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09/01/2012 | FRANCE | N°10/00936

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 janvier 2012, 10/00936


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 8 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00936
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 mars 2010.
APPELANTE
Madame Sophie X...... 97120 SAINT-CLAUDE Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
Sarl K PHONE 22 Rue Baudot 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me NIBERON substituant Me Pascaline JEAN-JOSEPH avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article

945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 8 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00936
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 mars 2010.
APPELANTE
Madame Sophie X...... 97120 SAINT-CLAUDE Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE
Sarl K PHONE 22 Rue Baudot 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me NIBERON substituant Me Pascaline JEAN-JOSEPH avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 juin 2006, Mme X... était engagée pour une durée de 4 mois par la Société K Phone pour exercer les fonctions de commerciale dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1217, 91 euros. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures, mais il était prévu que cet horaire était susceptible d'être modifié par l'employeur en fonction des besoins du service.
Par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 9 octobre 2006, Mme X... était engagée pour une durée de 14 mois, par le même employeur, pour exercer les mêmes fonctions dans le cadre d'un " accroissement temporaire d'activité », sa rémunération brute mensuelle étant fixée à 1254, 31 euros.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2007, assortie d'un avis de réception, l'employeur notifiait à Mme X... un avertissement au motif que le 8 janvier 2007 elle avait oublié de fermer les présentoirs qui étaient sous sa responsabilité, ce qui avait entraîné le vol d'un téléphone d'une valeur de 490 euros. Par ailleurs il était relevé que Mme X... avait appelé au téléphone son supérieur hiérarchique pour lui dire « qu'il risquerait de s'étrangler en prenant son petit déjeuner », l'employeur considérant que ces faits constituaient un manquement fautif aux obligations résultant du contrat de travail.
Dans un premier courrier du 19 mars 2007 Mme X... reprochait à son employeur la suppression des commissions mensuelles dont elle bénéficiait, et contestait les griefs invoqués dans la lettre d'avertissement.
Dans un courrier du 19 avril 2007, Mme X... reprochait à son employeur d'avoir opéré une retenue de 439 euros sur son salaire de janvier à la suite du vol d'un téléphone. Constatant qu'elle n'avait pas été, malgré sa réclamation, remboursée de cette retenue, elle mettait son employeur en demeure de la lui régler sous huitaine, à défaut de quoi elle se verrait contraint de démissionner et de saisir les juridictions compétentes pour obtenir satisfaction.
Sans réponse de son employeur Mme X... mettait fin à son contrat de travail par lettre du 30 avril 2007.
Le 18 juin 2007, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre.
Devant cette juridiction elle sollicitait paiement des sommes suivantes :-1254, 31 euros au titre de la requalification du CDD en CDI,-1056, 28 euros de rappel de salaire de juin à décembre 2006,-439 euros de remboursement de retenue sur salaire de janvier 2007,-7525, 86 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,-1254, 31 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-274, 96 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-7525, 86 euros d'indemnité forfaitaire,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... demandait également la remise d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation ASSEDIC, et de nouvelles fiches de paye de juin à décembre 2006, le tout conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par pièce.

Par jugement du 25 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre requalifiait le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée et disait que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable et s'analysait en une démission. La Société K Phone était condamnée à payer à Mme X... la somme de 1254, 31 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse était déboutée du surplus de ses demandes.

Le 10 mai 2010 Mme X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 19 janvier 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... réitère ses demandes présentées en première instance. Y ajoutant elle sollicite paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande de rappel de salaire, Mme X... explique que pour la période de juin à août 2006, elle travaillait non pas 35 heures par semaine, mais en réalité 39 heures dans la mesure où elle travaillait le mercredi après-midi. Elle avait continué à travailler 39 heures par semaine à partir de septembre, et en janvier 2007 la situation avait été enfin régularisée, les horaires de travail étant ramenés à 35 heures par semaine.
Faisant valoir que les commissions que versait mensuellement l'employeur n'avaient aucun caractère " bénévole " et qu'il s'agissait de gratifications contractuelles, dont le règlement était en conséquence obligatoire au même titre que le salaire, elle explique que les faits qu'elle a invoqués dans ses courriers des 19 mars 19 avril 2007, et dans sa lettre de démission sont suffisamment graves pour que cette démission soit requalifiée en prise d'acte, la rupture du contrat de travail étant alors imputable à la Société K Phone et devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que la Société K Phone ayant volontairement omis de calculer ses salaires sur la base des horaires qu'elle accomplissait réellement, le faisant sur la base de 35 heures par semaine et non sur celle de 39 heures, il lui était dû, en application de l'article L8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société K Phone sollicite la confirmation de la décision entreprise et le rejet des demandes de Mme X... non admises par le conseil de prud'hommes. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société K Phone fait valoir que le bonus appelé commission par le gérant ne résultait ni du contrat de travail, ni de dispositions conventionnelles mais était déterminé de façon discrétionnaire au regard d'éléments subjectifs, et n'avait pas de caractère obligatoire ni constant. Elle explique qu'à aucun moment la somme de 439 euros n'a été déduite des revenus de Mme X..., et qu'en l'absence de comportement fautif de l'employeur il ne peut être que constaté que la rupture de la relation de travail résulte de la seule volonté de Mme X....
La Société K Phone soutient qu'il n'est dû aucun rappel de salaire, et que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé réclamée au titre de l'article L8221-5 du code du travail n'est pas fondée.
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des termes, d'une part de la lettre du 19 avril 2007 par laquelle Mme X... met en demeure son employeur de lui régler la somme de 439 euros qui aurait été retenue sur son salaire de janvier, et d'autre part de la lettre du 30 avril 2007 par laquelle Mme X..., en l'absence de réponse de l'employeur, confirme sa décision de démissionner à compter du jour même, que cette démission est fondée sur une retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2007 d'une somme de 439 euros (correspondant à la valeur du téléphone volé le 8 janvier 2007) que l'employeur refuse de restituer.
L'examen des bulletins de paie de Mme X..., montre qu'à aucun moment il ne lui a été retenu la somme de 439 euros. Elle ne peut valablement soutenir que ce montant correspondrait à une commission que l'employeur aurait retenue par-devers lui.
Il est vrai que contrairement à ce que soutient l'employeur, le versement des commissions, lesquelles consistaient en une rémunération fixée en fonction du nombre de lignes vendues et selon les forfaits suivants : un euro pour une heure, un euro pour deux heures et un euro pour une housse (page 4 des conclusions de la Société K Phone), constitue une rémunération déterminée par avance et avec certitude, présentant un caractère de fixité, dont le versement par l'employeur est dès lors obligatoire.
Toutefois aucune des commissions versées à Mme X... n'a atteint 439 euros, la moyenne mensuelle de ses commissions de juin à avril 2007 s'élevant à 107, 35 euros. Ainsi Mme X... ne peut valablement soutenir que l'absence de commissions versées en janvier 2007, correspond à une retenue de 439 euros, montant de la valeur du téléphone volé le 8 janvier 2007.
La démission de Madame X... étant causée par la prétendue non restitution de cette somme de 439 euros, il y a lieu de constater que le grief ainsi reproché à l'employeur est infondé. En conséquence la démission de Madame X... ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Mme X... doit donc être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive, et de sa demande de paiement de la somme de 439 euros au titre du remboursement de la prétendue retenue effectuée sur le salaire de janvier 2007. De même, s'agissant d'une démission, il ne peut être dû par l'employeur ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité compensatrice de congés payés sur ladite indemnité de préavis.

Sur la demande de rappel de salaire et la sanction de travail dissimulé :

Il résulte des plannings de travail versés aux débats par Mme X..., les éléments suivants :- sur le planning de juin 2006, la semaine de travail de Mme X... comporte 35 heures,- sur le planning septembre 2006, la semaine de travail de Mme X... comporte 39 heures,- sur le planning de novembre et décembre 2006, la semaine de travail de Mme X... comporte également 39 heures, par la suite sa semaine de travail ne comportera plus que 35 heures.

Mme X... prétend que de juin à août 2006, contrairement à ce qui est mentionné dans ces plannings, elle travaillait le mercredi après-midi et accomplissait donc 39 heures de travail par semaine. Toutefois elle n'apporte aucun élément de preuve, ni même aucun indice, permettant de corroborer ses prétentions, lesquelles sont en contradiction avec les plannings de travail ayant régi l'activité des salariés.
Elle ne justifie pas non plus, par la production de bulletins de salaire, que pour les périodes pendant lesquelles elle travaillait 39 heures par semaine selon les plannings établis par l'employeur, elle n'était rémunérée que pour 35 heures.
En conséquence elle doit être déboutée de sa demande de paiement de rappel de salaires, les faits de travail dissimulé reprochés à l'employeur n'étant pas ainsi établis.
****
L'indemnité d'un montant de 1254, 60 euros allouée par le conseil de prud'hommes à Mme X... au titre de la requalification du CDD en CDI, n'étant pas contestée par l'employeur, il y a lieu de confirmer ce chef de condamnation prononcée par le premier juge.

****

L'appel interjeté par Mme X... s'avérant totalement infondé, elle sera déboutée de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel étant mis à sa charge.
Dans la mesure ou l'employeur s'est abstenu, à partir de janvier 2007, de continuer à verser à la salariée des commissions, dont le règlement était basé de façon constante et certaines sur les ventes, constituant ainsi un engagement de l'employeur ayant un caractère obligatoire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00936
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-09;10.00936 ?
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