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10/09/2007 | FRANCE | N°171

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 septembre 2007, 171


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 171 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 06 / 00861

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 9 août 2005.

APPELANT

Monsieur Eugène X...
...-
...
97139 LES ABYMES
Comparant.

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
46 rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me MARTIN, substituant Me Charles NICOLAS (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2007, en audience publique, mise en délibéré au 10 septembr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 171 DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

AFFAIRE No : 06 / 00861

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 9 août 2005.

APPELANT

Monsieur Eugène X...
...-
...
97139 LES ABYMES
Comparant.

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
46 rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me MARTIN, substituant Me Charles NICOLAS (avocat au barreau de la GUADELOUPE).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2007, en audience publique, mise en délibéré au 10 septembre 2007, devant la Cour composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du premier grade.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2007, par Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.

Eugène X... a formé opposition à deux contraintes qui lui ont été signifiées par la (CARMF) CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE :

le 10 juillet 2002,6575,04 € (cotisations 2001 + majorations de retard).
et
le 8 avril 2003,5792,01 € cotisations 1999 + majorations de retard).

Par jugement contradictoire en date du 9 Août 2005, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à ordonné la jonction des deux procédures no 20 300 636 et 20 200 466.

-validé la contrainte contestée au titre des cotisations 2001 à hauteur de 6384,91 € se décomposant comme suit :
-principal 6092,48 €
-majoration de retard : 292,43 €

et 2o) la contrainte au titre des cotisations 1999 à hauteur de 5792,01 € se décomposant comme suit :
-principal 4293,56 €
-majoration de retard 1498,45 €

-condamné Eugène X... à payer à la CARMF outre les sommes en principal, les majorations de retard à raison de 1 % par mois
ou fraction de mois depuis la limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte

outre au paiement d'une amende civile égale à 6 % des sommes dues en vertu du présent jugement avec un minimum de 150 € et la somme de
150 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par lettre recommandée du 10 mars 2006, Eugène X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2006.

Au soutien de son appel,

-il demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision que devrait rendre le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe dans une affaire qui selon lui aurait été mise en délibéré le 7 décembre 2004.

-il conteste le caractère obligatoire dans les Département d'Outre Mer des cotisations qui lui sont réclamées.

Il conteste également le montant de ces cotisations.

Dans son mémoire récapitulatif, la CARMF :

-précise que le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe après audience publique du 7 décembre 2004, a par jugement du 9 août 2005 prononcé la jonction des recours no 20 300 636 et 20 200 466 et a donc rendu une seule et même décision dans ces deux affaires ; il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer

-Sur le fond,

-La CARMF fait valoir que l'affiliation obligatoire à la CARMF des médecins exerçant à titre libéral dans les DOM n'est pas contestable et le moyen invoqué par le médecin n'est pas fondé.

-Sur le calcul des cotisations :

-la CARMF indique que les cotisations dues par le médecin au principal pour l'exercice 1999 se sont initialement élevées à 4728,04 € et que leur montant a été ramené à 4 293,56 € suite une réduction pour insuffisance de revenus décidée le 3 mars 2003 par la commission de recours amiable.

-le montant des cotisations dues par le médecin au titre de l'exercice 2001 s'élève à 6092,48 € ; il n'a pas sollicité pour cet exercice de réduction des cotisations.

La CARMF demande donc à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner en outre le médecin au paiement d'une amende de 6 % des sommes dues pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
-et d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.

Sur la demande de sursis à statuer présentée par Eugène X... :

La Cour constate que le jugement rendu le 9 août 2005 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à prononcé la jonction des recours n o 20 300 636 et 20 200 466 et rendu en une seule et même décision dans ces deux affaires ; il n'y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer, dans l'attente des deux décisions comme le demande à tort l'appelant.

Sur le fond :

1-Sur le caractère obligatoire de l'affiliation à la CARMF des médecins exerçant dans les DOM :

Comme le fait remarqué à juste titre la CARMF, la jurisprudence
constante tant de la Cour de Cassation que du Conseil d'Etat met en évidence que le décret du 8 mars 1968 n'impliquait pas d'adaptation aux départements d'outre mer en rappelant que l'affiliation obligatoire des médecins découle de la loi du 12 juillet 1966 dont ce décret a précisé l'application, cette loi devant ensuite prendre place dans le code de la sécurité sociale d'abord dans le titre 1er du livre VIII, puis maintenant sous le titre 4ème du livre VI où réside, dans sa plus grande partie, la base légale de la présente décision.

Dès lors l'ensemble des médecins exerçant dans les DOM sont
tenus d'une obligation d'affiliation ne nécessitant pas une adaptation des textes susvisés passant par la consultation des instances locales.

Le moyen invoqué par Eugène X... n'est donc pas fondé.
2-Sur le calcul des cotisations :

Il résulte des explications fournies par la CARMF que les sommes réclamées à Eugène X... ont été déterminées pour l'année 1999, eu égard à sa déclaration de revenus pour l'année 1997 et pour l'année 2001, eu égard à sa déclaration de revenus pour l'année 1999. Eugène X... a obtenu le 3 mars 2003 de la Commission de recours amiable une réduction de cotisations pour insuffisance de revenus pour l'année 1999. Il n'a pas sollicité de réduction au titre de l'exercice 2001.

Les cotisations réclamées ont été calculées conformément aux dispositions du livre VI titre IV du Code de la Sécurité Sociale et la validation des contraintes ordonnées par le Tribunal des Affaires de Sécurité de la Guadeloupe doit être confirmée.

3-Sur l'application de l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale :

La CARMF demande la condamnation du requérant à une amende de 6 % des sommes dues pour procédure abusive et dilatoire, mais n'établit pas toutefois le caractère abusif et dilatoire de ladite procédure ; il n'apparait pas justifié de faire droit à cette demande.
4-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité ne commande pas qu'une somme soit mise à la charge de l'assuré au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement des pénalités prévues par l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale, et statuant à nouveau sur ce seul point :

Déboute la CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) de sa demande au titre de l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application, des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Constate que la présente procédure est exempte de dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 171
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe à Pitre, 09 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2007-09-10;171 ?
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