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07/03/2023 | FRANCE | N°22/00652

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 07 mars 2023, 22/00652


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7PG



Ordonnance du 25 Mars 2022

Président du TJ du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 21/00318



ARRET DU 07 MARS 2023



APPELANTE :



S.A.S. ARAMIS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL

LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225198, et Me Hetty HOEDTS, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMEE :



Société NISSAN CENTER EUROPE GMBH prise en la p...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7PG

Ordonnance du 25 Mars 2022

Président du TJ du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 21/00318

ARRET DU 07 MARS 2023

APPELANTE :

S.A.S. ARAMIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225198, et Me Hetty HOEDTS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société NISSAN CENTER EUROPE GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2] / ALLEMAGNE

Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220193, et Me DOMINIQUE substituant Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 janvier 2020, M. [X] [J] a acquis un véhicule Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la SAS Aramis, au prix de 14.848,76 euros avec mention d'une garantie étendue dite Aramisauto de 12 mois.

Le 30 septembre 2020, des désordres sont apparus. Le remplacement du moteur et des filtres à air serait à entreprendre et les frais de remise en état s'élèveraient à une somme de 9.802,18 euros, selon devis du 2 octobre 2020.

Les désordres ont été dénoncés à la venderesse qui a refusé la mise en oeuvre de la garantie étendue.

Une expertise amiable a été réalisée le 25 février 2021, sans que la société Aramis n'y soit présente ou représentée. L'expert ainsi missionné a conclu, le 26 février 2021, que le véhicule présente une avarie moteur occasionnée par une surconsommation d'huile déjà mise en avant lors des entretiens précédant son achat. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé en suite de cette mesure d'investigation.

Dans ces conditions, par exploit du 13 septembre 2021, M. [J] a fait assigner la société Aramis devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins d'expertise.

Cette dernière, suivant acte d'huissier du 16 novembre de la même année, a fait citer la société Nissan aux fins d'expertise commune.

Les deux procédures ont été jointes le 11 février 2022.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés du Mans a notamment :

- mis hors de cause la société Nissan Center Europe,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M. [N] [F], expert inscrit près la cour d'appel d'Orléans (') avec mission de :

- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,

- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule,

- prendre connaissance de tous documents utiles,

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,

- procéder à l'examen du véhicule en cause et décrire son état actuel,

- vérifier si les désordres allégués existent,

- dans ce cas les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d'apparition,

- en rechercher les causes et notamment dire s'ils résultent d'un défaut de conception et/ou fabrication,

- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,

- donner son avis sur l'attitude qu'aurait pu avoir l'acheteur s'il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu'aurait eu la chose,

- déterminer si le véhicule est apte à la circulation,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées,

- dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur,

- dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination,

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,

- répondre aux dires des parties dans la limite de la mission,

- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [J], demandeur à la mesure, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans dans le mois de la décision étant précisé qu'à défaut de consignation (...),

- condamné la SAS Aramis à payer à la société Nissan Center Europe la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté de leurs autres demandes, (sic)

- dit que les dépens resteraient à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 avril 2022, la SAS Aramis a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant mis hors de cause la société Nissan, l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'ayant déboutée de ses autres demandes ; intimant dans ce cadre la société Nissan Center Europe GmbH.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 9 janvier suivant, conformément aux prévisions d'un avis du 24 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 novembre 2022, la SAS Aramis demande à la présente juridiction de :

- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :

- a mis hors de cause la société Nissan Center Europe GmbH,

- l'a condamnée à payer à la société Nissan Center Europe GmbH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses autres demandes,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l'encontre de la société Nissan Center Europe GmbH,

- juger qu'elle dispose d'un intérêt et d'un motif légitime à ce que la société Nissan Center Europe GmbH participe aux opérations d'expertise sollicitées par M. [J],

- déclarer commune et opposable à la société Nissan Center Europe GmbH l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du Mans en date du 25 mars 2022 (RG 21/00318),

- dire que l'expert devra, conformément à l'article 169 du Code procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera la société Nissan Center Europe GmbH,

- condamner la société Nissan Center Europe GmbH à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Nissan Center Europe GmbH aux entiers dépens de l'instance d'appel et aux dépens de la première instance relatifs à l'intervention forcée de la société Nissan Center Europe GmbH, en ce compris, les frais de traduction de l'assignation en assignation intervention forcée que la société Aramis lui a fait signifier qui s'élèvent à la somme de 414,56 euros, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, (sic)

- débouter la société Nissan de toutes ses demandes contraires.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 novembre 2022, la société de droit allemand à responsabilité limitée Nissan Center Europe GmbH demande à la présente juridiction de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire du Mans le 26 mars 2022 en toutes ses dispositions,

- la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire :

- débouter la Société Aramis et, le cas échéant, toute autre partie, de leur demande visant à ce qu'elle soit partie aux opérations d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, aucun élément factuel ne justifiant sa participation,

En toute hypothèse :

- débouter la Société Aramis de ses demandes dirigées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

- condamner la Société Aramis à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner, en outre, la Société Aramis en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société Nissan

En droit l'article 145 du Code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Le premier juge indiquant que l'action fondée sur les vices cachés se prescrivait par deux ans à compter de la découverte du vice et dans la limite de cinq ans à compter de la vente, a constaté que la société Nissan avait vendu le véhicule litigieux le 31 mars 2015, de sorte que l'action à son égard devait être introduite dans le délai de cinq ans à compter de cette date. Ainsi au regard d'une assignation du 16 novembre 2021, l'action récursoire du vendeur intermédiaire a été considérée comme manifestement vouée à l'échec du fait de l'intervention de la prescription.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que si l'appréciation des désordres par l'expert amiable devait être confirmée, cette situation relèverait alors des défauts de conception et/ou fabrication. A ce titre, elle souligne que les premières constatations de l'expert judiciaire rappellent notamment l'existence de la surconsommation d'huile sur certains modèles équipés du même moteur. Elle indique donc avoir un intérêt légitime à attraire l'importateur du véhicule à la procédure ainsi qu'aux opérations d'expertise. Par ailleurs, s'agissant de la motivation du premier juge, elle considère qu'il a excédé ses pouvoirs, dès lors que la combinaison des délais posés par les articles 1648 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce 'ne fait pas l'objet d'une jurisprudence constante'. A ce titre, elle observe que l'article 1648 du Code civil pose un point de départ du délai de prescription 'glissant', et qu'antérieurement seul l'article L 110-4 du Code de commerce pouvait être considéré comme posant un délai butoir, or depuis l'entrée en vigueur de la réforme des prescriptions de 2008, l'article 2232 du Code civil a expressément introduit un délai butoir. Elle en déduit qu'il n'existe plus de nécessité d'avoir recours aux autres délais de prescription pour suppléer à une quelconque carence à ce titre. Au demeurant, l'appelante souligne qu'il s'agit désormais du positionnement de la 3ème chambre de la Cour de cassation aux termes de trois arrêts prononcés entre 2020 et 2022, pour les ventes conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sur les prescriptions. Parallèlement, l'appelante observe que la 1ère chambre civile ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne se sont pas expressément prononcées sur l'application du délai butoir de l'article 2232 du Code civil à des ventes postérieures au 19 juin 2008, la seconde ayant cependant refusé de considérer comme prescrite une action fondée sur les vices cachés introduite plus de cinq années après la vente. En tout état de cause, l'appelante soutient que 'l'insécurité actuelle du droit prive le juge des référés du pouvoir de trancher la question des principes applicables à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. (...) Le seul fait que cette action puisse être déclarée recevable, au regard d'un principe posé par un arrêt récent de la Haute juridiction, repris à leur compte par de nombreuses juridictions du fond, suffit à justifier l'existence d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée'. S'agissant des arguments opposés par l'intimée, l'appelante rappelle que le droit de la vente est uniforme et ne varie pas selon l'objet de la cession (bien meuble ou immeuble) ; que l'application de l'article 2232 du Code civil ne porte pas atteinte au principe selon lequel le droit spécial prime l'application du droit commun, puisque l'article L 110-4 ne pose pas de délai butoir mais un délai de prescription. Au surplus et en opportunité, l'appelant observe que le raisonnement présenté par l'intimée traite plus durement le vendeur non professionnel tenu à un délai butoir de 20 ans, que le vendeur professionnel opposant le délai de la prescription commerciale. En tout état de cause, l'appelante indique que 'dès lors qu'un vendeur intermédiaire a été assigné en garantie des vices cachés, il peut lui-même exercer une action récursoire à l'encontre de son propre vendeur ou du fabricant de la chose, sous réserve d'agir dans le délai de prescription courant à compter de l'assignation qui lui a été délivrée, sans que le temps écoulé depuis la vente initiale puisse lui être opposé'. Ainsi, elle indique que dès lors qu'elle n'a pas été assignée au fond, le délai de prescription de son action contre le fabricant n'a pas commencé à courir. De l'ensemble, l'appelante déduit qu'il ne peut aucunement être considéré que son action soit manifestement irrecevable, cette question devant être tranchée par le juge du fond et non celui saisi en référé-expertise.

Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle n'être que l'importateur du véhicule litigieux. Elle précise être commerçante et, dans ce cadre, bénéficier du délai de prescription posé par les dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce et d'une durée de cinq ans à compter du 'jour de la naissance de l'obligation, c'est-à-dire s'agissant des contrats de vente, au jour de la vente initiale, s'agissant du vendeur originaire'. Elle en conclut donc que le premier juge a fait une exacte application de ces dispositions légales. S'agissant de l'argumentaire développé par sa contradictrice, elle observe que les décisions de la 3ème chambre de la Cour de cassation interviennent dans le cadre de litiges de construction et en tout cas immobiliers. Par ailleurs, elle soutient que 'cette jurisprudence doit être écartée, à tout le moins en l'espèce' car :

- elles portent sur des ventes conclues entre non commerçants et partant soumises aux dispositions du Code civil à l'exclusion de celles du Code de commerce,

- elles ne concernent pas le domaine des ventes mobilières,

- le domaine de la construction justifie du positionnement de la 3ème chambre au regard des contraintes liées à la garantie décennale qui par définition excède le délai posé par l'article L 110-4 du Code de commerce,

- 'la 1ère chambre civile et la chambre commerciale, chambres spécialisées en matière de vente, ne se sont jamais ralliées à cette position injustifiée dans le domaine de la vente', la première ayant même maintenu son application de l'article L 110-4 aux termes d'un arrêt du 1er juin 2022 et la seconde en ayant fait de même pour une vente postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sur les prescriptions le 9 septembre 2020,

- elle est contraire à l'article 2223 du Code civil, car l'article L 110-4 du Code de commerce correspond à une règle de prescription de droit spécial dont le point de départ est également spécial, devant 's'appliquer indépendamment des règles du Code civil prévoyant une prescription générale'.

S'agissant de l'application combinée des articles 1648 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce, l'intimée rappelle que la prescription de l'action formée à son encontre a commencé à courir à compter du jour où elle a cédé le véhicule, soit le 12 mars 2015, de sorte qu'elle aurait dû être introduite au plus tard le 11 mars 2020, or en agissant en décembre de l'année suivante la société Aramis est tardive de sorte que son action à son encontre est manifestement vouée à l'échec.

Subsidiairement, l'intimée indique qu'il n'existe 'aucun élément technique factuel de nature à justifier d'une mesure d'expertise judiciaire [à son] contradictoire', dès lors que :

- le véhicule a plus de cinq ans et a parcouru plus de 80.000 km,

- l'existence du phénomène de surconsommation d'huile n'est pas même établie et quand bien même le serait-elle, un défaut d'entretien conforme peut en être la cause, problématique au demeurant constatée par l'expert amiablement intervenu.

Sur ce :

En l'espèce, s'il est constant qu'est dépourvue de motif légitime la mesure d'instruction visant à établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, lorsque cette même action est irrecevable, encore faut-il, dans le cadre d'une saisine sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, que ce dernier caractère soit manifeste.

A ce titre, les parties s'opposent s'agissant de la recevabilité de l'action au fond, sur l'interprétation et la portée qu'il convient de donner, en matière de cession mobilière impliquant au moins un commerçant, à l'introduction, par la réforme des prescriptions de 2008, de l'article 2232 du Code civil imposant un délai butoir qui précédemment n'existait pas.

Or, force est de constater que la difficulté du dédoublement du délai de 2 ans de l'article 1648 du Code civil, par un délai pouvant être présenté comme butoir ou parfois dit de garantie, fait l'objet de discussions.

Ainsi la 1ère chambre civile ainsi que son pendant commercial de la Cour de cassation paraissent se reporter, à cette fin, sur les dispositions légales relatives à la prescription commerciale (cinq ans depuis la réforme de 2008) tandis que la 3ème chambre civile de cette même juridiction fait désormais application du délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil.

Il en résulte qu'aux fins de déterminer si l'action envisagée par l'appelante à l'encontre de l'intimée encourt la prescription, il convient d'interpréter les dispositions légales et l'éventuel effet de l'article 2232 du Code civil sur des cessions impliquant un commerçant et ayant pour objet des biens mobiliers.

Dans ces conditions et dès lors que la solution à apporter à une telle difficulté implique l'interprétation de dispositions en débat, il ne peut aucunement être considéré que l'action de l'appelant soit manifestement vouée à l'échec en raison de sa prescription.

Par ailleurs, s'agissant du fait que 'des éléments factuels de la présente affaire' fassent échec à l'intervention de l'importateur aux opérations d'expertise, il doit être souligné que l'acquéreur final du véhicule a fait diligenter une expertise amiable, le professionnel ayant pu conclure que l'avarie moteur a été causée par une surconsommation d'huile dont l'antériorité lui était démontrée par les entretiens réalisés avant la vente litigieuse.

Si cette seule pièce n'est pas de nature à démontrer, au fond, l'existence de désordres de conception ou fabrication, il n'en demeure pas moins qu'elle confirme la nécessité de procéder au remplacement du moteur, telle qu'également visée au devis de réparations produit aux débats.

Mais au-delà de cette circonstance, il doit être souligné que le rapport préliminaire, présenté par l'expert judiciaire, expose notamment : 'je confirme la présence du désordre allégué par M. [J]. Le moteur du véhicule présente un défaut interne irréversible nécessitant son remplacement immédiat. Il s'agit d'un organe essentiel rendant le véhicule impropre à son utilisation et imputable d'une part à un défaut d'entretien avant la vente puis à un défaut de conception et/ou fabrication du moteur. Le désordre est sériel et concerne quelques produits en sortie de chaîne en usine'.

Il en résulte que l'appelante justifie d'un intérêt légitime à faire intervenir l'importateur du véhicule affecté de désordres, à l'expertise ordonnée.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a mis la société Nissan hors de cause et les opérations de l'expertise ordonnée doivent lui être déclarées communes et opposables.

Sur les demandes accessoires

L'intimée qui succombe, dans le cadre de ce recours, doit être condamnée aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A ce titre, les dispositions de la décision de première instance s'agissant de ces frais doivent être confirmées en ce qu'il ne peut aucunement être considéré que l'intimée soit la partie succombante dans ce cadre.

En outre au regard de l'issue du présent litige la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Aramis au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes formées par l'appelante au titre des frais irrépétibles de première instance mais de condamner l'intimée à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 25 mars 2022, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :

- mis hors de cause la société Nissan Center Europe GmbH,

- condamné la SAS Aramis à payer à la société Nissan Center Europe la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société Nissan Center Europe GmbH ;

DIT que les opérations de l'expertise ordonnée par décision du juge des référés du Mans du 25 mars 2022 se poursuivront au contradictoire de la société Nissan Center Europe GmbH qui devra systématiquement être convoquée par l'expert désigné afin que cette mesure et le rapport devant être dressé lui soient communs et opposables ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et formées par la société Nissan Center Europe GmbH ;

CONDAMNE la société Nissan Center Europe GmbH au paiement à la SAS Aramis de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et au seul titre des frais liés à la procédure d'appel ;

CONDAMNE la société Nissan Center Europe GmbH aux dépens d'appel ;

ACCORDE au conseil de la SAS Aramis le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 22/00652
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.00652 ?
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