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28/11/2011 | FRANCE | N°10/02024

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 10/02024


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 682 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 02024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 octobre 2010.
APPELANT
Monsieur Rudy X... ... 97170 PETIT BOURG Comparant en personne

INTIMÉE
SARL INTERNATIONAL CARAIBES FRET 20 rue de la Chapelle-BP 2042 Jarry 97192 BAIE MAHAULT Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945

-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 682 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 02024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 octobre 2010.
APPELANT
Monsieur Rudy X... ... 97170 PETIT BOURG Comparant en personne

INTIMÉE
SARL INTERNATIONAL CARAIBES FRET 20 rue de la Chapelle-BP 2042 Jarry 97192 BAIE MAHAULT Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, M. Rudy X... a été embauché par la SARL INTERNATIONAL CARAÏBES FRET en qualité de magasinier livreur commis en douane.
Il est associé de celle-ci par la possession de 10 % des parts sociales.
Par lettre du 7 décembre 2007, M. Rudy X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 19 décembre 2007.
Par lettre du 31 décembre 2007, son employeur lui a notifié son licenciement pour mésentente grave qu'il a crée au sein de l'entreprise, en affectant le fonctionnement normal.
Par requête du 17 mars 2008, M. Rudy X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :-1 941, 40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-522, 37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-19 000 € à titre d'indemnité de déplacement,-46 596, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-23 296, 80 € au titre du préjudice subi,-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé que le licenciement de M. Rudy X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL INTERNATIONAL CARAÏBES FRET, en la personne de son représentant légal, à payer à l'intéressé les sommes de 1 941, 40 € et 200 € à titre de complément d'indemnités de préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SARL INTERNATIONAL CARAÏBES FRET de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL INTERNATIONAL CARAÏBES FRET aux éventuels dépens.
Par déclaration reçue le 12 novembre 2010, M. Rudy X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 mai 2001 et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2011, M. Rudy X... demande à la cour de juger recevables et bien fondées ses demandes et de condamner la SARL INTERNATIONAL CARAÏBES FRET, en la personne de sa gérante, au paiement des sommes réclamées en premier instance.
Il fait valoir qu'il a été licencié pour avoir commis l'erreur de demander la communication des bilans et du grand livre comptable, qui permettaient de découvrir que les frais de déplacements de la gérante et d'une salariée s'élevaient sur trois ans à la somme de 20 355 €, alors qu'il ne bénéficiait lui que de la somme mensuelle de 250 € pour l'usage de sa voiture personnelle, contre 500 € pour les autres salariés.
Il précise qu'il avait droit à sept jours de congés payés non pris à la date à laquelle est intervenu le licenciement à la suite de son arrêt de travail du 16 au 30 novembre 2007, qu'il justifie d'une ancienneté de 8 ans au sein de l'entreprise qui l'autorise à solliciter une indemnité correspondant à 24

mois de salaire, qu'il n'a jamais perçu une indemnité de déplacement alors que la gérante et la salariée en bénéficiaient mensuellement sans avoir effectué des déplacements, ce qui justifie sa demande de 19 000 €, que son licenciement lui a causé un préjudice puisqu'il a été prononcé le 31 décembre 2007 alors qu'il vivait un divorce lourd et une séparation difficile avec ses enfants.

Par conclusions du 26 mai 2011 et soutenues oralement, la SARL INTERNATIONAL CARAÏBES FRET, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et condamner l'appelant au paiement de la somme de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- la mésentente peut légitimer un licenciement dès lors qu'elle repose sur des faits objectifs et répétés imputables au salarié de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'entreprise ou du service, ce qui correspond au comportement de M. X... décrit dans la lettre de licenciement,- tous les reproches indiqués dans celle-ci ont été discutés à l'occasion de l'entretien préalable, en particulier la critique de la gestion de l'entreprise auprès de la nouvelle employée, l'exigence affirmée pour connaître le salaire de la nouvelle employée en se prévalant de sa qualité d'associé, alors qu'il n'est qu'un associé minoritaire possédant 10 % des parts sociales,- l'intéressé n'a pas manqué de fouiller le bureau de la gérante en son absence pour y trouver une simulation du salaire de la nouvelle employée et démontrer qu'elle perçoit le même salaire que lui,- il n'a pas hésité non plus, par le biais de son avocat, à dire de façon mensongère qu'il n'avait pas été convoqué chaque année aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ce qui est faux comme en attestent les feuilles de convocation de 2005, 2006 et 2007 qui lui ont été remises en main propre,- sa démarche et ses motivations sont inadmissibles dans la mesure où elle avait autorisé l'intéressé à venir consulter le bilan des trois dernières années au siège de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L223-26 alinéa 4 du code de commerce,- le 14 novembre 2007, M. X... provoque un nouvel incident en ayant des propos déplacés à l'encontre de la gérante, et prétend le contraire dans un courrier adressé ultérieurement,- M. X... part en vacances quand il le souhaite et pour la durée qu'il veut sans même décompter ses jours de congés, ce qui explique le cumul de 50 jours ouvrables de congés, situation que la direction a entendu maîtriser en fixant un calendrier d'apurement des congés que celui-ci a refusé d'exécuter,- l'entreprise ne compte qu'un seul véhicule de société, lequel a été mis à disposition de M. X... aussi bien pour ses déplacements professionnels que privés, les frais afférents à ce véhicule étaient intégralement pris en charge par l'entreprise par le biais de bons d'essence qu'elle payait aux stations d'essence de sorte que M. X... n'assumait en réalité aucune dépense pour ses déplacements aussi bien professionnels que privés, à l'inverse, les autres salariées de l'entreprise assumaient leurs frais de déplacements d'ordre privé, la seule concession accordée est le remboursement des frais d'utilisation de leurs véhicules personnels pour des besoins liés aux fonctions,- enfin, tous ces éléments démontrent bien que M. X... est seul à l'origine des différends avec son employeur, visant à discréditer l'autorité et les actions de la gérante.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. Rudy X... à payer à la SARL INTERNATIONAL CARAÏBES FRET la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Rudy X... aux éventuels dépens de la présente instance ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02024
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;10.02024 ?
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