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09/01/2012 | FRANCE | N°10/01180

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 janvier 2012, 10/01180


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 12 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01180
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2010.
APPELANTE
Mademoiselle Séverine Elodie X...... 97160 LE MOULE Représentée par M. Ernest Y..., délégué syndical INTIMÉE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GARDES D'URGENCES ET PROMOTION DE LA SANTE (ADGUPS) Centre commercial de Boisripeaux-BP 243 97139 LES ABYMES Représentée par Me Francine Marie BEAUJOUR (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUP

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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 12 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 01180
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 juin 2010.
APPELANTE
Mademoiselle Séverine Elodie X...... 97160 LE MOULE Représentée par M. Ernest Y..., délégué syndical INTIMÉE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GARDES D'URGENCES ET PROMOTION DE LA SANTE (ADGUPS) Centre commercial de Boisripeaux-BP 243 97139 LES ABYMES Représentée par Me Francine Marie BEAUJOUR (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois, Mlle X... a été engagée à compter du 1er février 2005 par l'Association Départementale des Gardes Urgences et Promotion de la Santé de Guadeloupe (ADGUPS 971) en qualité « d'employée à la régulation », l'intéressée devant collaborer à la régulation médicale et participer au secrétariat propre à l'aide médicale urgente.
Un deuxième contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 3 mois a été conclu pour le même emploi à compter du 1er août 2005. Puis un troisième contrat à durée déterminée d'une durée de 2 mois a été conclu toujours pour le même emploi à compter du 1er novembre 2005. Ce contrat était suivi d'un quatrième contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006.
La relation travail s'est par la suite poursuivie sans que toutefois Mlle X... accepte de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui était proposé, l'intéressée revendiquant notamment le respect de la convention collective 3198, et la mention dans son contrat de travail de certaines précisions relatives à sa rémunération et à l'intitulé de son poste.
Après convocation par courrier du 18 juin 2008 à un entretien préalable, l'employeur adressait le 3 juillet 2008 une lettre notifiant à Mlle X... son licenciement pour faute grave.
Le 11 août 2008 Mlle X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, de primes, de diverses indemnités de fin de contrat et des dommages intérêts pour non-application de la convention collective.
Par jugement du 23 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre déboutait Mademoiselle X... de l'intégralité de ses demandes.
Le 29 juin 2010, Mlle X... interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle X... sollicite paiement des sommes suivantes :-14 350, 12 euros à titre de rappel de salaire,-6772, 92 euros à titre d'indemnité de sujétion,-1589, 07 euro à titre d'indemnité de précarité,-3603, 64 euros à titre d'indemnité de préavis,-855, 35 euros au titre du droit individuel à la formation,-1801, 82 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-21 621, 84 euros de dommages intérêts pour non-application de la convention collective,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en outre la remise des bulletins de paie de janvier 2005 à juillet 2008 rectifiés et de l'attestation ASSEDIC, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par pièce.

Ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de sujétion, sont fondées sur l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure légale de licenciement qui prévoit la mention de l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où la salariée aurait pu trouver la liste des conseillers du salarié.
Si elle ne conteste pas les appels téléphoniques très longs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, par contre elle conteste la faute qui lui est imputée, relative à ses allégations concernant les difficultés d'accès à son travail.
Par conclusions du 10 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'ADGUPS 971 sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'application de la convention collective no 3198 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Elle s'oppose au paiement de l'indemnité de précarité en invoquant les dispositions de l'article L 1243-10- 2o du code du travail, dans la mesure ou Mademoiselle X... a refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui était proposé.
Rappelant que son rôle était de mettre en relation la population avec un médecin coordonnateur dans les plus brefs délais, l'ADGUPS 971 qualifie de faute lourde le fait pour Mlle X... de bloquer 2 lignes sur 4 pour son usage personnel et ce pour de très longues durées, atteignant parfois plus d'une heure. Elle soutient par ailleurs que l'omission sur la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'adresse de l'inspection du travail ou de la mairie n'est pas un motif d'irrégularité de la procédure de licenciement.
Motifs de la décision :
Sur l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif :
La convention collective invoquée par Mlle X... prévoit dans son article 01. 02. 1 que son champ d'application territoriale comprend les départements d'outre-mer. Par ailleurs dans son article 01. 02. 2. 1. précisant le périmètre de son champ d'application économique, elle stipule qu'elle s'applique " aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est principalement en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes APE ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (NAF) " énumérées par le dit article, et en particulier la classe 91. 3 E qui correspond aux activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.
Or l'ADGUPS 971 appartient la classe APE 913 E comme le précisent tant les bulletins de paie délivrés à Mlle X... (sauf les deux derniers) que les courriers émanant de l'ADGUPS 971 elle-même.

Si on se réfère aux dispositions de l'article L2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Selon l'article 2 des statuts de l'ADGUPS 971, celle-ci a pour objet :- de promouvoir et coordonner l'organisation par les médecins de la Guadeloupe, de la permanence des soins sur l'ensemble du département,- de convenir avec les caisses d'assurance-maladie du département, la mise en place d'un système de participation des médecins libéraux à cette permanence des soins,- d'être l'interlocuteur des structures de permanences de soins de toute institution intéressée et d'établir avec elle des conventions dans le cadre de son objet.

Le projet de règlement intérieur du centre de réception et de régulation des appels médicaux de Guadeloupe (CRRA), versé aux débats et dont les termes ne sont pas critiqués par l'intimée, nous éclaire sur l'activité concrète de l'ADGUPS 971. Il ressort de ce texte que l'action de l'ADGUPS 971 est en mesure de s'intégrer dans un dispositif constituant, avec le SAMU du CHU, l'un des deux sites d'implantation du CRRA, les missions assignées à ces sites étant les suivantes :- assurer une écoute médicale permanente,- déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels,- garantir la disponibilité des moyens d'hospitalisation publique ou privée, adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix et faire préparer son accueil,- organiser le cas échéant le transport dans un établissement de soins publics ou privés en faisant appel à un service public ou à une entreprise de transport sanitaire,- veiller à l'admission du patient.

Selon l'article 2 de ce règlement intérieur les deux sites suscités répondent dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente et s'assurent de la permanence d'accès de la population aux soins d'urgence, chaque site disposant de moyens matériels, médicaux et non médicaux nécessaires à la réalisation de ses missions. La réception des appels est effectuée, sur chaque site, par les permanenciers auxiliaires de régulation médicale (PARM), ce personnel dûment formé étant chargé de prendre toutes les coordonnées de l'appel, nécessaires à la réponse médicale, assurer dans toute la mesure du possible la réponse aux demandes de renseignements non médicaux, ouvrir un dossier à chaque appel et transmettre l'appel au médecin régulateur de son site qui devient alors le seul responsable de la totalité de la prise en charge. Il est précisé dans ce règlement intérieur que durant l'intervalle de fonctionnement de la régulation libérale (par opposition à la régulation hospitalière) la régulation médicale est assurée conjointement par deux médecins, l'un d'exercice libéral, l'autre de statut hospitalier.
Ainsi précisés l'objet et les conditions de l'activité de l'ADGUPS 971, il y a lieu de constater que celle-ci rentre le « champ d'application économique » de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, puisqu'elle peut être classée dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés, tels que prévus dans l'article 01. 02. 2 de la convention, les termes « établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux privés » étant entendus dans une acception très large, puisqu'ils comprennent par exemple à la fois les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux, les services d'hospitalisation de cours, moyens ou longs séjours mais aussi les activités des maisons de santé sans médecins à demeure, l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospice, maisons de retraite ou en famille d'accueil, les crèches, garderies et haltes-garderies les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles, les services de tutelle, les activités thermales et de thalassothérapie.
Il résulte de la description de l'activité de l'ADGUPS 971 que celle-ci assure manifestement un service public sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective, dans la mesure où elle assure une réponse adaptée aux besoins de soins essentiellement médicaux de la population, en assurant l'orientation de la demande et en permettant l'organisation d'une prise en charge médicale des personnes en attente de soins.
Enfin il y a lieu de relever que l'employeur a fait figurer dans les bulletins de paie de Mlle X... à partir de février 2006, la mention de la convention en cause. Compte tenu de l'activité spécifique de l'ADGUPS 971 il ne peut s'agir d'une erreur de celle-ci, laquelle en choisissant de mentionner cette convention, qui ne figurait pas dans les bulletins de paie précédents, a manifesté une volonté claire et non équivoque de reconnaître l'application de cette convention.
Sur les conséquence de l'application de la convention collective au contrat de travail de Mlle X... :
Mlle X... est en droit de se voir appliquer la classification prévue par la grille d'emploi de la convention collective, et les modalités de rémunération qui y sont attachées.
Ainsi l'intéressée peut prétendre à être classée en qualité d'employée administrative au coefficient 329. Ne justifiant d'aucun diplôme, elle ne peut revendiquer un « complément diplôme » équivalent à 10 points supplémentaires, par contre comme elle exécute quotidiennement ses tâches en toute autonomie, ne recevant pas d'instruction quotidienne dans la gestion des appels qu'elle reçoit et qu'elle oriente, elle a droit à un « complément métier » équivalent à 10 points.
De février à juin 2005, le salaire mensuel de Mlle X... aurait donc du s'élever à la somme de 1397, 36 euros sur la base d'une valeur du point de 4, 122 euros, soit 6986, 80 euros pour la période considérée. N'ayant perçu que la somme de 5 782, 76 euros, hors indemnité de formation, il lui reste dû 1 204, 04 euros.
De juillet à octobre 2005, le salaire mensuel aurait dû s'élever à la somme de 1 403, 46 euros sur la base d'une valeur du point de 4, 14 euros, soit 5 613, 84 euros pour ladite période, hors heures supplémentaires. N'ayant perçu que la somme de 4 871, 52 euros hors heures supplémentaires, il lui reste dû 742, 32 euros, outre 13, 59 euros au titre des heures supplémentaires accomplies.
À compter du 1er novembre 2005, le salaire mensuel aurait du s'élever à la somme de 1413, 63 euros sur la base d'une valeur du point de 4, 17 euros, soit pour la période s'étendant jusqu'au 30 juin 2008, la somme de 45 236, 16 euros, hors heures supplémentaires et primes. N'ayant perçu que la somme de 44 418, 84 euros, hors heures supplémentaires et primes, il lui reste dû 817, 32 euros.
Il est donc dû au total à Mlle X... la somme de 2777, 27 euros pour les rappels de salaires au titre de la classification d'emploi.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article A3. 3. de la convention collective, il est dû une indemnité de sujétion spéciale au salarié fournissant un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de travail.
Mlle X... produit un décompte détaillé des heures travaillées le dimanche et les jours fériés au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008. Non seulement l'employeur ne produit aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de ce décompte, mais en outre il n'émet aucune critique à l'égard de celui-ci. En conséquence, compte tenu d'un nombre d'heures travaillées le dimanche et les jours fériés à hauteur de 225 heures en 2005, 233 heures en 2006, 216 heures en 2007 et 80 heures en 2008, il est dû à la salariée au total la somme de 6772, 92 euros.
L'ADGUPS 971 devra délivrer à Mlle X... des bulletins de paie rectifiés tenant compte des rappels de rémunération susmentionnés, et une attestation ASSEDIC.

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans la lettre de licenciement du 3 juillet 2008, l'employeur reproche à Mlle X... une faute grave consistant à utiliser de façon abusive et fautive le téléphone professionnel pour des besoins personnels, en précisant qu'au lieu de laisser libre la ligne téléphonique de l'ADGUPS 971 pour recevoir et traiter les appels ressortant d'une activité professionnelle exclusive, la salariée bloquait pour son compte personnel deux lignes simultanément pour de longues périodes.
Il est en outre reproché à Mlle X... de mettre en péril la crédibilité de l'ADGUPS 971 en inscrivant dans les deux cahiers de main-courantes, des informations fausses, mensongères et graves, en y écrivant qu'elle n'avait pu accéder aux locaux de l'association en raison d'un défaut d'organisation.
Mlle X... ne contestant pas les appels téléphoniques très longs reprochés par son employeur, il y a lieu de constater que la faute grave reprochée par celui-ci est constituée. En effet par l'utilisation prolongée de deux des quatre lignes téléphoniques de l'association, pour des conversations personnelles, la salariée faisait obstacle à la réception d'appels aux fins de permettre la satisfaction de besoins médicaux urgents et entravait ainsi gravement la mission de service public confiée à l'ADGUPS 971. Elle sera donc déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En ce qui concerne la procédure de licenciement, Mademoiselle X... est fondée à en invoquer l'irrégularité, dans la mesure où dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que lui a adressée l'employeur, il n'était pas précisé l'adresse des services auprès desquels la liste des conseillers pouvant l'assister, était consultable, peu important qu'elle ait pu finalement être assistée d'un tel conseiller. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 1413, 63 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1235-2 du code du travail.
Sur la demande de paiement d'indemnités de précarité :
À l'issue du quatrième et dernier contrat à durée déterminée souscrit par les parties, ayant débuté le 1er janvier 2006 et s'étant terminé le 30 juin 2006, les relations de travail se sont poursuivies.
Il ressort de l'échange de courriers en date des 10 et 20 octobre 2006 entre les parties, que l'ADGUPS 971 a proposé à Mlle X... un contrat à durée indéterminée que celle-ci s'est refusée de signer en sollicitant la dénomination de PARM (Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale) pour la qualification de son emploi, ce qui n'était pas justifié dans la mesure où elle n'avait pas accompli avec succès la formation nécessaire. Par ailleurs en sollicitant une augmentation de salaire et un complément de formation, la salariée ne donne aucune précision sur les conditions d'octroi de ces avantages.
En conséquence il y a lieu de considérer qu'à l'issue du dernier contrat de travail a durée déterminée, les relations contractuelles de travail se sont poursuivies par un contrat à durée indéterminée, et qu'en application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, il n'est pas dû, pour ce dernier contrat, d'indemnité de précarité à Mlle X....
Par contre pour les trois précédents contrats de travail à durée déterminée, à l'issue desquelles les relations de travail ne se sont pas poursuivies par un contrat à durée indéterminée, il est dû une indemnité de précarité pour chacun d'eux. Ainsi Mlle X... est en droit de réclamer paiement de la somme de 839, 03 euros pour le premier contrat, celle de 421, 04 euro pour le deuxième et celle de 282, 72 euros pour le troisième, soit au total 1542, 75 euros.

Sur la demande d'indemnisation pour non-application de la convention collective :

Dans un courrier du 13 novembre 2006, adressé au président de l'ADGUPS 971, Mlle X... sollicitait déjà le respect de la convention collective no 3198.
L'abstention prolongée de l'employeur dans l'application de la convention collective pendant près de 3 ans et demi, a nécessairement causé un préjudice moral et financier à Mlle X.... Celle-ci sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 2500 euros.
Sur la demande d'indemnité au titre du droit individuel à la formation. :
Le licenciement de Mademoiselle X... n'étant pas motivé, selon les termes de la lettre de licenciement, par une faute lourde mais seulement par une faute grave, et aucune information n'ayant été donnée à celle-ci dans la lettre de licenciement, en matière de droit individuel à la formation, la salariée qui avait près de 3 ans et demi d'ancienneté est fondée à solliciter paiement d'une indemnité à hauteur de 855, 35 euros.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne l'ADGUPS 971 à payer à Mlle X... les sommes suivantes :-2777, 27 euros de rappel de salaires au titre de la classification d'emploi,-6772, 92 euros au titre des indemnités de sujétion,-1413, 63 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,-1542, 75 euros au titre des d'indemnités de précarité,-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective,-855, 35 euros d'indemnité au titre du droit individuel à la formation,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que l'ADGUPS 971 devra délivrer à Mlle X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, des bulletins de paie tenant compte des rappels de rémunération alloués par la présente décision, et une attestation ASSEDIC, chaque jour de retard passé le délai imparti étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de l'ADGUPS 971,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01180
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-09;10.01180 ?
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