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13/06/2023 | FRANCE | N°18/00876

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 13 juin 2023, 18/00876


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 18/00876 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJQ7



Jugement du 28 Mars 2018

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 2016013114





ARRET DU 13 JUIN 2023



APPELANTES :



ASSOCIATION YATCH CLUB DE LA BAIE DE SOMME

[Adresse 1]

[Adresse 1]



S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]



SOCIÉTÉ MMA IARD ASS

URANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentées par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2017551, et Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat plaidant ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/00876 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJQ7

Jugement du 28 Mars 2018

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 2016013114

ARRET DU 13 JUIN 2023

APPELANTES :

ASSOCIATION YATCH CLUB DE LA BAIE DE SOMME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2017551, et Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Z] [K]

né le 10 Février 1958 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Catherine GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Janvier 2023 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Yacht Club de la Baie de Somme, association à but non lucratif, soumise à la loi du 1er juillet 2001 et ayant pour objet 'la pratique de tous les sports nautiques, en mettant à la disposition de ses adhérents divers moyens qui leurs permettront d'élargir le champ de leur connaissance', est assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

M. [Z] [K], membre de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, était propriétaire d'un bateau baptisé 'Quin Quin II', assuré auprès de la compagnie d'assurances Allianz, selon contrat n°37007714.

L'hiver 2013-2014, le bateau 'Quin Quin II' est resté amarré au ponton du port de plaisance du Hourdel à [Localité 6].

Dans la nuit du 4 au 5 mars 2014, à marée basse, alors que le bateau 'Quin Quin II' reposait incliné sur le fond de la mer, un banc de sable qui s'était formé parallèlement au ponton s'est affaissé et le sable a envahi le pont, alourdissant considérablement le bateau.

A marée montante, l'eau s'est engouffrée dans la coque et la vedette 'Quin Quin II' a sombré.

M. [Z] [K] a adressé le 6 mars 2014 une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie Allianz, qui a mandaté un expert aux fins de réaliser des opérations d'expertise amiable auxquelles ont été conviées la mairie de [Localité 6] et l'association Yacht Club de la Baie de Somme.

L'expert des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a réalisé une expertise séparément le 31 août 2015.

Le 28 septembre 2015, l'expert mandaté par Allianz a établi un rapport concluant que 'les dommages subis par la vedette Quin Quin II doivent être attribués à un naufrage consécutif à l'affaissement d'un banc de sable qui s'est formé à proximité du poste d'amarrage de la vedette' ; 'un défaut de curage et de dragage du port est à l'origine du sinistre' et évaluant le coût des réparations des dommages à 16.422 euros TTC et la valeur du bateau avant accident à 9.000 euros.

Le 12 décembre 2015, M. [Z] [K] a signé une quittance d'indemnité définitive, aux termes de laquelle il déclarait accepter de la compagnie Allianz une somme de 9.000 euros représentant le montant de l'indemnité à dire d'expert due au titre du contrat n° 37007714, à la suite du sinistre survenu le 4 mars 2014 et subroger son assureur en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans tous ses droits et actions à l'encontre des tiers responsables et de leurs assureurs.

Par lettre du 29 décembre 2015, indiquant que la responsabilité du port de plaisance était retenue à 100% dans le fait que le bateau appartenant à M. [K] ait sombré suite à l'effondrement du banc de sable qui s'était formé le long du ponton utilisé par M. [K] pour amarrer son bateau, et faisant valoir que l'association Yacht Club de la Baie de Somme ainsi que la mairie de [Localité 6], exploitant et propriétaire du port de plaisance, avaient été régulièrement prévenues du danger représenté par ce banc de sable, la compagnie Allianz a réclamé au Yacht Club de la Baie de Somme le paiement de la somme globale de 12 500 euros, soit 9 000 euros au titre de son recours subrogatoire et 3 500 euros au titre des dommages subis par M. [K] non couverts par son contrat d'assurance, dont 2 000 euros pour la perte de jouissance, 500 euros pour les frais d'expertise et 1 000 euros pour les frais d'avocat.

Selon lettre du 7 janvier 2016, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de l'association Yacht Club de la Baie de Somme, ont notifié leur refus de régler cette somme, en se fondant sur le rapport du 31 décembre 2015 de leur expert, concluant que l'association Yacht Club de la Baie de Somme, qui ne maîtrisait pas l'ensablement du port de plaisance, ne pouvait pas être tenue responsable du sinistre, qu'il s'agissait d'un phénomène naturel impossible à conjurer, que le problème ne pouvait être traité que par un dragage régulier qui n'était pas du ressort de l'association Yacht Club de la Baie de Somme, précisant que le site étant sensible et protégé, la mairie, responsable du dragage, ne pouvait intervenir qu'après de longues et fastidieuses démarches.

Par lettre recommandée du 12 avril 2016, le conseil de la compagnie Allianz et de M. [K], soutenant que la responsabilité de l'association Yacht Club de la Baie de Somme était engagée en sa qualité de loueur d'un emplacement de mouillage, a mis en demeure les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de l'association Yacht Club de la Baie de Somme, de s'acquitter, sous huitaine, d'une somme globale de 16.422 euros, indiquée comme correspondant au montant des avaries.

Par lettre du 22 avril 2016, les MMA ont réitéré leur position initiale.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2016, la compagnie Allianz et M. [Z] [K] ont fait assigner la SA MMA IARD et l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de les voir condamner solidairement à payer à la compagnie Allianz la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, la somme de 9 428 euros à M. [K] avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, outre les sommes de 2 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux demandeurs.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Aux termes de leurs dernières écritures, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, L. 121-12 du code des assurances, 1147 et suivants, 1382 et suivants anciens du code civil, la compagnie Allianz et M. [K] ont demandé au tribunal de commerce du Mans de :

- se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,

- subsidiairement, se déclarer compétent pour connaître de l'action directe à l'encontre des compagnies MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes et débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,

- constater la responsabilité de l'association Yacht Club de la Baie de Somme dans le sinistre de M. [K],

en conséquence, au fond,

à titre principal,

- condamner solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la compagnie Allianz la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement les mêmes à payer à M. [K] la somme de 9.428 euros (7.428 euros resté à sa charge + 2.000 euros de perte de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement les mêmes à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, sur le fondement de l'action directe, si le tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur la demande à l'égard du Yacht Club de la Baie de Somme,

- condamner solidairement la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Allianz la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement les deux mêmes à payer à M. [K] la somme de 9.428 euros (7.428 euros restés à sa charge + 2.000 euros de perte de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement les deux mêmes à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

très subsidiairement,

- condamner solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux demandeurs les sommes réclamées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ancien, en constatant que l'association a commis une faute en attribuant à M. [K] une place de mouillage à un endroit qu'elle savait dangereux occasionnant le sinistre dont il est demandé réparation,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance y compris les honoraires, article 10 de l'huissier dans l'hypothèse d'une exécution forcée,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, l'association Yacht Club de la Baie de Somme, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après dénommées 'les MMA') ont sollicité in limine litis que le tribunal de commerce du Mans se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans, motif pris de ce que l'association Yacht Club de la Baie de Somme n'exerçait pas d'activité commerciale; subsidiairement, ont conclu à l'irrecevabilité des demandes ; à titre très subsidiaire, au débouté de toutes les demandes et ont sollicité en tout état de cause la condamnation solidaire de la compagnie Allianz et de M. [K] à leur payer, à chacune, la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce du Mans :

- s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, rejetant de facto les arguments présentés 'in limine litis' par le défendeur tenant à faire valoir la compétence du tribunal de grande instance,

- sur la demande principale, a déclaré responsable l'association du Yacht Club de la Baie de Somme et l'a condamnée à réparer le préjudice subi, qu'il soit matériel, mais également au titre de la privation de jouissance de M. [K] de son bateau,

- a pris en considération les différentes évaluations et notamment le coût total de la remise en état chiffré à 16.422 euros TTC et a condamné l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, solidairement avec la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la compagnie Allianz la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- a condamné solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Z] [K] la somme de 9.422 euros (7.422 au titre de la remise en état + 2.000 euros au titre de la privation de jouissance) avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- a condamné solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Z] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a laissé à la charge de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, les entiers dépens,

- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 20 avril 2018, l'association Yacht Club de la Baie de Somme, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celles qui ont débouté M. [K] et la compagnie Allianz de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; intimant la SA Allianz IARD et M. [Z] [K].

La compagnie Allianz et M. [K] ont formé appel incident.

Les parties ont conclu.

Suivant conclusions du 6 octobre 2021 L'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 28 mars 2018, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] et la compagnie Allianz de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour juger du litige,

- déclarer la compagnie Allianz et M. [K] irrecevables en leurs demandes,

à titre très subsidiaire,

- débouter la compagnie Allianz et M. [K] de leurs demandes,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la compagnie Allianz et M. [K] à payer aux compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et l'association Yacht Club de la Baie de Somme la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions du 28 septembre 2021 M. [Z] [K] et la compagnie Allianz ont demandé à la cour de :

- dire l'appel mal fondé et le rejeter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

en conséquence,

- les recevoir en leur appel incident sur ce point et les déclarer bien fondés,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes,

sur la compétence,

- déclarer irrecevable et rejeter comme dépourvu d'intérêt et d'objet le moyen d'incompétence soulevé,

- se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble du litige,

- subsidiairement, se déclarer compétent sur l'action directe à l'encontre de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles,

en conséquence, au fond,

- dire les intimés recevables et bien fondés en leurs demandes et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- constater la responsabilité de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme dans le sinistre de M. [K],

à titre principal,

- condamner solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Allianz la somme de 9.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [K] la somme de 9.428 euros (7.428 euros restés à sa charge + 2.000 euros de perte de jouissance) avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, sur le fondement de l'action directe, si le tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur la demande à l'égard du Yacht Club de la Baie de Somme,

- condamner solidairement la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la la compagnie Allianz la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [K] la somme de 9.428 euros (7.428 euros resté à sa charge + 2.000 euros de perte de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

très subsidiairement,

- condamner solidairement l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux intimés les sommes réclamées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ancien, en constatant que le Yacht Club a commis une faute en attribuant à M. [K] une place de mouillage à un endroit qu'il savait dangereux occasionnant le sinistre dont il est demandé réparation,

dans tous les cas,

- condamner in solidum l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires, article 10 de l'huissier dans l'hypothèse d'une exécution forcée, les dépens étant recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à ces conclusions.

Une ordonnance du 8 novembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.

Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'infirmation du jugement du chef de la compétence du tribunal de commerce ;

- infirmé le jugement du tribunal de commerce du Mans, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] et Allianz de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

statuant à nouveau et y ajoutant

- déclaré recevable l'action d'Allianz dirigée contre l'association Yacht Club Baie de la Somme et contre MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles , en leur qualité d'assureur de l'association Yacht Club de la Baie de Somme, en paiement de l'indemnité de 9 000 euros ;

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 7 422 euros au titre du dommage matériel formée par M. [Z] [K] ;

- rejeté les demandes de M. [Z] [K] et d'Allianz tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de l'Association Yacht Club de la Baie de Somme, en qualité de loueur à M. [K] d'un emplacement du mouillage pour son bateau ainsi que les demandes subséquentes de condamnation solidaire de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros et à payer à Allianz la somme de 9 000 euros ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023 à 14 heures en invitant pour cette date M. [K] et Allianz et à formuler leurs observations par une note écrite à faire parvenir à la cour, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'impossibilité pour M. [K] et son assureur de fonder leur action en réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle, au regard des liens contractuels existant avec l'association Yacht Club Baie de Somme et du lien entre les préjudices allégués à l'activité de l'association et l'Association Yacht Club Baie de la Somme et les MMA à y répondre le cas échéant par note écrite.

Par note écrite signifiée au R.P.V.A. le 7 novembre 2022, M. [K] et la compagnie Allianz ont répondu en faisant valoir que lorsqu'un dommage survient entre cocontractants à l'occasion de l'exécution d'un contrat, mais qui ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation contractuelle, la responsabilité qui en découle est extra contractuelle.

Ils prétendent que tel est bien le cas en l'espèce, en soutenant que l'association Yacht Club de la Baie de Somme a commis une double faute à l'occasion de l'exécution d'un contrat, mais ne résultant pas de l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Ils reprochent ainsi à l'association Yacht Club de la Baie de Somme d'avoir laissé croire à son adhérent qu'il bénéficiait d'un contrat de location d'emplacement et donc de la protection accordée par un bailleur à ses locataires, en fondant leurs dires sur les termes de l'appel de cotisation du 28 janvier 2015, sur les termes de la police d'assurance dommages responsabilité civile souscrite par l'association auprès des MMA et sur la mention figurant en page 21 des conclusions signifiées le 14 septembre 2021 par l'association et son assureur de ce que 'la place attribuée à M. [K] n'était pas dangereuse ; en effet elle lui a été attribuée depuis de nombreuses années sans que le navire subisse le moindre dommage'.

Ils lui reprochent également de n'avoir pas entretenu les postes d'amarrage dont elle avait la gestion et pour lesquels elle participait au financement des opérations de désensablement, alors que les emplacements de mouillage doivent être en parfait état et que le yacht club a l'obligation de s'inquiéter de l'absence de dangerosité du sol afin de ne pas permettre à ses adhérents d'utiliser des places qu'il sait dangereuses.

Ils relèvent que l'association Yacht Club a souscrit une assurance responsabilité civile pour les risques causés à ses usagers.

Ils déclarent maintenir en conséquence l'intégralité de leurs demandes.

Suivant note écrite signifiée au R.P.V.A. le 7 décembre 2022, l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont répliqué en soutenant que la responsabilité délictuelle de l'association Yacht Club de la Baie de Somme ne peut être mise en oeuvre par M. [K] et son assureur, dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par l'association le Yacht Club de la Baie de Somme en dehors du contrat qui la lie à ses membres.

Ils font valoir que M. [K] qui était membre du conseil d'administration de l'association depuis 1999 avait parfaitement connaissance des conditions dans lesquels les emplacements du port sont attribués aux adhérents de l'association, que la garantie souscrite auprès de la compagnie MMA n'implique nullement que l'association se livre à une activité de loueur d'emplacements dans un port et que des mentions contenues dans des conclusions prises au nom de l'association dans le cadre du litige postérieur à la réalisation du dommage dont la réparation est sollicitée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ne sauraient justifier une prétendue croyance de M. [K] imputable à l'association et existant avant l'introduction de la procédure, de ce que les adhérents bénéficiaient d'un contrat de location d'un emplacement.

Ils ajoutent que l'association Yacht Club Baie de la Somme n'avait pas l'initiative et la maîtrise des travaux de désensablement, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir entrepris, en précisant que si l'association a accepté de participer à leur financement, c'est la commune de Cayeux qui a décidé du principe et des modalités d'exécution, le maire étant le signataire du marché.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que, par arrêt du 18 octobre 2022, la cour a d'ores et déjà déclaré recevable l'action d'Allianz dirigée contre l'association Yacht Club Baie de la Somme et contre MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de l'association Yacht Club de la Baie de Somme, en paiement d'une indemnité de 9 000 euros, déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 7 422 euros au titre du dommage matériel formée par M. [Z] [K] et a rejeté les demandes de M. [Z] [K] et d'Allianz tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de l'Association Yacht Club de la Baie de Somme, en qualité de loueur à M. [K] d'un emplacement du mouillage pour son bateau ainsi que les demandes subséquentes de condamnation solidaire de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros et à payer à Allianz la somme de 9 000 euros.

Il reste ainsi à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [K] et d'Allianz, fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve de l'obligation, de condamnation solidaire de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à Allianz la somme de 9 000 euros de dommages intérêts et à M. [K] la somme de 2 000 euros de dommages intérêts.

M. [K] était, au moment du sinistre qui a endommagé son bateau, membre actif de l'Association Yacht Club de la Baie de Somme, association régie par la loi de 1901.

Une association régie par la loi de 1901 est liée à ses membres par le contrat d'association formalisé par ses statuts.

Ainsi, il avait donc noué avec l'Association Yacht Club de la Baie de Somme un rapport contractuel régi par ses statuts, complétés par le règlement intérieur, que M. [K] a acceptés au moment de son adhésion.

Il est exact de rappeler, tel les intimés, que lorsqu'un dommage survient entre cocontractants, mais qui ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation contractuelle, la responsabilité de celui qui par sa faute a commis ce dommage est extracontractuelle.

Néanmoins, encore faut-il que les conditions de la responsabilité extra-contractuelle soient démontrées par celui qui l'invoque, à savoir l'existence d'un fait dommageable non lié à l'inexécution d'une obligation contractuelle , en lien de causalité avec le préjudice dont la réparation est sollicitée par un des cocontractants .

En l'espèce, la première faute alléguée par les intimés à l'encontre de l'association Yacht club de la Baie de la Somme au soutien de leurs demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité délictuelle, à savoir le fait pour cette dernière d'avoir prétendument fait croire à M. [K] qu'il bénéficiait d'un contrat de location d'un emplacement pour son bateau, si elle devait être établie, ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice dont la réparation est réclamée, à savoir le préjudice matériel résultant de la perte totale du bateau de M. [K], ayant donné lieu à une indemnité de ce montant versé par Allianz et le préjudice de perte de jouissance, consécutifs au sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 mars 2014 à raison de l'effondrement d'un banc de sable sur le pont du bateau de M. [K], qui était amarré au ponton du port de plaisance du Hourdel à [Localité 6] et reposait à marée basse sur le fonds, qui a provoqué à marée la montante le naufrage du bateau.

S'agissant du second grief tenant au prétendu défaut d'entretien des postes d'amarrage par l'association Yacht Club de la Bais de Somme, alors que, selon les intimés, les emplacements de mouillage devaient être maintenus en parfait état par celle-ci qui avait l'obligation de s'inquiéter de l'absence de dangerosité du sol afin de ne pas permettre à ses adhérents d'utiliser des places qu'elle savait dangereuses, s'il devait être établi, il demeurerait que le fait générateur de responsabilité ainsi allégué par les intimés serait en lien avec une prétendue inexécution d'une obligation contractuelle de l'association à l'égard d'un de ses adhérents ou, autrement dit, que les dommages dont il est demandé réparation par les intimés résulteraient d'une prétendue inexécution d'une obligation contractuelle de l'association à l'égard d'un de ses adhérents.

Par suite, au regard des fautes alléguées, M. [K] ne peut agir pour voir engager la responsabilité délictuelle de l'Association Yacht Club de la Baie de Somme à son égard, pas plus que Allianz qui tient ses droits de son assuré M. [K], pour réclamer la condamnation de celle-ci et de son assureur aux sommes sus visées.

Les demandes indemnitaires de M. [K] et d'Allianz formées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'Association Yacht Club de la Baie de Somme seront dès lors rejetées.

En conséquence, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive à paiement sera également rejetée.

Partie perdante, M. [K] et la compagnie Allianz seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à payer à l'association du Yacht Club de la Baie de la Somme, à la compagnie MMA IARD et à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022,

- REJETTE la demande de condamnation solidaire de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance consécutif à la perte de son bateau dans le sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 mars 2014 dans le port de plaisance du Hourdel à [Localité 6], à raison de la responsabilité délictuelle de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme ;

- REJETTE la demande de condamnation solidaire de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme, de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la compagnie Allianz la somme de 9 000 euros en remboursement de l'indemnité versée à son assuré en réparation du préjudice matériel résultant de la perte totale du bateau de M. [K] dans le sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 mars 2014 dans le port de plaisance du Hourdel à [Localité 6], à raison de la responsabilité délictuelle de l'association du Yacht Club de la Baie de Somme ;

- REJETTE la demande de dommages intérêts pour résistance abusive à paiement formée par M. [Z] [K] et la compagnie Allianz ;

- CONDAMNE M. [Z] [K] et la compagnie Allianz aux dépens de premières instance et d'appel ;

- CONDAMNE M. [Z] [K] et la compagnie Allianz in solidum à payer à l'association du Yacht Club de la Baie de la Somme, à la compagnie MMA IARD et à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE M. [K] et la compagnie Allianz aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00876
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;18.00876 ?
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