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09/01/2012 | FRANCE | N°10/00893

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 janvier 2012, 10/00893


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 7 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00893
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mars 2010.
APPELANTE
LA SARL DOMDIRGEST Le Helleux 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Françoise X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions d

e l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 7 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00893
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mars 2010.
APPELANTE
LA SARL DOMDIRGEST Le Helleux 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Françoise X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2006, Mme X... était engagée par la Société Domdirgest à l'enseigne " Eden Palm " pour exercer les fonctions d'adjointe du gérant de l'hôtel Éden palm avec la qualification d'agent de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle de base de 3630, 08 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.
À la suite d'un entretien préalable en date du 11 avril 2007, Mme X... se voyait notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, dans laquelle il lui était reproché une contestation systématique des décisions de la direction ne permettant pas au gérant de mettre en oeuvre sa politique de développement de l'entreprise, ces agissements désorganisant l'entreprise et étant préjudiciables à ses intérêts fondamentaux.
Le 1er avril 2008 Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Devant cette juridiction elle demandait paiement par son employeur de la somme de 45 228 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et de celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société Domdirgest à l'enseigne " Eden Palm " à lui payer la somme de 21 780, 48 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée.
Par conclusions du 11 janvier 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Domdirgest entend voir juger que la section encadrement du conseil de prud'hommes était incompétente pour connaître du litige, au profit de la section activités diverses du même conseil. Elle conclut à la nullité du jugement rendu par la section encadrement, et réclame paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat de travail prévoyait que Mme X... était agent de maîtrise, ce qui n'aurait jamais été contesté.
À titre subsidiaire la Société Domdirgest demande de constater que le licenciement est bien-fondé, faisant valoir que la lettre de licenciement était parfaitement et suffisamment motivée, expliquant que Mme X... refusait les directives de son employeur et n'en faisait « qu'à sa tête » en fonction de ses propos considérations.
À titre infiniment subsidiaire, elle entend voir constater que Mme X... ne justifie d'un quelconque préjudice.
Par conclusions du 9 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle entend voir adopter les motifs du jugement entrepris, qu'elle considère comme clairs et pertinents, la lettre de licenciement qui lui a notifiée ne répondant pas selon elle aux exigences légales et jurisprudentielles, reprochant à la Société Domdirgest de se contenter, dans la lettre de licenciement, de procéder par affirmations vagues et générales, sans apporter aucune précision ayant date certaine pour des faits précis.
Elle fait valoir qu'elle conteste les allégations portées à son encontre, et que l'employeur ne démontre pas que les motifs du licenciement sont établis et revêtent un caractère réel et sérieuse.
Elle ajoute qu'exerçant les fonctions d'adjoint du gérant, elle avait des prérogatives qui lui offraient la possibilité de prendre des initiatives, ce qu'elle faisait pour le bien de l'hôtel. Elle soutient qu'elle n'a jamais engagé la Société Domdirgest dans une voie qui serait contraire aux objectifs de la direction.
Motifs de la décision :
La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre, étant juridiction d'appel, aussi bien de la section encadrement que de la section activités diverse du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, elle est, par l'effet dévolutif de l'appel, saisi de l'entier litige sur lequel il lui appartient de statuer.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme X... la contestation systématique des décisions de la direction, ne permettant pas au gérant de mettre en oeuvre sa politique de développement de l'entreprise qu'elle refusait d'appliquer la jugeant inadaptée. Bien que le gérant lui indiquait que cette attitude paralysait la société et sollicitait de la part de son adjointe qu'elle adopte une attitude conforme aux intérêts de l'entreprise, il était reproché à Mme X... de persister dans son attitude sans prendre en considération les remarques multiples de son supérieur hiérarchique.
Il lui était rappelé que début avril 2007, elle avait encore refusé, de façon délibérée, d'appliquer la nouvelle politique commerciale de la Société Domdirgest, le gérant ayant tenté de lui expliquer le bien-fondé de sa démarche, alors que Mme X... lui répondait qu'elle n'était pas alors en mesure de mettre en place une politique aussi inadaptée au développement d'hôtel.
L'employeur poursuivait en indiquant que ce refus d'accepter les directives du gérant en les contestant systématiquement, l'insubordination maintes fois réitérée dont Mme X... faisait preuve à l'endroit de la direction, paralysait la gestion de l'entreprise, le gérant n'étant plus en mesure d'être secondé utilement et d'appliquer la politique de l'entreprise, et ce d'autant plus que ce dernier était souvent hors du département, cette paralysie mettant gravement en péril l'avenir de la Société Domdirgest dans une activité où il est impératif d'être réactif sous peine de péricliter.
Il était encore reproché à Mme X..., en agissant en ce sens, d'encenser un comportement auprès de ses collègues propre à créer l'indiscipline de l'ensemble des salariés. L'employeur acceptait de dispenser Mme X... d'effectuer son préavis.
À l'appui de ses griefs, l'employeur produit les attestations suivantes.
M. Nicolas A..., client régulier de l'hôtel sur la période 2006-2007, expose dans son attestation qu'il a assisté à plusieurs reprises à des discussions entre M. Dominique B... (le gérant) et Mme X..., citant leurs propos : « Nous ne pouvons plus continuer comme cela tu ne respectes aucune directive … Je viens, après contrôle des factures, de trouver deux facture pour lesquelles je ne suis pas au courant alors que je gère directement ce service ». Il s'agissait entre autres d'un encart dans un guide (le Chemin Bleu) qui avait coûté 3000 euros. Un autre point était soulevé par M. B... : « sur ton portable de la société il y a au moins 1500 euros de facture dont 1200 euros de voyance téléphonique en métropole, il faut que cela cesse ».
M. Lyonel D..., chargé de la technique de l'hôtel et délégué du personnel de l'établissement, déclarait dans son attestation, avoir été témoin à plusieurs reprises, en janvier, février et mars 2007 de conversations, au cours desquelles le gérant avait dit à Mme X... : « vous êtes en charge de l'hébergement, vous n'effectuez pas de contrôle, les factures débiteur tours-opérators doivent être réglées dans les 60 jours voire 30 jours sur les contrats, vous ne faites aucune relance. Si cela continue comme cela (on) court à la catastrophe ". Selon le témoin, Mme X... dévisageait le gérant et ne répondait pas, à savoir que depuis de nombreux mois, elle habitait l'hôtel et que les derniers temps de sa présence dans l'entreprise son poste était souvent laissé pour compte, se confinant dans sa chambre à l'hôtel.
Pour corroborer le contenu de ces attestations, l'employeur produit des factures publicitaires commandées par Mme X... auprès de la SARL Chemin Bleu et une facture téléphonique détaillée du téléphone mobile utilisé par Mme X..., d'un montant de 1259, 28 euros pour des communications passées au cours du mois de décembre 2006 dont les plus coûteuses ont été passées à destination d'un service audiotel.
Les éléments ainsi fournis par l'employeur montrent suffisamment que la poursuite de l'exécution du contrat de travail de Mme X... était devenue impossible, dans la mesure où celle-ci n'apparaissait tenir aucun compte des directives du gérant, s'arrogeant notamment la plus grande liberté dans la façon d'engager des dépenses au nom de l'hôtel.
Force est de constater que, hormis les dénégations avancées par Mme X..., celle-ci n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute la réalité des griefs invoqués par l'employeur, lesquels sont suffisamment établis et précis pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X... est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens tant de première instance, que d'appel sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00893
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 28 janvier 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.260, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-09;10.00893 ?
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