COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00062 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOBC
Jugement du 12 Décembre 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018012611
ARRET DU 7 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [W], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DES PONTS
né le 06 Juillet 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles PEDRON substitué par Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SASU LEASECOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Me BIENAIME, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13802143
INTERVENANTE FORCÉE
SARL LES PONTS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2016, la société (SARL) des Ponts a conclu un contrat de location (n°81612010) avec la société Lea, portant sur l'installation de 6 tubes LED T8 900mm, 10 tubes LED T8 1500mm, 3 projecteurs LED, 31 ampoules LED, et 5 coques étanches, pour les besoins de son restaurant pizzéria situé à [Localité 4] (49), pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant des loyers fixés à la somme de 141 euros HT par mois, hors assurances, majorés de la TVA en vigueur au jour de leur exigibilité.
L'article 9 des conditions générales de location prévoyait la possibilité de céder le matériel et de déléguer le contrat à un établissement cessionnaire.
Le matériel a été installé le 18 novembre 2016, selon procès-verbal de réception et de mise en service des matériels.
La société Lea a cédé le matériel et délégué le contrat de location longue durée du 16 novembre 2016 à la société (SASU) Leasecom selon facture du 30 novembre 2016, d'un montant de 8.509,14 euros TCC.
La SARL des Ponts a cessé de régler les loyers à compter de janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2017, la SASU Leasecom a mis en demeure la SARL des Ponts, sous huitaine, d'avoir à lui régler la somme de 1 184,40 euros au titre des loyers impayés depuis l'échéance de janvier 2017, sous peine de résiliation du contrat de location et d'avoir à procéder à la restitution immédiate des matériels objets de la location et d'exigibilité immédiate de la somme de 9 249,60 euros au titre des loyers impayés et des indemnités de résiliation conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017, la SASU Leasecom a exigé le règlement de la somme de 9.899,89 euros correspondant à l'indemnité de résiliation conventionnelle.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 30 novembre 2017, la SARL des Ponts a fait l'objet d'une dissolution amiable et M. [J] [W] a été nommé liquidateur amiable de la SARL des Ponts qui a cessé son activité courant 2017, sans avoir trouvé de repreneur de son fonds de commerce. L'avis de dissolution a été publié le 13 mars 2018.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2018, la société Leasecom a fait assigner la SARL des Ponts devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 9 249,60 euros en principal, au titre du contrat de location du 16 novembre 2016 et de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- déclaré la SASU Leasecom recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence,
- condamné M. [W], liquidateur amiable de la SARL des Ponts, à payer à la SASU Leasecom la somme en principal de 9 249,60 euros au titre des loyers impayés résultant du contrat de location,
- débouté la société Leasecom de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Leasecom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W], liquidateur amiable de la SARL des Ponts, aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 11 janvier 2019, M. [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Leasecom la somme en principal de 9.249,60 euros au titre des loyers impayés résultant du contrat de location longue portant sur l'installation de tubes LED, projecteurs et coupes étanches pour les besoins de son restauration pizzéria, en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; intimant la SASU Leasecom.
La SASU Leasecom a formé appel incident.
Par acte d'huissier du 29 mai 2019, la SASU Leasecom a assigné la SARL des Ponts, représentée par M. [W] en qualité de liquidateur amiable, à comparaître devant la cour d'appel. L'acte portait dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente.
M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts, appelant, et la SARL des Ponts prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W], intimée sur assignation, d'une part, et la SASU Leasecom, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 7 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts, appelant, et la SARL des Ponts prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W], intimée sur assignation, demandent à la cour de :
- dire et juger M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts recevable en son appel principal et en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 9.249,60 euros et en conséquence,
- débouter la SASU Leasecom de sa demande de condamnation tant en raison de la subsistance de la personnalité morale de la SARL des Ponts qu'en l'absence de toute faute du liquidateur amiable,
à titre subsidiaire,
- condamner la SASU Leasecom au titre de sa responsabilité et ainsi,
- prononcer la compensation des sommes dues entre elles,
- condamner la SASU Leasecom au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Leasecom aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance.
La SASU Leasecom demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts à lui verser la somme de 9.249,60 euros au titre des loyers impayés,
- réformer en jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
y ajoutant,
- condamner M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts à lui régler la somme de 2.100 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 13 août 2019 pour M. [W] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL des Ponts, appelant, et la SARL des Ponts prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W], intimée sur assignation,
- le 23 octobre 2019 pour la SASU Leasecom.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société des Ponts est dissoute et est toujours en cours de liquidation. Elle est donc représentée par son liquidateur amiable, M. [W].
Selon l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d'une société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La lecture de l'assignation qui a été délivrée le 23 octobre 2018 par la société Leasom devant le tribunal de commerce fait apparaître que c'est bien la société des Ponts, société en liquidation, qui a été assignée, prise en la personne de son représentant, M. [W], liquidateur amiable.
Le destinataire de la remise de l'acte délivré le 23 octobre 2018 était M. [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société des ponts.
Le tribunal a condamné 'M. [W], liquidateur amiable de la société des Ponts'.
Il résulte de ce qui précède que l'instance a été introduite contre la société en liquidation et que c'est cette société qui a été condamnée et non pas M. [W] à titre personnel. Le jugement n'est pas affecté d'une erreur matérielle comme le prétend la société Les Ponts mais seulement aurait pu être formulé autrement en désignant directement la société les Ponts pour la condamner.
D'ailleurs, M. [W] ne s'est pas mépris sur ce point puisque c'est bien en qualité de liquidateur amiable qu'il a interjeté appel et a conclu et non à titre personnel.
Par suite, le moyen invoqué par M. [W] sur l'absence de faute personnelle de sa part commise à l'occasion de ses fonctions de liquidateur amiable est inopérant.
Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la société Leasecom, la société des Ponts prétend avoir été victime de manoeuvres trompeuses de la part de la société Lea, destinées à lui faire souscrire un contrat qu'elle estime manifestement déséquilibré.
Mais la société les Ponts n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les représentants de la société Lea lui auraient faussement affirmé que cette société était partenaire EDF, lui auraient fait croire qu'elle pourrait faire des économies d'énergie sans avance d'argent et avec fourniture d'ampoules gratuites et lui auraient fait signer un document en lui indiquant que pour pouvoir bénéficier d'une installation dès la semaine suivante, elle devait signer un ordre de mission précisant qu'il s'agissait simplement de payer les frais de main d'oeuvre et insistant sur le caractère gratuit de l'opération.
Force est de constater qu'est produit un contrat qui fait clairement apparaître que l'engagement souscrit porte sur une location moyennant paiement de soixante loyers dont le montant est clairement indiqué ; que ce contrat porte une signature qui n'est pas contestée, sur laquelle a été apposé un cachet au nom de la société des Ponts, sans que la preuve ne soit rapportée de ce que ce cachet figurant tant sur le contrat que sur le procès-verbal de réception ne correspondrait pas à celui de la société des Ponts ainsi qu'elle l'affirme.
Il s'ensuit que la demande de la société des Ponts tendant à la condamnation de la société Leasecom à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice correspondant 'naturellement' au montant de la somme à laquelle elle pourrait être condamnée à payer à la société Leasecom, sur le fondement de l'article 1137 du code civil, ne peut qu'être rejetée à défaut de faute établie de la part de la société Lea, faute dont, de surcroît, la société Leasecom écarte la possibilité de pouvoir lui être opposée en invoquant l'article 9 du contrat relatif à la cession du matériel et à la délégation du contrat stipulant que le locataire renonce à tout recours à l'encontre du cessionnaire du contrat, clause sur laquelle la société les Ponts ne s'explique pas.
Cette clause prévoit que le locataire accepte la substitution éventuelle de bailleur et qu'il est informé de la cession du matériel loué et de la substitution de bailleur par la facturation des loyers qu'il reçoit du cessionnaire. Il ressort de l'exposé du litige que la société des Ponts a reçu cette information.
La société des Ponts, qui recherche la responsabilité de la société Leasecom en visant également l'article L. 442-6 du code de commerce, n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention, se bornant à affirmer, sans même le démontrer, que son engagement sur une durée de cinq ans serait disproportionné au regard tant de la durée de vie des éclairages Led qu'au prix fixé.
La créance retenue par le tribunal correspond aux loyers impayés d'un montant de 1 184,40 euros, échus au 1er juillet 2017 et à l'indemnité de résiliation prévue au contrat correspondant au montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majoré de 10 %. Cette indemnité est réclamée à hauteur de 8 065,20 euros.
La société des Ponts, qui demande la réduction de cette indemnité prévue à titre de clause pénale, ne précise pas en quoi elle serait manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat de location. Il n'y a donc pas lieu de réduire cette indemnité.
La société Leasecom, qui sollicite la condamnation de la société des Ponts au paiement de dommages et intérêts complémentaires sans préciser le préjudice subi qu'il s'agirait de réparer, non déjà indemnisé par l'indemnité de résiliation, ne peut qu'être déboutée d'une telle demande.
Le jugement sera donc confirmé.
La société des Ponts, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Leasecom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société des Ponts aux dépens d'appel.
Condamne la société des Ponts à payer à la société Leasecom la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL