [10] la somme de 21 000 euros de dommages intérêts au titre du coût des travaux de mise en conformité.
Il y sera ajouté la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, constructeur tenu à la garantie décennale, in solidum avec la société Aviva Assurances et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, au paiement de ladite somme à la société Clinique de [10].
- Sur la demande au titre des travaux de modification de l'installation
L'expert, au vu des devis qui lui ont été communiqués, a évalué le coût des travaux de modification de l'installation nécessaires en sus des travaux de reprise de l'existant, de nature à éviter la surchauffe de l'installation qui a été retenue comme entraînant l'impropriété de l'installation à sa destination, à la somme de 20 000 euros.
Ce montant, qui n'est pas sérieusement contesté par des éléments produits par les parties, sera retenu.
La demande en paiement de la somme de 20 000 euros est formée par la société Clinique de [10] in solidum à l'encontre de la société Aviva Assurances, de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Soning constructeur tenu à la garantie décennale, à payer à la société Clinique de [10] la somme de 20 000 euros de dommages intérêts au titre du coût des travaux de modification de l'installation.
Il y sera ajouté la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, constructeur tenu à la garantie décennale, in solidum avec la société Aviva Assurances et la société Lloyd's Insurance Company au paiement de ladite somme à la société Clinique de [10].
- Sur la demande au titre du coût de la remise en service de l'installation
Au vu des devis qui lui ont été communiqués, l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires à la remise en service de l'installation à l'arrêt depuis plusieurs années, à savoir la purge des panneaux, le retrait de tout le liquide primaire, le remplissage avec du liquide primaire, la purge des circuits et les différents réglages, à la somme de 20 000 euros.
Ce montant qui n'est pas sérieusement contesté par les parties sera retenu.
Il convient de relever qu'alors que la somme de 249 000 euros réclamée par la société Clinique de [10] in solidum à l'encontre de la société Aviva Assurances, de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company inclut cette somme de 20 000 euros, la société Clinique de [10] sollicite également la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Aviva à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour la remise en service de l'installation, dont 15 000 euros in solidum avec la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et 5 000 euros in solidum avec la société Axima Concept, ce qui reviendrait à condamner la société Aviva Assurances deux fois au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du même poste de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de l'installation en juin 2010 a été provoqué par les fuites du fluide au niveau de raccords, vannes et flexibles ayant pour origine le défaut de résistance des matériaux de ces éléments aux températures du fluide pouvant aller dans le circuit primaire jusqu'à 212 degrés lorsque l'énergie solaire produite n'est pas absorbée par consommation de l'eau chaude de la clinique et qu'elle provoque une surchauffe.
Les frais de remise en service constituent donc un préjudice consécutif aux désordres de nature décennale affectant l'installation litigieuse sus retenus.
En outre, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Axima Concept quant à l'arrêt de l'installation et à sa prolongation a été écartée.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à payer à la société Clinique de [10] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour la remise en service de l'installation, dont 15 000 euros in solidum avec la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et 5 000 euros in solidum avec la société Axima Concept.
Statuant à nouveau, la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning seront condamnées in solidum à payer la somme de 20 000 euros à la Clinique de [10] au titre du coût des travaux de remise en service de l'installation.
- Sur la demande au titre de la perte de gain pour l'économie d'énergie non réalisée durant l'arrêt de l'installation
L'expert retient un manque à gagner pour l'exploitant de l'ouvrage de juin 2010 à juin 2014 correspondant à l'absence totale d'économie d'énergie pendant cette période où l'installation était à l'arrêt total, d'un montant de 34 000 euros, sur la base de l'économie d'énergie réelle potentielle de cette installation, soit 169 Mwh/an et du prix du gaz sur cette période.
Le calcul de l'expert n'est pas sérieusement contesté par les parties.
Il convient de relever qu'alors que la somme de 249 000 euros réclamée par la société Clinique de [10] in solidum à l'encontre de la société Aviva Assurances, de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company inclut cette somme de 34 000 euros, la société Clinique de [10] sollicite en sus la condamnation de la société Aviva Assurances in solidum avec la société Axima et avec la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, ce qui reviendrait à condamner la société Aviva Assurances et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest deux fois au paiement de la somme de 34 000 euros en réparation du même poste de préjudice.
Lorsque l'installation solaire est arrêtée à raison d'un problème de surchauffe de fuites, elle ne permet pas de réaliser une économie de gaz par un système de chauffage mettant en oeuvre deux sources d'énergie.
La perte de gain pour l'économie d'énergie non réalisée durant l'arrêt de l'installation constitue donc un préjudice immatériel consécutif aux désordres de nature décennale affectant l'installation litigieuse.
En outre, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Axima Concept quant à l'arrêt de l'installation et à sa prolongation a été écartée.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à payer à la société Clinique de [10] la somme de 34 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'absence d'économie d'énergie depuis l'arrêt de l'installation, dont 24 000 euros in solidum avec la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et 10 000 euros in solidum avec la société Axima Concept.
Statuant à nouveau, la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest seront condamnés à payer à la société Clinique de [10] au titre la perte de gain pour l'économie d'énergie non réalisée durant l'arrêt de l'installation, la somme de 34 000 euros in solidum entre elles et in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning à concurrence de la somme de 28 900 euros pour tenir compte de la franchise contractuelle de 15% applicable aux dommages immatériels consécutifs.
- Sur la demande au titre des 'préjudices liés à la moins value de l'installation à raison de son incapacité à réaliser les économies d'énergie prévues'
La société Clinique de [10] soutient qu'elle a subi un préjudice lié à l'incapacité de l'installation solaire à réaliser les économies d'énergie prévues dans l'étude de faisabilité, dont elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la somme de 154 000 euros, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Soning, à lui payer cette somme de 154 000 euros.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la garantie de la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur dommages ouvrage n'est pas mobilisable à raison de l'incapacité de l'installation à réaliser les économies d'énergie prévues.
Le jugement critiqué qui a condamné la société Aviva Assurances à payer à la société Clinique de [10] la somme de 115 883 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance liée à la mauvaise performance de l'installation sera en conséquence infirmé.
Statuant à nouveau, la demande de la société Clinique de [10] de condamnation de la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à lui payer la somme de 154 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices liés à la moins-value de l'installation en raison de son incapacité à réaliser les économies d'énergie prévues sera rejetée.
Il résulte également de ce qui précède que la responsabilité de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, tant au titre de la garantie décennale qu'au titre du régime de responsabilité civile contractuelle de droit commun, n'a pas été retenue à raison de l'incapacité de l'installation à réaliser les économies d'énergie prévues.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Clinique de [10] formée à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest venant aux droits de la société Eme-Tessier, au titre de la réparation des préjudices de moins-value de l'installation en raison de son incapacité à réaliser les économies d'énergie prévues.
Reste à examiner la demande de la société Clinique de [10], au regard de l'obligation pour la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Soning, d'indemniser la société Clinique de [10] pour le préjudice résultant de la minoration des performances énergétiques de l'installation, dans les limites de la part de responsabilité contractuelle incombant à son assurée.
La société Clinique de [10], qui fait grief au tribunal dans la décision critiquée d'avoir raisonné en termes de perte de chance, fait observer que la question n'est pas de savoir si elle aurait contracté au non, partant du principe que le marché de travaux a été effectivement conclu, mais celle de l'appréciation du préjudice subi en raison des manquements de la société Soning dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Elle appuie sa demande au titre du préjudice lié à l'incapacité de l'installation à réaliser les économies d'énergie prévues initialement dans l'étude de faisabilité, sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle reprend à son compte, qui ont retenu d'une part un surcoût d'investissement de 106 000 euros et d'autre part une perte financière de 48 000 euros calculée sur la base de l'amputation de 26% de l'économie d'énergie évaluée dans l'étude de faisabilité, à laquelle est appliquée la part de responsabilité de la société Soning (50%).
Il résulte de ce qui précède que l'erreur dans la surévaluation de la consommation d'eau chaude sanitaire au moment des études préalables a conduit au surdimensionnement de l'installation par la société Soning qui était chargée de la conception de l'ouvrage.
L'expert judiciaire explique qu'avec les chiffres de consommation réels d'eau chaude de la clinique, l'installation n'est en mesure de produire des économies d'énergie qu'à hauteur de 169 274KwH par an, au lieu de 229 771KwH par an correspondant aux économies d'énergie évaluées pour une consommation d'eau chaude de 18 750 litres par jour, sur la base de laquelle l'installation a été conçue et réalisée.
Il retient que l'économie annuelle que l'installation est en mesure de réaliser se trouve ainsi minorée de 26%, ce qui représente sur 20 ans un manque à gagner pour la Clinique de 96 000 euros.
Ses conclusions, qui reposent sur l'analyse des chiffres des consommations réelles prenant en compte la saisonnalité de l'activité de la clinique, sur l'examen de l'installation et sur l'analyse de l'étude Vitoconseil, ne sont pas sérieusement contestées par les parties par des pièces versées aux débats.
Il est ainsi justifié d'un manque à gagner lié à la minoration des performances énergétiques de l'installation, d'un montant de 96 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Clinique de [10] a admis avoir contribué à ce manque à gagner à concurrence de 50%, pour n'avoir pas signalé à la société Soning l'inoccupation de ses locaux pendant l'été.
La société Clinique de [10] est donc fondée à se prévaloir à l'encontre de la société Lloyd's insurance Company au titre de la part de responsabilité de son assurée dans le manque à gagner lié à la minoration des performances énergétiques de l'installation, d'un préjudice d'un montant de 48 000 euros.
Le surcoût d'un montant de 106 000 euros réclamé en sus par la Clinique de [10] qui correspond, selon le détail figurant dans le rapport d'expertise repris par la clinique, à la différence entre d'une part le montant réel de l'investissement de la clinique au regard des sommes acquittées par elle auprès des constructeurs et des sociétés de maintenance (226 740 euros au titre du marché et travaux + maîtrise d'oeuvre, déduction faite des subventions reçues + 55 374 euros au titre de la maintenance sur 20 ans) et d'autre part l'évaluation de l'investissement à la charge de la société Clinique de [10] figurant dans l'étude de faisabilité (176 007 euros) est en revanche sans lien de causalité démontré avec l'erreur de dimensionnement imputable à la société Soning et par voie de conséquence avec un problème de performance énergétique de l'installation lié au surdimensionnement.
En effet, le coût de l'installation figurant dans l'étude de faisabilité et le montant effectivement acquitté par la société de la Clinique de [10] qui correspond exactement au prix du marché de travaux signé par elle tel que cela résulte des factures, qui sont comparées par l'expert, ont tous les deux été établis sur les mêmes bases quant aux caractéristiques de l'installation et notamment quant à son dimensionnement.
Autrement dit, la somme de 106 000 euros réclamée par la société Clinique de [10] ne correspond pas à un surinvestissement inutilement exposé par elle, puisqu'il ne s'agit pas de l'évaluation du surcoût de l'installation qui a été réalisée par rapport au coût d'une installation de moindre dimension, adaptée aux besoins réels de la clinique en eau chaude sanitaire, qui aurait dû être réalisée si la société Soning n'avait pas commis d'erreur de dimensionnement.
La société Clinique de [10] n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, à lui payer la somme 106 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un surdimensionnement de l'installation.
Au surplus, la société Clinique de [10] a signé le contrat de maîtrise d'oeuvre en connaissance de cause des honoraires prévus par celui-ci et le marché de travaux de la société Eme Tessier aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest portant sur la somme de 290 000 euros HT, après l'étude de faisabilité.
En signant ces contrats, elle s'est engagée à régler les sommes mentionnées dans ceux-ci.
Le surcoût de l'investissement réel par rapport à l'évaluation de l'investissement figurant dans l'étude de faisabilité, qui pouvait être constaté par la Clinique d'Anjou dès la signature des contrats avec les constructeurs par la simple lecture des montants y figurant, ne constitue donc pas un préjudice subi par la société Clinique de [10] en lien avec une erreur de la société Soning.
Il n'est en outre pas établi, ni même soutenu, que le coût de l'installation, tel que résultant des contrats signés avec les constructeurs, ait été dépassé lors de la réalisation de l'opération.
La société Clinique de [10] a également accepté de signer les contrats de maintenance en parfaite connaissance de leur coût.
La société Clinique de [10] n'est donc pas plus fondée à solliciter la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, à lui payer la somme 106 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une mauvaise évaluation du retour sur investissement par la société Soning.
Au final, sur les 154 000 euros réclamés par la Clinique de [10], seuls 48 000 euros correspondent à l'indemnisation d'un préjudice subi par celle-ci dont l'imputation à la société Soning est établie à raison de l'erreur de dimensionnement de l'installation commise par celle-ci.
Subsidiairement, la société Clinique de [10] demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce, en ce qu'il a liquidé son préjudice à la somme de 115 883 euros, en faisant valoir qu'aux termes de ses conclusions, la société Lloyd's Insurance Company n'a apporté aucune critique au calcul du préjudice par le tribunal.
Cependant, il ne suffit pas pour justifier cette demande subsidiaire de confirmation du jugement entrepris, de constater que la somme allouée par le tribunal est inférieure au montant principal réclamé et de prétendre que la société Lloyd's Insurance Company n'aurait apporté aucune critique au calcul du préjudice par le tribunal , alors qu'il ressort au contraire de l'examen des écritures de celle-ci qu'elles contiennent des développements sur la critique du mode de calcul de la somme de 115 883 euros par le tribunal, auquel elle reproche d'une part d'avoir évalué l'économie qui aurait pu être réalisée sur les travaux en effectuant une simple règle de trois, sans prendre en compte le caractère incompressible du coût de certains postes qu'elle qu'ait été l'importance de l'installation et de ne pas justifier du coût de la maintenance retenu, d'autre part d'avoir évalué à 100% la réparation de la perte de chance qu'il a retenue et qu'il est sollicité l'infirmation du jugement de ce chef et le débouté de toutes les demandes formées à son encontre.
Sous le titre 'sur les préjudices liés à la mauvaise performance de l'installation, moins value de l'installation après-travaux', le tribunal analysant au regard des engagements de la société Soning, les conclusions du rapport d'expertise sur la moins-value de 96 000 euros tenant à la surévaluation des économies d'énergie à raison de la surévaluation de la consommation en eau chaude de la clinique et sur la mauvaise évaluation dans l'étude de faisabilité du retour sur investissement à concurrence de 106 000 euros, a exclu l'indemnisation d'une perte de gains qu'il a qualifié d'hypothétiques liés à des performances énergétiques qualifiées de théoriques et a retenu que le préjudice de la clinique 'devait s'apprécier comme étant une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, le bon prix étant celui permettant de disposer d'une installation couvrant les besoins réels de la clinique'.
Il a évalué le surcoût de l'installation à 102 033 euros en retenant une économie possible de 45% par rapport à l'investissement total de la clinique et celui de la maintenance sur dix ans à 13 850 euros et a évalué au final le préjudice de perte de chance à 115 883 euros.
La société Clinique de [10] ne saurait, sans se contredire, après avoir sollicité l'allocation de la somme de 154 000 euros, dont 48 000 euros au titre de la perte de gains liée aux performances énergétiques moindres et 106 000 euros au titre d'un surinvestissement, au risque que la cour examinant cette demande principale admette celle-ci partiellement, solliciter à titre subsidiaire l'allocation de la somme de 115 883 euros en concluant simplement à la confirmation du jugement, alors que ladite somme a été allouée par le tribunal en réparation d'un préjudice unique, différent de ceux qu'au soutien de sa demande principale, la clinique décrit comme ayant été subis par elle et surtout incompatible avec ces derniers.
Ainsi en définitive, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné société Lloyd's Insurance Company à payer à la société Clinique de [10] la somme de 115 883 euros.
Statuant à nouveau, la société Lloyd's Insurance Company sera condamnée à payer à la société Clinique de [10], en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société Soning, la somme de 40 800 euros, déduction faite de la franchise contractuelle opposable aux tiers en matière de garantie facultative.
* Sur le recours de l'assureur dommages ouvrage
La société Aviva Assurances rappelle qu'elle est un assureur de pré-financement des travaux destiné à remédier à des désordres de nature décennale et soutient qu'elle est fondée à solliciter la garantie de la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Soning, de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Weishaupt, pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Clinique de [10], en précisant que, ces trois sociétés ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, la condamnation à la garantir devra être prononcée in solidum entre elles.
Elle fait valoir que, tel que cela ressort selon elle du rapport d'expertise, la société Soning et la société Weishaupt doivent répondre du surdimensionnement de l'installation et des manquements dans le contrôle des travaux réalisés par la société Eme Tessier, tandis que cette dernière, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, est à l'origine des non conformités et défectuosités constatées par l'expert.
Elle ajoute que si des condamnations devaient également intervenir à son encontre à raison de dommages imputables à des manquements de la société Axima Concept et de la société Eiffage dans la maintenance de l'installation, elle serait fondée à solliciter la garantie in solidum desdites sociétés.
Elle précise que la condamnation de toute partie à la garantir devrait couvrir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Rappelant qu'aucune demande n'a été formée à son encontre par la société Clinique de [10], la société Weihshaupt soutient qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'étant démontrée à son encontre en lien de causalité avec les dommages allégués par le maître de l'ouvrage, tout appel en garantie formé à son encontre n'est pas fondé.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas réalisé la conception de l'installation ou l'étude économique préalable et qu'elle n'était pas non plus en charge du contrôle de l'exécution des travaux.
Elle assure qu'elle n'a fait qu'adresser à la société Soning plusieurs simulations réalisées sur la base des données qui lui avaient été transmises par celle-ci, qu'il appartenait à la société Soning de les exploiter et de les valider et qu'elle s'est limitée pour sa part à quantifier le nombre de capteurs solaires qu'elle serait amenée à fournir, sur la base de l'étude Soning, en fonction des critères choisis par celle-ci.
Sur ce :
L'assureur dommage ouvrage n'ayant pas vocation à supporter définitivement la charge des indemnités dues à son assuré, il peut solliciter la garantie de ceux dont la responsabilité au titre des dommages indemnisés se trouve engagée.
Il résulte de ce qui précède que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, le sont in solidum avec la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, au titre des préjudices tenant aux frais de remise en état de l'installation, de modification de celle-ci et de remise en service, ainsi qu'à la perte de gain durant l'arrêt de l'installation, la responsabilité de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Soning étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à raison des dommages concernés par ces condamnations, en leur qualité de constructeurs.
La société Aviva est donc fondée à solliciter la garantie de la société société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Lloyd's Insurance Company , en sa qualité d'assureur de la société Soning, in solidum, pour toutes ces condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Clinique de [10].
En revanche, la responsabilité contractuelle de la société Axima Concept à l'égard de la société Clinique de [10] n'ayant pas été retenue pour la remise en service de l'installation et la perte de gain durant l'arrêt de l'installation, à défaut de faute prouvée commise par celle-ci en lien de causalité avec les dommages allégués, la demande de la société Aviva Assurances de condamnation de la société Axima Concept à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre n'est pas fondée.
S'agissant de la société Weishaupt, il convient de rappeler qu'il s'agit du fabricant et fournisseur des panneaux solaires et qu'elle n'était chargée à l'égard du maître de l'ouvrage ni de la conception de l'installation, ni du suivi des travaux, confiés par contrat de maîtrise d'oeuvre à la société Soning.
La société Weishaupt a justifié avoir transmis à la société Soning, dont il sera souligné qu'il s'agit d'un bureau d'étude spécialisé, sur sollicitation de celle-ci, plusieurs simulations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été établies sur la base de données qui n'ont pas été définies par la société Weishaupt, mais lui ont été transmises par la société Soning, lesdites simulations comportant un rappel de ce que les productions réelles pouvaient s'en écarter en raison notamment de fluctuations de la consommation d'eau.
Il n'est en outre pas démontré, ni même d'ailleurs soutenu, qu'au regard des données retenues par la société Soning concernant la quantité d'eau à préchauffer pour les besoins de la clinique, soit 18 750 litres par jour, la quantification du nombre de capteurs solaires que la société Weishaupt a opéré était inadaptée.
La société Aviva Assurances n'est donc pas fondée à soutenir que la société Weishaupt, à l'encontre de laquelle aucune faute n'est démontrée, doit répondre des conséquences du surdimensionnement de l'installation et de manquements dans le contrôle des travaux réalisés par la société Eme Tessier.
C'est en conséquence justement que le tribunal a écarté toute responsabilité de la société Weishaupt dans la réalisation des dommages allégués par la société Clinique de [10], pour lesquels des condamnations sont intervenues à l'encontre de la société Aviva Assurances.
Au final, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la société Weishaupt, mais infirmé en ce qu'il a condamné la société Lloyd's France, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Axima Concept à garantir la société Aviva, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge dans les limites de :
- 135 883 euros pour la société Lloyd's France,
- 60 000 euros pour la société Energie Systèmes-Clevia Ouest,
- 15 000 euros pour la société Axima Concept et en ce qu'il a exclu de la garantie les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Soning, et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest seront condamnées in solidum à garantir la société Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Clinique de [10], en ce compris le cas échéant celles au titre des dépens et frais irrépétibles.
* Sur les autres appels en garantie
La société Lloyd's Insurance Company sollicite, en cas de condamnation au profit de la Clinique de [10], la garantie intégrale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable au litige, de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et de la société Weishaupt.
S'agissant de la société Weishaupt, elle fait valoir qu'elle a réalisé une simulation solaire qui est jointe au dossier d'exécution de la société Eme Tessier et qu'elle a validé le schéma hydraulique et de régulation et fabriqué les capteurs.
Elle lui fait grief de n'avoir pas émis de réserve sur l'installation alors qu'elle avait nécessairement connaissance des températures élevées et des caractéristiques du liquide primaire circulant dans les capteurs qu'elle a fournis.
Par ailleurs, elle soutient que les désordres de fuites ne sont imputables ni à un défaut de conception, ni à un défaut de suivi des travaux, mais à des défauts ponctuels d'exécution commis par la société Eme Tessier qui ont légitimement pu lui échapper dans le cadre d'un suivi normal du chantier.
La société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest sollicite la garantie intégrale de la société Aviva Assurances, de la société Lloyd's Insurance Company, de la société Weishaupt et de la société Axima Concept pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages relatifs à la réfection de l'installation, au titre de l'impossibilité de réaliser des économies d'énergie et au titre de l'arrêt d'exploitation de l'installation depuis 2010.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Aviva Assurances, de la société Lloyd's Insurance Company, de la société Weishaupt et de la société Axima Concept à hauteur des pourcentages de responsabilité proposés dans le tableau 10.8 du rapport d'expertise judiciaire.
Elle soutient que les défauts de conception et l'arrêt de l'installation sont imputables aux société Soning, Weishaupt et Axima Concept et qu'aucun des travaux de reprise ou de modification de l'installation n'est imputable à des manquements établis de sa part.
Elle fait ainsi valoir qu'il ressort de l'expertise judiciaire que l'erreur de conception de l'installation dans laquelle elle n'est nullement intervenue, tenant à son surdimentionnement, a pour effet d'entraîner une température anormalement élevée dans le circuit primaire.
Elle en déduit que si la température de l'installation était demeurée normale, les composants du circuit primaire qu'elle a mis en oeuvre n'auraient pas été endommagés et l'installation n'aurait pas dû être arrêtée.
La société Axima Concept sollicite le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et subsidiairement la limitation de sa part de responsabilité dans le préjudice tenant aux conséquences de l'arrêt prolongé de l'installation, à 30% et la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
La société Weishaupt conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et subsidiairement à la limitation de sa garantie à concurrence de 8 000 euros.
Sur ce :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
En l'espèce, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, constructeur qui a réalisé l'installation litigieuse , qui a été condamnée à indemniser les préjudices de la société Clinique de [10] pour lesquels sa responsabilité décennale a été retenue, n'est pas fondée à solliciter la garantie de l'assureur dommage-ouvrage.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Axima Concept en lien de causalité avec des préjudices à la réparation desquels ont été condamnées la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Llyod's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning.
Les recours en garantie formés par la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et par la société Llyod's Insurance Company à l'encontre de la société Axima Concept seront en conséquence rejetés, ce qui rend sans objet les demandes subsidiaires en garantie formées par cette dernière.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Weishaupt qui a fabriqué et fourni les panneaux solaires, sans participer à la conception de l'installation et au suivi des travaux, en lien de causalité avec des préjudices à la réparation desquels ont été condamnées la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Llyod's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning.
Les recours en garantie formés par la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et par la société Llyod's Insurance Company à l'encontre de la société Weishaupt seront en conséquence rejetés, ce qui rend sans objet la demande subsidiaire en limitation de sa part de responsabilité formée par cette dernière.
Il résulte de ce qui précède, que l'arrêt de l'installation est dû à des fuites dans le circuit primaire liée au problème de surchauffe ayant pour origine un surdimensionnement de l'installation solaire, qui a accéléré la détérioration des matériaux mis en oeuvre par la société Deme Tessier non prévus pour résister aux températures de stagnation du fluide du circuit primaire.
Il n'est pas démontré que la société Deme Tessier, qui a réalisé les travaux, soit intervenue dans le dimensionnement de l'installation qui résultait des études effectuées et du CCTP établis par la société Soning et aucune faute n'a été caractérisée à son encontre en lien avec la surchauffe de l'installation et avec son défaut de performance énergétique.
L'expert judiciaire a néanmoins expliqué qu'indépendamment de la conception critiquable de l'installation, les composants du circuit primaire devaient être capables de supporter la température maximum en cas de panne d'une pompe ou d'absence d'électricité, soit en cas de défaut de circulation normale dans le circuit primaire, quand la température dans les panneaux peut monter jusqu'à 212 degrés.
Les composants devaient donc être mis en oeuvre par l'entreprise qui a réalisé les travaux avec des matériaux aptes à répondre à ces critères et ce même s'il existe des systèmes pour sécuriser l'installation.
Au final, compte tenu des manquements respectifs de la société Soning et de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, dans les rapports entre la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, le partage de responsabilité s'établit comme suit :
- pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des frais de remise en service de l'installation après son arrêt (20 000 euros) : 50% pour Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et 50% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest,
- pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre de la perte de gain pour les économies d'énergie non réalisées durant l'arrêt de l'installation (34 000 euros) : 50% pour Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et 50% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest,
- pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des travaux de modification de l'installation (20 000 euros) : 100% pour la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, 0% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest,
- pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des travaux de reprise de l'installation (21 000 euros) : 80% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, 20% pour la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning,
- pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des performances énergétiques moindres de l'installation (48 000 euros) : 100% pour la société la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning.
En conséquence, il conviendra de :
- rejeter le recours en garantie de la société la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de modification de l'installation et du manque à gagner à raison de la minoration de la performance énergétique de l'installation,
- condamner la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, à garantir intégralement la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest pour la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de modification de l'installation,
- condamner la Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning à garantir la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l'installation à concurrence de 20% et pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de gain pendant l'arrêt de l'installation et des travaux de remise en service de l'installation, à proportion de 50%,
- condamner la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest à garantir la Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise à proportion de 80% et pour les condamnations au titre au titre de la perte de gain pendant l'arrêt de l'installation et des frais de remise en service de l'installation, à proportion de 50%.
- Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné :
- la société Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd'sde Londres à payer à la société Weishaupt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, sauf à lui substituer la société Lloyd's Insurance Company qui l'a absorbée,
- la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum, à payer à la société Clinique de [10] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à substituer à la société Lloyd's France la société Lloyd's Insurance Company qui l'a absorbée,
- débouté la SCI d'Orgemont, la SCI des Trois Paroisse, les sociétés Aviva Assurances, Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's de France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, la société Lloyd's de France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Axima Concept in solidum aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise et en ce qu'elle a rejeté le recours en garantie de la société Aviva Assurances au titre des dépens et frais irrépétibles contre les sociétés Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Lloyd's France.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise.
La société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Clinique de [10] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisse seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et ayant absorbé la société Lloyd's France sera condamnée à payer à la société Axima et à la société Weishaupt la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Soning, et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest seront condamnées in solidum à garantir la société Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles de la société Clinique de [10].
La Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest seront garanties l'une à l'égard de l'autre pour les condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles de la Clinique de [10] et des dépens, à proportion de 50%.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5 septembre 2018, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la SCI d'Orgemont et par la SCI des Trois Paroisses,
- dit que les demandes de la société Clinique de [10] à l'encontre de la société Lloyd's France en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas prescrites,
- condamné la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, in solidum avec la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest à payer à la société Clinique de [10] la somme de 21 000 euros de dommages intérêts au titre du coût des travaux de mise en conformité,
- condamné la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, in solidum avec la société Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à la société Clinique de [10] la somme de 20 000 euros de dommages intérêts au titre du coût des travaux de modification de l'nstallation, sauf à préciser que la société Lloyd's Insurance Company intervient volontairement en lieu et place de la société Lloyd's France,
- rejeté la demande formée par la Clinique de [10] à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest venant aux droits de la société Deme-Tessier au titre de la réparation du préjudice causé par le défaut de performance énergétique de l'installation,
- débouté la société Clinique de [10] de sa demande en paiement par la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest de la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Weishaupt,
- condamné la société Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd'sde Londres à payer à la société Weishaupt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à lui substituer la société Lloyd's Insurance Company qui l'a absorbée,
- condamné la société Aviva Assurances , la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum, à payer à la société Clinique de [10] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à substituer à la société Lloyd's France la société Lloyd's Insurance Company qui l'a absorbée,
- débouté la SCI d'Orgemont, la SCI des Trois Paroisses, les sociétés Aviva Assurances, Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's France en sa qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement critiqué pour le surplus de ses chefs de dispositions critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- REJETTE la demande de la SAS Clinique de [10] tendant à voir condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 154 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice de moins-values de l'installation en raison de son impropriété à réaliser les économies d'énergie prévues ;
- REJETTE les demandes de la société Clinique de [10] à l'encontre de la société Axima Concept fondée sur sa responsabilité contractuelle pour l'exécution du contrat de maintenance ;
- CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, in solidum avec la société Aviva Assurances et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, à payer à la société Clinique de [10] la somme de 21 000 euros de dommages intérêts au titre du coût des travaux de mise en conformité ;
- CONDAMNE la société société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, in solidum avec la société Aviva Assurances et la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société Clinique de [10] la somme de 20 000 euros de dommages intérêts au titre du coût des travaux de modification de l'installation ;
- CONDAMNE la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning in solidum à payer la somme de 20 000 euros à la Clinique de [10] au titre du coût des travaux de remise en service de l'installation ;
- CONDAMNE la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest à payer à la société Clinique de [10] au titre la perte de gain pour l'économie d'énergie non réalisée durant l'arrêt de l'installation, la somme de 34 000 euros in solidum entre elles et in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning à concurrence de la somme de 28 900 euros pour tenir compte de la franchise contractuelle de 15% applicable aux dommages immatériels consécutifs ;
- CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société Clinique de [10], en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société Soning, la somme de 40 800 euros, déduction faite de la franchise ;
- CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Soning et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest in solidum à garantir la société Aviva Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Clinique de [10], en ce compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles ;
- DIT que dans les rapports entre la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, le partage de responsabilité s'établit comme suit :
*pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des frais de remise en service de l'installation après son arrêt (20 000 euros) : 50% pour Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et 50% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest,
* pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre de la perte de gain pour les économies d'énergie non réalisées durant l'arrêt de l'installation (34 000 euros) : 50% pour Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et 50% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest,
* pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des travaux de modification de l'installation (20 000 euros) : 100% pour la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, 0% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest,
* pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des travaux de reprise de l'installation (21 000 euros) : 80% pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest, 20% pour la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning,
* pour les sommes allouées à la société Clinique de [10] au titre des performances énergétiques moindres de l'installation (48 000 euros) : 100% pour la société la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning,
En conséquence,
- REJETTE le recours en garantie de la société la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning, à l'encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de modification de l'installation et du manque à gagner à raison de la minoration de la performance énergétique de l'installation ;
- CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning à garantir intégralement la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest pour la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de modification de l'installation ;
- CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning à garantir la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l'installation à concurrence de 20% et pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de gain pendant l'arrêt de l'installation et des travaux de remise en service de l'installation, à proportion de 50% ;
- CONDAMNE la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest à garantir la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise à proportion de 80% et pour les condamnations au titre au titre de la perte de gain pendant l'arrêt de l'installation et des frais de remise en service de l'installation, à proportion de 50% ;
- DEBOUTE la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNE la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise ;
- CONDAMNE la société Aviva Assurances, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest et la Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum à payer à la société Clinique de [10] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE la SCI d'Orgemont et la SCI des Trois Paroisses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et ayant absorbé la société Lloyd's France à payer à la société Axima et à la société Weishaupt la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- DIT que la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Soning et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Ouest seront garanties l'une à l'égard de l'autre pour les condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles de la Clinique de [10] et des dépens, à proportion de 50% ;
- DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL