COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 1 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 09/ 01069
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 2 décembre 2008.
APPELANT
Monsieur Omer X... ...97190 LE GOSIER Représenté par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001356 du 22/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE BP 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE-Représentée par M. J. Y..., Inspecteur de contentieux.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette A..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que par lettre recommandée du 17 février 2006, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par acte huissier en date du 6 février 2006, sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des 4 trimestres de l'année 2003, pour un montant total de 20 796 euros, majorations de retard comprises,
Attendu que par jugement du 2 décembre 2008 la juridiction saisie a validé la contrainte décernée par la Caisse de Sécurité Sociale à l'encontre de M. X...,
Attendu que par déclaration adressée le 20 juillet 2009, M. X... a interjeté appel de cette décision,
Attendu que par conclusions notifiées le 1er mars 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe soit invitée à justifier de la notification d'une mise en demeure, et à défaut que la contrainte soit annulée,
Attendu qu'il entend voir constater par ailleurs que les cotisations réclamées ne peuvent correspondre à ses revenus, sollicitant en conséquence l'infirmation de la décision déférée,
Attendu que par conclusions du 23 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe rappelle que la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, dans son article 3 a créé à partir du 1er janvier 2001 un régime spécifique pour le calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants des départements d'outre mer, en stipulant que par dérogation aux dispositions de l'article L242-11, du premier alinéa de l'article L612-4, du premier alinéa de l'article L633-10 et des premier et 4e alinéas de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance-maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L750-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant de revenus forfaitaires ….,
Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe explique qu'en l'espèce les cotisations et contributions de M. X... pour l'année 2003 devaient être calculées définitivement sur les revenus de l'année 2001,
Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, rappelant que trois mises en demeure avaient été adressées à l'appelant, dont il est d'ailleurs produit photocopies, expose que M. X... a enfin communiqué ses revenus 2001 au cours de l'instance d'appel, et que les revenus de l'intéressé étant inexistants pour l'année 2001, elle a procédé à l'annulation du montant des cotisations et majorations de retard réclamées par voie de contrainte,
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré, et de constater que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a annulé les causes de la contrainte qu'elle avait émise à l'encontre de M. X...,
Attendu toutefois qu'en raison du défaut de déclaration de ressources, à laquelle était tenu M. X... dans les formes et conditions prévues par l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a été amenée à fixer d'office les cotisations et à engager des frais de signification de contrainte,
Qu'il a lieu en conséquence de condamner M. X... au paiement des frais de signification de la contrainte, à savoir la somme de 61, 43 euros telle qu'elle figure sur l'acte d'huissier du 6 février 2006,
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Constate que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a annulé la créance résultant de la contrainte du 29 décembre 2004, d'un montant total de 20 796 euros, signifiée à M. X... par acte huissier du 6 février 2006,
Condamne M. X... à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 61, 43 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Le Greffier, Le Président.