COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 735 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00752
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 février 2010.
APPELANTE
S. A. R. L. SOS GUADELOUPE 2, place de la liberté 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Lisa X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme X... a été embauchée en qualité d'ouvrier d'entretien par la Société SOS Nettoyage, par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2001. Le 25 octobre 2004 sont contrat était transféré à la société SOS Guadeloupe.
Après entretien préalable en date du 22 mars 2004, l'employeur notifiait à Mme X... son licenciement par courrier du 19 avril 2004.
Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes, aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes :-4242, 83 euros à titre de rappel de salaire,-1242, 27 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-14 907, 24 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1242, 27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-548, 51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... demandait en outre la remise :- d'un nouveau certificat de travail-d'une nouvelle attestation Pôle Emploi,- de nouvelles fiches de paie de juin 2002 à juin 2004 et d'avril 2005 à juillet 2006, le tout conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 25 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre jugeait que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la société à lui régler les sommes suivantes :-6952, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1242, 27 euros à titre d'indemnité de préavis,-1242, 27 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,-248, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La société était en outre condamnée ou remboursement du montant de 6 mois d'indemnités de chômage à l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail. Il était ordonné la remise et la régularisation du certificat de travail et de l'attestation Pôle-Emploi. Il était alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2010, la société interjetait appel de cette décision.
Motifs de la décision :
A l'audience du 5 décembre 2011, les parties produisaient devant la Cour un accord transactionnel en date du 28 octobre 2011 qu'elles ont chacune souscrit, et demandaient l'homologation de cette transaction.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Homologue la transaction souscrite par les parties le 28 octobre 2011, mettant fin au litige, les parties s'accordant, selon l'article 6 de l'accord transactionnel, à reconnaître à ladite transaction l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Dit que l'accord transactionnel en cause sera annexé à la minute du présent arrêt,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.