La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 03 juillet 2024, 24/00029


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 29



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 18 Juin 2024



N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKWX



ORDONNANCE

DU 03 JUILLET 2024





Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :

r>
Madame [E] [X]

née le 28 Janvier 1977 à [Localité 8] (79)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée,





APPELÉ A LA CAUSE :



Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Lo...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 29

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 18 Juin 2024

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKWX

ORDONNANCE

DU 03 JUILLET 2024

Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [E] [X]

née le 28 Janvier 1977 à [Localité 8] (79)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 7]

ARS Pays de la [Localité 7]-Département des soins sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 03 Juillet 2024, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Suite à l'arrêté provisoire du maire de [Localité 6] d'[Localité 5] en date du 6 juin 2024, le Préfet de Maine-et-[Localité 7] a ordonné l'admission de Mme [E] [X] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au CESAME par arrêté du 8 juin 2024.

Le 13 juin 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Angers qui par ordonnance du 18 juin 2024, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [X].

Par lettre datée du 19 juin 2024, expédiée le 21 juin et reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 26 juin 2024, Mme [X] a contesté cette décision.

Le CESAME a fait parvenir au greffe un certificat de levée de mesure ainsi que l'arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 7] mettant fin à la mesure de soins psychiatrique de Mme [X] à compter du 25 juin 2024.

Par avis écrit en date du 28 juin 2024, le Parquet général demande à la cour de constaté que l'appel est devenu sans objet.

SUR QUOI

Compte tenu de l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, l'appel formé par Mme [X] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 18 juin 2024 ayant maintenu les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel formé par Mme [E] [X] contre l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 18 juin 2024 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award