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07/03/2023 | FRANCE | N°22/00141

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 07 mars 2023, 22/00141


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IW



Jugement du 22 Octobre 2021

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-21-5



ARRET DU 07 MARS 2023



APPELANTS :



Monsieur [R] [J]

né le 04 Avril 1965 à [Localité 4] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [P] [U] épouse [J]

née le 03 Février 1965 à

[Localité 4] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210032





INTIMES :



Madame [H] [I] é...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IW

Jugement du 22 Octobre 2021

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-21-5

ARRET DU 07 MARS 2023

APPELANTS :

Monsieur [R] [J]

né le 04 Avril 1965 à [Localité 4] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [P] [U] épouse [J]

née le 03 Février 1965 à [Localité 4] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210032

INTIMES :

Madame [H] [I] épouse [B]

née le 18 Janvier 1937 à [Localité 5] (72)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [Y] [B]

née le 04 Mai 1961 à [Localité 6] (72)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 mars 2016, Mme [H] [I] épouse [B] et Mme [Y] [B] ont donné à bail à Mme [P] [U] épouse [J] et M. [R] [J] une maison d'habitation située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 570 euros.

Le 18 septembre 2017, Mmes [B] ont fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 3.420 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois d'août 2017 et visant la clause résolutoire.

Suivant courrier du 14 décembre 2017, les locataires ont proposé un plan d'apurement de la dette.

Le 25 septembre 2019, les bailleresses ont de nouveau fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 8.290 euros représentant les loyers impayés au 6 du même mois et visant également la clause résolutoire.

Les locataires, suivant courrier du 28 octobre 2019, ont formé une proposition d'apurement de la dette qui n'a pas été respectée et, en suite d'une missive des bailleresses du mois d'avril 2020, ils ont présenté une nouvelle proposition d'apurement.

Cependant, au regard du caractère qualifié d'insuffisant de cette offre, par exploits du 9 décembre 2020, les bailleresses ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de constat ou prononcé de la résiliation du bail et d'expulsion.

Suivant jugement du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2019,

- prononcé la résiliation du bail conclu le 30 mars 2016, entre Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] d'une part et Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] d'autre part, concernant la maison d'habitation située [Adresse 2], à compter de la décision,

- condamné solidairement Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] à payer à Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] la somme de 11.880 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au mois de septembre 2021, selon décompte arrêté au 20 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] de leurs demandes de délais de paiement,

- ordonné en conséquence à Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- autorisé, à défaut, Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] à faire procéder à leur expulsion des locaux loués ainsi que celle de toute personne s'y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- dit que Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] seront soumis jusqu'à leur départ aux mêmes obligations que celles stipulées au bail,

- condamné par conséquent solidairement Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] à payer à Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] la somme de 570 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due, et ce à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

- ordonné à Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] de délivrer à Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] des quittances pour les loyers acquittés par les locataires,

- condamné in solidum Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] à payer à Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] aux dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 janvier 2022, M. [J] et Mme [U] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

- a prononcé la résiliation du bail conclu le 30 mars 2016, entre Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] d'une part et eux-mêmes d'autre part, concernant la maison d'habitation située [Adresse 2], à compter de la décision,

- les a déboutés de leurs demandes de délais de paiement,

- leur a ordonné en conséquence de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- a autorisé, à défaut, Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] à faire procéder à leur expulsion des locaux loués ainsi que celle de toute personne s'y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- a dit qu'ils seront soumis jusqu'à leur départ aux mêmes obligations que celles stipulées au bail,

intimant dans ce cadre Mme [I] épouse [B] et Mme [B].

Suivant conclusions déposées le 20 avril 2022, les intimées ont formé appel incident de cette même décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 9 janvier 2023, conformément aux prévisions d'un avis du 24 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 21 mars 2022, les époux [U] - [J] demandent à la présente juridiction de :

- les recevoir en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,

- infirmer le jugement du 22 octobre 2021 du Pôle de proximité et de protection du Tribunal judiciaire du Mans surtout (sic) les chefs critiqués

Et en cause d'appel,

- annuler les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement du 25.09.2019,

- débouter les dames [H] et [Y] [B] de leur demande de résiliation de bail, de leur demande tendant à la libération des lieux par les locataires et tous occupants de leur chef, et à défaut leur expulsion des locaux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,

- leur allouer un délai pour s'acquitter de leur dette de reliquat de loyers et à titre subsidiaire de voir suspendre les effets de la clause résolutoire vu l'octroi de délai de paiement de l'apurement de la dette qui leur sera accordé par la Cour (la limite étant de 36 mois en la matière), (sic)

- condamner les consorts [B] à leur verser la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,

- condamner les consorts [B] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 20 avril 2022, Mmes [B] demandent à la présente juridiction de :

- déclarer M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] irrecevables et en tout cas mal fondés leur appel,

- déclarer que l'appel principal interjeté par M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] est limité aux chefs de jugement critiqués suivants :

- prononce la résiliation du bail conclu le 30 mars 2016 entre elles d'une part, et Mme [P] [J] et M. [R] [J] d'autre part, concernant la maison d'habitation [Adresse 2], à compter de la décision,

- déboute Mme [P] [J] et M. [R] [J] de leur demande de délais de paiement,

- ordonne en conséquence à Mme [P] [J] et M. [R] [J] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- et à défaut les autorise à faire procéder à leur expulsion des locaux loués ainsi que celle de toute personne s'y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

- dit que Mme [P] [J] et M. [R] [J] seront soumis jusqu'à leur départ aux mêmes obligations que celles stipulées au bail,

- déclarer que le jugement du 22 octobre 2021 est définitif concernant les chefs de jugement non critiqués par les appelants,

- infirmer le jugement du 22 octobre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2019,

- prononcé la résiliation du bail conclu le 30 mars 2016, entre elles d'une part et Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] d'autre part, concernant la maison d'habitation située [Adresse 2], à compter de la décision,

- confirmer le jugement du 22 octobre 2021 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que le commandement de payer est valable,

- réduire le commandement de payer à la somme de 6.310 euros arrêtée au 16 septembre 2019,

- constater que M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] n'ont pas régularisé les loyers impayés dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 25 septembre 2019,

- déclarer la clause résolutoire contenue dans le bail du 30/03/2016 acquise à la date du 25 novembre 2019,

- condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] à leur payer l'arriéré de loyers d'un montant de 6.110 euros, arrêté à la date du 25 novembre 2019,

- condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant de 570 euros à compter du 25 novembre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux,

- juger que M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] ne contestent pas être débiteurs d'une somme de 11.880 euros arrêtée à la date du 20 septembre 2021,

À titre subsidiaire :

- constater que M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] n'ont pas régularisé les loyers impayés et qu'ils ne contestent pas être débiteurs d'une somme de 11.880 euros arrêtée à la date du 20 septembre 2021,

- prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir (sic),

- condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] à leur payer l'arriéré de loyers d'un montant de 9.800 euros, arrêté à la date du 15 avril 2021, et la somme de 570 euros par mois au titre du loyer jusqu'au prononcé de la présente décision,

- condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant de 570 euros à compter du jugement à intervenir (sic) et jusqu'à complète libération des lieux,

En toute hypothèse :

- dire et juger que M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] ou tout autre occupant de leur chef, devra (sic) libérer les lieux loués dans les quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir (sic) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dire et juger qu'à défaut de libération spontanée des lieux dans le délai susdit, elles pourront faire procéder à son (sic) expulsion ou celle de tout autre occupant de son chef avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

En toute hypothèse :

- débouter M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner à M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] ou tout autre occupant de leur chef, de libérer les lieux loués dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir (sic) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- à défaut de libération spontanée des lieux dans le délai susdit, les autoriser à faire procéder à leur expulsion ou celle de tout autre occupant de leur chef avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

- condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [J] [P] née [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais du commandement de payer du 25 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les chefs du jugement critiqués

En droit l'article 562 du Code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Aux termes de leurs écritures, les intimées exposent que l'appel formé par leurs contradicteurs est limité à quatre des mentions du dispositif de la décision de première instance de sorte qu'elles indiquent que les condamnations au paiement d'une somme de 11.800 euros, au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 570 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, sont désormais définitives.

Les appelants n'ont pas conclu à ce titre.

Sur ce :

En l'espèce, quand bien même les intimées sollicitent de manière contradictoire, avec le reste de leurs écritures, la condamnation de leurs contradicteurs au paiement d'une somme de 6.110 euros arrêtée au mois de novembre 2019, il n'en demeure pas moins qu'elles ne concluent aucunement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les locataires au paiement d'une somme de 11.880 euros.

Il en résulte donc qu'aucune des parties n'a formé appel du jugement en ses dispositions condamnant les appelants au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2021 et statuant sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Dans ces conditions, ces dispositions doivent être confirmées sans examen au fond et sont donc désormais définitives.

Cependant, s'agissant de la condamnation prononcée au titre des indemnités d'occupation, il doit être souligné que les locataires ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'ils sont soumis, jusqu'à leur départ des lieux, aux mêmes obligations que celles stipulées au bail.

Or le premier juge en suite de cette mention expose que 'par conséquent', il est prononcé la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Il en résulte que la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation dépend nécessairement de la mention qui lui précède au dispositif du jugement et dont il a expressément été fait appel.

Il en résulte que la présente juridiction est saisie d'une contestation de la condamnation du paiement d'une indemnité d'occupation qui ne peut donc être ni confirmée ni infirmée sans être préalablement examinée de sorte que cette disposition ne peut, en l'état, être considérée comme définitive.

Sur la clause résolutoire

Le premier juge, constatant que le commandement de payer ne comportait pas de ventilation des sommes dues entre les loyers et les charges et qu'il n'était pas contesté que le montant qui y figurait était erroné pour ne pas imputer tous les paiements effectués, a considéré qu'il ne permettait pas aux locataires de vérifier le bien fondé des sommes ainsi réclamées. Le commandement a donc été déclaré nul.

Aux termes de leurs écritures, les bailleresses rappellent que s'agissant d'un bail portant sur une maison individuelle, il n'était pas prévu de provisions sur charges de sorte que l'huissier n'avait pas à ventiler les différentes sommes dues. S'agissant du fait que le décompte figurant au commandement ne comporte pas l'ensemble des paiements effectués, elles soulignent ne pas l'avoir contesté, mais que la sanction de cette situation n'est pas la nullité du commandement mais sa réduction à hauteur des sommes effectivement dues (6.310 euros). De plus, elles soulignent que le commandement comportait un décompte permettant aux locataires de se convaincre des sommes prises en compte. Elles concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance ayant considéré le commandement comme nul et partant constaté que la clause résolutoire ne pouvait avoir joué. A ce titre, elles soulignent que les causes valables du commandement n'ont pas été honorées dans les deux mois et même dans l'année ayant suivi, puisqu'au cours du mois de septembre 2021, l'arriéré avait augmenté pour dépasser 11.000 euros. A ce titre, les intimées observent qu''alors même qu'ils n'ont pas interjeté appel sur le montant des condamnations prononcées, les époux [J] continuent de contester les décomptes' qu'elles communiquent. En tout état de cause, elles précisent que les derniers décomptes qu'elles produisent démontrent que leurs contradicteurs n'ont pas réalisé l'ensemble des paiements qu'ils invoquent (un ordre de virement n'impliquant pas nécessairement que cette écriture ait été passée, notamment en cas d'insuffisance de disponibilités) et que la créance au 15 avril 2022 n'avait aucunement diminué pour être désormais d'un montant de 13.590 euros. Dans ces conditions, les intimées soutiennent que la clause résolutoire doit trouver application en l'espèce.

Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants rappellent qu'ils ont contesté les termes du commandement de payer, en indiquant qu'il ne comportait pas l'ensemble des paiements qu'ils avaient effectués. Ils précisent que la dette de loyer litigieuse s'est créée en raison des difficultés professionnelles rencontrées par Mme [U] épouse [J], mais que malgré cette situation, ils n'ont jamais totalement interrompu les versements qu'ils majoraient au-delà du seul montant du loyer dès lors que leurs ressources le permettaient, sans pour autant pouvoir respecter les échéanciers négociés. En tout état de cause, au regard des sommes qu'ils ont versées et des décomptes produits par les bailleresses, les appelants soutiennent que la rédaction du commandement ne permet pas 'de vérifier avec exactitude le montant de la dette locative puisqu'elles [les sommes visées au commandement] viennent en contradiction avec les pièces [qu'ils] sont en mesure de produire'. De plus, les appelants rappellent que le commandement 'doit contenir (...) un décompte précis, une imputation exacte, une ventilation entre charges et loyers et une période définie (...) un libellé suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé et, notamment, préciser les dates d'échéances des sommes réclamées, en distinguant entre loyers et charges locatives. (...) C'est la raison pour laquelle, [ils] entendent contester non pas l'existence d'une dette locative, mais néanmoins son montant tel qu'il figurait annexé au commandement de payer (...). Avec pour conséquence principale, la nullité du commandement de payer et donc l'inopposabilité de la clause résolutoire'. Concernant les paiements qu'ils ont effectués, ils soutiennent que les pièces qu'ils produisent établissent qu'au mois de décembre 2020 leur dette s'élevait à 4.030 euros.

Ils indiquent donc être de bonne foi, assumer le paiement de loyers sans incident depuis plusieurs mois tout en augmentant les versements aux fins d'apurement de leur dette, et cela en ne bénéficiant que d'une seule source de revenus.

De plus, les appelants considèrent que le premier juge 'n'a pas bien apprécié la situation des parties', en ne suspendant pas les effets de la clause résolutoire, alors même qu'ils justifiaient de leur volonté d'apurer le passif.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la suspension des effets du commandement de payer par l'octroi de délais de paiement.

Sur ce :

En l'espèce il doit liminairement être souligné que dès lors que le premier juge avait annulé le commandement de payer à la demande des locataires, il n'a pas pu constater l'acquisition de la clause résolutoire de sorte qu'il ne pouvait en suspendre les effets (inexistants) comme désormais reproché par les appelants, même par l'attribution de délais de paiement.

En tout état de cause et s'agissant de la validité du commandement, il doit être souligné que le contrat de bail conclu entre les parties le 30 mars 2016 prévoyait un loyer de 570 euros et stipulait expressément : 'Modalités de règlement des charges récupérables : Paiement périodique des charges sans provision'.

Il en résulte que les bailleresses n'avaient pas à déclarer de montant de charges.

Ainsi, quand bien même le décompte (tableau) figurant à l'acte extrajudiciaire, comporte une colonne intitulée 'Montant Loyers et Charges', il ne peut qu'être constaté que les montants figurant sous cette mention sont exclusivement de 570 euros ce qui correspond uniquement au loyer tel que présenté au contrat de bail.

Il résulte de ce qui précède que le commandement n'avait pas à ventiler entre les loyers et charges dont le paiement n'était pas, et ne pouvait pas être, sollicité et en tout état de cause, la seule lecture de cette pièce et notamment les montants présentés mensuellement, permettait aux locataires de constater que quand bien même il était fait mention de 'charges', ces dernières n'existaient pas.

Par ailleurs, s'agissant du fait que le montant du commandement soit erroné, cette situation n'est aucunement sanctionnée à peine de nullité, l'acte demeurant valable à hauteur des sommes effectivement dues.

En outre le commandement reprend un décompte sous forme de tableau faisant figurer le montant de chaque loyer au regard du mois pour lequel il est exigé ainsi que les versements retenus au cours de cette période.

Il en résulte qu'il permettait aux locataires d'identifier les sommes réclamées pour quelle période ainsi que les paiements qui avaient été pris en compte et donc de se convaincre de la réalité ou non de la créance ainsi invoquée et partant de la contester, ce qui au demeurant a valablement pu être fait, dès lors qu'ils ont été en mesure de faire état de versements non retenus.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré nul le commandement du 25 septembre 2019, qui doit être considéré comme valable à hauteur de la somme 5.740 euros tenant compte des versements invoqués par les appelants et effectués au cours des :

- mois de juillet 2016 : 570 euros,

- mois de septembre 2017 : 370 euros,

- mois de décembre 2017 : 570 euros,

- mois de juillet 2019 : 570 euros,

et ne figurant pas à l'acte extrajudiciaire.

A ce titre, il doit être souligné que la somme de 6.310 euros invoquée par les intimées correspond aux sommes leur restant dues au 31 décembre 2019 et ne peuvent donc équivaloir aux causes du commandement du 25 septembre 2019.

Par ailleurs s'agissant de l'apurement de ces causes, il doit être souligné que les décomptes produits par les bailleresses font état de la perception dans les deux mois de cet acte d'une somme de 570 euros en novembre par ailleurs, les appelants démontrent avoir versé une somme de 200 euros, le 30 octobre, entre les mains de l'huissier ayant délivré l'acte.

Il en résulte que dans les deux mois du commandement, les locataires n'ont pas apuré les causes de cette sommation de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail dès lors que l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée au 25 novembre 2019.

S'agissant des délais de paiement, il doit être souligné que les appelants n'ont pas contesté la décision de première instance en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une somme de 11.880 euros arrêtée au 20 septembre 2021.

Or les délais de paiement, qu'ils sollicitent, impliquent de pouvoir assumer en sus du loyer un versement permettant d'apurer le passif ainsi créé.

Cependant, les écritures mêmes des appelants démontrent qu'ils ne se trouvent pas en capacité d'assumer de manière régulière le paiement du seul loyer.

Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en délais de paiement, ce qui implique un rejet des prétentions visant obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, mais également en ce qu'elle a dit que les appelants demeuraient tenus par les termes du bail et par conséquent les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à leur libération volontaire des lieux et à défaut a prononcé leur expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux intimées de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 22 octobre 2021, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2019,

- prononcé la résiliation du bail conclu le 30 mars 2016, entre Mme [H] [B] née [I] et Mme [Y] [B] d'une part et Mme [P] [J] née [U] et M. [R] [J] d'autre part, concernant la maison d'habitation située [Adresse 2], à compter de la décision,

et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REJETTE les demandes tendant à faire déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2019 ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 30 mars 2016 entre d'une part Mme [H] [I] épouse [B] et Mme [Y] [B] et d'autre part Mme [P] [U] épouse [J] et M. [R] [J], concernant la maison d'habitation située [Adresse 2], à compter du 25 novembre 2019 ;

REJETTE la demande subsidiaire en suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [U] épouse [J] et M. [R] [J] au paiement à Mme [H] [I] épouse [B] et Mme [Y] [B] de la somme totale de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [U] épouse [J] et M. [R] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 22/00141
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.00141 ?
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