COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00969 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQCZ
Jugement du 26 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance : 16/03259
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTS :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2019245, et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQ UES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
MONSIEUR LE RESPONSABLE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190716
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant juin 2009, M. [K] [H] et Mme [X] [H] ont participé, à hauteur de 36.000 euros, à l'augmentation du capital de la société Finaréa du Maine.
A l'occasion de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2009, ils ont annexé l'attestation établie par la société Finaréa du Maine afin de bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur de 75% du montant de leur investissement, prévue par l'article 885-0 V bis I-1 du Code général des impôts (dite ISF-PME).
Le 3 décembre 2012, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification remettant notamment en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt.
Bien que contesté, le rappel notifié pour un montant en principal de 27.462 euros au titre des années 2009 et 2010 a été maintenu et mis en recouvrement suivant avis (ci-après AMR) du 23 août 2013.
Aux termes de diverses missives recommandées dont la dernière émise le 29 décembre 2015, les contribuables ont présenté des réclamations qui ont toutes été rejetées, la dernière faisant l'objet d'un rejet de recours contentieux du 28 juin 2016.
Dans ces conditions et suivant exploit du 28 juillet 2016, les époux [H] ont fait assigner le Directeur des Finances publiques de Maine-et-Loire devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins globalement d'obtenir la décharge du rappel d'ISF.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 17 mai 2019, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens ; intimant dans ce cadre le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 15] (DRFP) ainsi que le Responsable des Finances Publiques.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 février de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 26 octobre 2022.
Par la suite et le 24 mars 2023, les appelants ont adressé une note à la présente juridiction précisant que la Cour de cassation, saisie de pourvois formés à l'encontre de divers arrêts émanant des cours d'appel de [Localité 12], [Localité 18], [Localité 8] et [Localité 15], se prononçant sur des contentieux similaires (remise en cause du bénéfice de l'optimisation fiscale ISF-PME obtenu au moyen de produits Finaréa) devait retenir ces dossiers au cours d'une audience du mois de juin. Cette note mentionnait également qu'une juridiction du premier degré avait ordonné la communication de rescrits pris par l'administration fiscale à la demande des sociétés Partech et Truffle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er juillet 2022, M. et Mme [H] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'Etat,
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH,
Vu les principes d'égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté,
Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques,
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du Code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au Code général des impôts,
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants,
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les cours d'appel d'Angers, de [Localité 11] et de [Localité 17],
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,
- annuler en conséquence, ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements,
- rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à leur encontre,
- prononcer en conséquence la décharge des rehaussements,
Le cas échéant :
- ordonner la communication par l'Etat, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels,
- ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive,
- en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
- 'La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '',
- 'Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n°659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '',
- 'En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '',
- condamner l'Etat au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avec toutes conséquences de droit et de dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 septembre 2022, le DRFP et le responsable des FP demandent à la présente juridiction, au visa des articles 885-0 V bis du Code Général des Impôts et L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de :
- dire et juger M. et Mme [H] mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
- confirmer le bien fondé du rappel en droit et en fait,
- confirmer la décision administrative de rejet du 28 juin 2016,
- débouter le contribuable de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu'il n'y a pas lieu de communiquer les décisions de rescrit sollicitées,
- dire qu'il n'y a pas lieu à transmettre de question préjudicielle,
- condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rescrits ainsi que le droit communautaire et les demandes de saisine de la CJUE :
Le premier juge a observé que :
- la société Finaréa n'a pas sollicité de rescrit de la part de l'administration,
- les rescrits dont la communication est sollicitée portent sur la situation particulière de deux sociétés concurrentes, leur portée étant donc limitée à ces situations précises, de sorte que les réponses ainsi apportées par l'administration ne seraient pas de nature à 'protéger [les contribuables] d'une remise en cause de la réduction d'ISF',
- les informations transmises à l'administration par les concurrents sur les projets d'investissements sont couvertes tant par le secret professionnel que par le secret en matière commerciale et industrielle, de sorte que les rescrits pris au regard de ces éléments sont également couverts par le secret.
Il en a été déduit que l'administration était fondée à opposer le secret professionnel et à ne pas communiquer les rescrits.
S'agissant de la communication d'une version 'expurgée' des éventuels éléments confidentiels, il a été considéré qu'une telle production ne présentait aucun intérêt la portée des rescrits étant dans ce cas nulle 'dès lors que la position de l'administration ne peut s'expliquer à partir d'éléments expurgés'. La demande en communication des rescrits a donc été rejetée.
Concernant la demande en question préjudicielle, le premier juge a observé que les différences de traitements invoquées entre les 'souscripteurs Finaréa' d'une part et Truffle ou Partech d'autre part, n'étaient pas démontrées, pas plus que n'étaient établies les aides d'Etat dont bénéficieraient ces deux dernières. De plus, il a été considéré que l'absence de démonstration d'un avantage économique accordé aux seuls concurrents de la société Finaréa ne permettait pas de considérer la réduction d'impôt ISF-PME, comme une aide d'Etat. Dans ces conditions, il a été conclu qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle.
Aux termes de leurs dernières écritures les contribuables rappellent que la réduction d'impôt objet du présent litige (ISF-PME) a été transmise à la Commission Européenne qui ne l'a validée qu'à la condition "que les sociétés éligibles n'en soient qu'aux stades liminaires de leur développement", exigence dont il a été déduit par les sociétés du groupe Finaréa que cette règle relative à la phase de développement était également applicable aux holdings animatrices et non pas exclusivement aux sociétés opérationnelles dans lesquelles elles investissaient. Croyance qui a été confortée par les débats parlementaires autour de la loi TEPA ainsi que par l'émission, au bénéfice des sociétés concurrentes, Truffle et Partech, de rescrits par l'administration fiscale. S'agissant de ces rescrits les appelants affirment qu'ils 'étaient relatés dans les prospectus visés par l'autorité des marchés financiers' aux termes desquels il apparaissait ' clairement que les holdings créées par Truffle et Partech ne détiendraient pas immédiatement des titres de sociétés opérationnelles, mais plusieurs années après les souscriptions effectuées par les redevables de l'ISF' or 'cette circonstance n'avait pas été jugée dirimante par l'administration fiscale'. Dans ces conditions, ils considèrent qu'une première question préjudicielle devrait être posée à la juridiction communautaire aux fins de savoir si 'en l'état de la décision rendue le 11 mars 2008, restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, il est possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage'. La deuxième question résulte des deux rescrits rendus par l'administration fiscale au regard des décisions de la Cour de cassation du mois de mars 2021 aboutissant à la situation où seuls les souscripteurs aux holdings animatrices en devenir des sociétés Truffle et Partech peuvent bénéficier de la réduction d'impôt ISF-PME, ce qui crée une inégalité de traitement devant la loi fiscale mais également une distorsion de concurrence avec ces deux groupes bénéficiaires des rescrits. Cette situation finalement constitue un privilège à l'égard de ces deux dernières sociétés aboutissant à la création d'une ' aide d'État dans l'aide d'État' or, 'ce traitement différencié, par voie de rescrits non publiés, d'opérateurs situés dans la même situation n'a pas été notifié à la Commission Européenne'. Dans ces conditions, les contribuables considèrent que l'état du droit français en la matière ne peut être connu sans que ne le soit le contenu de ces rescrits. Ils affirment que 'vainement l'administration fiscale s'y opposerait-t-elle (...), au motif que les rescrits seraient couverts par un secret (ils ne le sont pas,...) ou qu'ils ne bénéficieraient qu'aux personnes les ayant demandés (ils ont bénéficié aux souscripteurs Truffle et Partech qui ne les ont pas demandés) ; ces rescrits valident des schémas abstraits d'investissement, en vertu d'une conception précise du droit (...) qu'il importe de connaître'. De sorte que si cette communication n'était pas ordonnée ou présentait une difficulté, il serait justifié de poser la troisième question énoncée au dispositif de leurs écritures.
Aux termes de ses dernières écritures l'administration soutient que 'dans sa décision du 11 mars 2008, la Commission a elle-même considéré que les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence qui pourraient découler du dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI soumis à son approbation étaient limités'. Par ailleurs, elle souligne que ce sont les sociétés opérationnelles, comme le rappelle le Bulletin officiel des impôts, qui doivent se trouver en phase d'amorçage ou de démarrage voire d'expansion, ' toute autre interprétation conduirait à redoubler la phase dans laquelle doit se trouver la société au niveau de la société détentrice des titres et de la société opérationnelle, ce qui n'est ni prévu par la loi ni par la doctrine administrative'. De plus, la situation des concurrents est inopérante dès lors que le redressement est notamment fondé sur le fait que la société Finaréa n'a pas de rôle d'animation, cette appréciation relevant exclusivement du fait et les circonstances de l'espèce sont nécessairement distinctes de celles des sociétés ayant sollicité les rescrits. Ainsi l'administration observe que ses contradicteurs tentent de porter le débat sur le stade auquel la société bénéficiaire des investissements doit se trouver, alors même que la [10], en 2021, a tranché cette problématique de sorte que les questions préjudicielles ne s'imposent pas, l'issue du litige ne dépendant aucunement de la réponse à une question de droit communautaire controversée mais à une question de droit interne. Concernant la seconde question présentée, l'administration rappelle que la portée juridique des rescrits est limitée à la situation d'espèce soumise à son avis. Enfin sur la production des rescrits et la troisième question préjudicielle, elle indique que :
- 'les deux documents dont la communication est sollicitée ne constituent pas des prises de positions de portée générale, [mais se rapportent à la situation de deux sociétés avec lesquelles le contribuable n'entretient aucun lien juridique ou de fait. Ils ne sont donc ni opposables à des tiers ni communicables]
- la communication des rescrits serait sans intérêt pour la résolution du présent litige qui repose sur l'appréciation de circonstances de fait,
- les deux décisions de rescrits ne constituent pas des aides d'Etat,
- la règle du secret professionnel s'oppose en l'espèce à la communication des décisions de rescrit'.
Sur ce :
En l'espèce, il ne peut qu'être rappelé que le redressement litigieux résulte d'une proposition de rectification fondée sur le fait que la société au sein de laquelle il a été investi ne peut aucunement être considérée comme une holding animatrice.
Or, il s'agit d'une appréciation de pur fait de la situation d'une société précise.
Ainsi il ne peut aucunement être considéré que la situation de la société Finaréa du Maine au jour de la souscription litigieuse corresponde exactement aux considérations plus abstraites voire aux situations prises en compte par l'administration fiscale dans le cadre de la rédaction des rescrits invoqués par les appelants.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu à communication des rescrits pris par l'administration fiscale concernant les situations énoncées par les sociétés Truffle et Partech et partant à prendre en considération le fait que cette production ait été sollicitée par une juridiction tierce, pas plus qu'il ne convient de saisir la CJUE d'une question préjudicielle s'agissant des conséquences de l'édition des ces deux rescrits.
Enfin, concernant la première question préjudicielle présentée par les intimés, il ne peut qu'être rappelé que la Commission Européenne, par décision du 11 mars 2008, n'a aucunement considéré que la réduction d'impôt dite ISF-PME posée par la loi TEPA de 2007, instituait une aide incompatible avec le droit communautaire.
Par ailleurs, l'appréciation de l'éligibilité de cet avantage fiscal aux souscriptions par des contribuables au capital social de holdings dont le capital n'est pas majoritairement composé de titres de participations au jour de l'investissement, ne relève pas de l'appréciation du droit communautaire mais de la seule interprétation des dispositions du Code général des impôts instituant ce dispositif, que le juge national peut assumer sans rechercher, à ce titre, la CJUE.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les contribuables de leurs demandes en communication des deux rescrits pris au bénéfice des sociétés Partech et Truffle ainsi qu'en saisine de la juridiction européenne de questions préjudicielles.
Sur les plus amples prétentions des parties
En l'espèce, il résulte de la note adressée à la présente juridiction courant mars 2023, que la Cour de cassation, saisie de diverses décisions d'appel portant sur des litiges similaires au présent contentieux, devait les appeler au cours de son audience du 20 juin 2023.
Il apparaît donc d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats aux fins de tenir compte des évolutions à venir du présent contentieux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt mixte, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 mars 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes en :
- communication des rescrits pris par l'administration fiscale et portant sur la situation des sociétés Partech et Truffle,
- questions préjudicielles ;
ORDONNE la réouverture des débats pour le surplus ;
INVITE les parties à conclure au vu des arrêts à intervenir, en suite des débats devant se tenir devant la Cour de cassation le 20 juin 2023 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2023 à 10 H ;
RESERVE les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER