VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 371 DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 00210
(Jonction avec les procédures no : 10/ 00212 à 10/ 00219-10/ 00221 à 10/ 00228-10/ 00691 et 10/ 00237)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 17 décembre 2009- Section Industrie
APPELANTS
Madame Corinne X...
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97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Jean-Luc Y...
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97129 LAMENTIN
Syndicat UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG) pris en la personne de son secrétaire général Elie Z...
...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Monsieur Xavier A...
...
97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Patrice B...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Richard C...
...
97123 BAILLIF
Monsieur Jacky D...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Jean E...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Gérard F...
...
...
97123 BAILLIF
Monsieur Harry G...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Augustin H...
...
97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Charles I...
...
97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Jean-Pierre J...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Jean-Yves K...
...
97125 BOUILLANTE
Monsieur Francis L...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Christophe M...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Jean-Robert N...
...
97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Josué O...
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97190 GOSIER
Monsieur Samuel O...
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97129 LAMENTIN
Monsieur Jean-Charles P...
...
97129 LAMENTIN
Représentés par M. Gaby R..., membre du conseil syndical de l'UGTG et par Maître Roland EZELIN (SCP EZELIN-DIONE) (Toque 96) avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
S. A. SGPY
ZI de Jaula
97129 LAMENTIN
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Mme Corinne X..., occupant un emploi de laborantine-étuvière au sein de la Société SGPY (Danone), saisissait le 2 mai 2006 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin 2000 à juin 2005 à hauteur de 3 770 euros, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 300 euros.
Les mêmes demandes étaient formées à la même date, devant la même juridiction par d'autres employés de production de la même entreprise, à savoir M. Gérard F..., M. P..., M. Samuel O..., M. Jean-Robert N..., M. Jacky D..., M. Christophe M..., M. Jean E..., M. Josué O..., M. Xavier A..., M. Jean-Yves K..., M. Jean-Pierre J..., M. Charles I..., M. Francis L..., M. Harry G..., M. Patrice B..., M. Augustin H..., M. Richard C...et M. Jean-Luc Y....
Par jugements du 17 décembre 2009, la juridiction prud'homale déboutait ces salariés de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires et condamnait le Syndicat Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (U. G. T. G.), qui était intervenu volontairement à chacune de ces instances, à payer à la Société SGPY la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 25 janvier 2010, les salariés et le Syndicat U. G. T. G. interjetaient appel de ces décisions.
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Les demandes des salariés étant identiques et posant les mêmes questions de principe, les conseils des parties ayant d'ailleurs déposé chacun un seul jeu de conclusions pour l'ensemble des demandes des salariés, il y a lieu de joindre ces 19 procédures d'appel et de statuer par un seul et même arrêt.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 février 2012, auxquelles il était fait référence le de l'audience des débats, les salariés sollicitaient pour chacun, paiement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la somme de 4172, 88 euros correspondant à la rémunération du temps de pause journalier, et celle de 2078, 04 euros correspondant à des heures supplémentaires, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les salariés demandaient également que soit ordonné, sous astreinte de 1 500 euros par jours de retard, la production par la Société SGPY de l'ensemble des documents internes lui ayant permis de faire la paye pour chacun des ouvriers industriels à partir de la durée effective de travail, et la désignation d'un expert à l'effet de procéder au calcul des salaires et accessoires qui leur sont dus.
À l'appui de ces demandes, le conseil des salariés a exposé oralement qu'au sein de l'entreprise il était d'usage de rémunérer les ouvriers de production sur la base de 39 heures de présence par semaine, lesquelles comprenaient 37 heures de travail effectif et 2 heures de pause repas,
Il expliquait que lors du passage aux 35 heures, le temps de pause des salariés avait été supprimé. Il faisait valoir que cet avantage qui avait valeur d'usage ne pouvait être remis en cause sans dénonciation formalisée. Il ajoutait que dès lors que l'usage n'avait jamais été dénoncé dans les formes de la loi, les heures effectives effectuées au-delà de 35 heures induisaient le règlement d'heures complémentaires et/ ou supplémentaires dans le cadre des dispositions de la convention collective.
Il relevait que l'administration du travail avait retenu que l'horaire de travail avait été modifié sans aucun accord d'entreprise à compter de septembre 2000, comme l'attestaient les fiches de paie de décembre 1999 à décembre 2000, soulignant que l'employeur ne pouvait en aucun cas modifier l'assiette de la rémunération d'un salarié sans son consentement exprès.
Ainsi les appelants entendaient se voir octroyer le paiement de la rémunération du temps de pause sur 5 années, par référence au SMIC applicable au 1er juillet 2005, outre les heures supplémentaires.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 octobre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, le Syndicat U. G. T. G. faisait savoir qu'il intervenait au soutient de ses adhérents, sollicitait l'infirmation des décisions déférées et réclamait paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat, représenté par M. R..., développait à l'audience la même argumentation que celle rappelée ci-avant.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er juin 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SGPY sollicitait la confirmation en toutes leurs dispositions des jugements entrepris. Elle entendait voir juger prescrites en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, toutes les sommes réclamées pour la période antérieure au 2 mai 2006. Elle concluait au rejet de l'intégralité des demandes des salariés et réclamait paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que le conflit avait pour origine une grève qui avait débuté au mois de juin 2005 sur la base d'une plate-forme de revendications relatives aux négociations annuelles obligatoires 2005, la Société SGPY expliquait que ses salariés avaient depuis toujours bénéficié d'une demi-heure par jour de temps de pause déjeuner, sur 4 jours par semaine, les salariés pointant en arrivant le matin et dépointant en quittant leur poste de travail en fin de journée, ne dépointant pas pendant le temps de pause déjeuner même s'ils étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans quitter l'entreprise pendant cette période.
Elle expliquait que la rémunération des salariés avait toujours été calculée par rapport à leur temps de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire sans déduire les temps de pause déjeuner, comme les cartes de pointage et les bulletins de paie versés en attestaient.
Elle précisait que ces temps de pause déjeuner, bien que n'étant pas du temps de travail effectif, avaient toujours été rémunérés comme tel puisqu'il s'agissait d'un usage dans l'entreprise qui n'avait jamais été dénoncé.
Elle rappelait qu'avant le passage aux 35 heures les salariés de la Société SGPY étaient rémunérés sur la base de 39 heures de présence par semaine (37 heures de travail effectif + 2 heures de pause repas), et que lors du passage aux 35 heures, l'entreprise avait réduit le temps de présence et le temps de travail effectif de 2 heures par semaine pour arriver à 37 heures de présence (35 heures de travail effectif + 2 heures de pause repas) afin de se mettre en conformité avec la législation.
Elle indiquait que le temps de présence mensuel était donc passer à 160, 33 heures et le temps de travail effectif à 151, 67 heures avec maintien du salaire mensuel conformément à la loi. Elle précisait qu'aucun accord d'entreprise n'avait été signé à cette occasion parce qu'il s'agissait simplement pour l'entreprise d'appliquer la législation qui était entrée en vigueur, les accords n'étant obligatoires que dans le cadre de modalités d'aménagement du temps de travail prévoyant une annualisation des horaires.
Elle soutenait qu'elle n'avait en aucun cas manqué à ses obligations légales et qu'elle avait appliqué, dans les délais légaux, la législation qui était entrée en vigueur.
Elle expliquait que la revendication des salariés concernant le paiement du temps de pause trouvait son origine dans la présentation des bulletins de paie établis à compter du mois de février 2000, lesquels faisaient apparaître un salaire mensuel basé sur 151, 67 heures à raison d'un taux horaire de 47, 913 francs pour atteindre la rémunération versée auparavant pour 39 heures de présence, cette rédaction étant légale et correspondant à l'un des deux modes prévus pour le passage aux 35 heures, les salariés bénéficiant de la même rémunération avant et après le passage aux 35 heures.
La Société SGPY expliquait qu'au regard du manque de clarté des fiches de paie, elle avait décidé de les rétablir dans leur configuration d'origine, au mois de septembre 2000 et que depuis cette date et pendant plus de 4 ans aucune contestation n'avait eu lieu sur ce point. Ainsi à partir de septembre 2000, le salaire était calculé sur la base de 160, 33 heures par mois à raison d'un taux horaire de 44, 91 francs permettant d'obtenir un salaire équivalent à celui versé avant le passage aux 35 heures, l'horaire de 160, 33 euros par mois permettant de faire ressortir le paiement des 2 heures de temps de pause hebdomadaires.
Elle faisait valoir qu'elle avait ainsi rempli l'obligation résultant de la loi du 19 janvier 2000, d'assurer le maintien du niveau de rémunération mensuelle atteint au moment du passage aux 35 heures, et qu'elle avait maintenu l'usage existant dans l'entreprise qui consistait à payer 2 heures de pause.
Pour la Société SGPY, cette revendication du paiement de temps de pause, survenue 4 ans après la mise en place de la rémunération sur la base de 160, 33 heures mensuelles, ne serait qu'un substitut, recherché par le Syndicat U. G. T. G., au paiement des jours de grève de 2005.
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Motifs de la décision :
Sur la prescription quinquennale :
Contrairement à ce que soutient la Société SGPY, la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail, ne s'oppose pas à ce que soient réclamées des sommes pour la période antérieure à mai 2006, mais seulement des sommes réclamées pour la période antérieure à mai 2001.
Sur la détermination du montant des sommes réclamées à titre de rappel de salaire :
Les rappels de salaire sollicités ne peuvent voir leur montant fixé par référence au SMIC applicable au 1er juillet 2005, comme réclamé par les salariés, les rappels de rémunération des années antérieures ne pouvant être fondés sur des dispositions relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui n'étaient pas alors applicables.
Sur le fondement des demandes de paiement de temps de pause :
Il n'est pas contesté par les parties que le paiement aux salariés de la pause déjeuner, à raison d'une demi-heure par jour sur 4 jours de la semaine, en appliquant le taux horaire retenu pour rémunérer le temps de travail effectif, était un usage résultant d'une pratique générale, constante et fixe au sein de l'entreprise, l'employeur ne pouvant remettre en cause cet avantage sans procéder à sa dénonciation dans les formes adéquates.
Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés de l'entreprise est passé de 37 heures à 35 heures, et que l'employeur a entendu maintenir le paiement de 2 heures de temps de pause hebdomadaires, lesquelles apparaissent sur les bulletins de salaire délivrés à compter de septembre 2000, puisque l'horaire mensuel y figure pour 160, 33 heures, alors que le temps de travail effectif mensuel des salariés n'est que de 151, 67 heures.
Ainsi contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'avantage acquis consistant en la rémunération de 2 heures de temps de pause par semaine, au même taux horaire que le travail effectif, a bien été maintenu à partir de septembre 2000.
Par ailleurs il convient de constater que tant la rémunération du temps de travail effectif, que la rémunération du temps de présence dans l'entreprise, à partir de septembre 2000, atteignent les mêmes montants que ce dont bénéficiaient les salariés avant le passage aux 35 heures.
À titre d'exemple, il y a lieu de citer le cas de M. Josué O..., qui est le seul salarié à avoir produit ses bulletins de salaire pour la période de décembre 1999 à décembre 2000 (pièces cotées F 36 à F 48 du dossier unique des appelants).
Jusqu'au passage aux 35 heures, ce salarié était rémunéré sur la base de 169 heures au taux horaire de 46 francs, soit un total de 7774 francs (fiche de paye de janvier 2000).
Le salarié accomplissait 37 heures de travail effectif par semaine, soit 160, 21 heures par mois. La rémunération mensuelle de ce travail effectif s'élevait à la somme de :
46 Fr. X 160, 21 = 7369, 66 Fr.
Il bénéficiait en outre de la rémunération de 2 heures de temps de pause par semaine, c'est-à-dire 8, 66 heures par mois, soit :
46 Fr. X 8, 66 = 398, 36 Fr.
Le passage aux 35 heures a été effectué à compter de février 2000.
On relève sur les bulletins de paie postérieurs à ce passage aux 35 heures, et plus spécialement ceux postérieurs au mois d'août 2000, que le salaire est calculé sur la base de 160, 33 heures de travail mensuel au taux horaire de 48, 488 francs, soit au total la même rémunération de 7774 francs qu'auparavant, l'horaire de 160, 33 heures correspondant à 151, 67 heures de travail effectif mensuel (soit 35 heures par semaine) et à 8, 33 heures de temps de pause mensuel (soit 2 heures par semaine).
Le temps de travail effectif mensuel de 151, 67 heures est ainsi rémunéré au taux de 48, 488 francs, soit un montant total de 7354, 17 francs.
La légère baisse de rémunération du temps de travail effectif mensuel, par rapport à la période antérieure au passage aux 35 heures, est compensée par une légère augmentation de la rémunération du temps de pause, à savoir :
48, 488 Fr. X 8, 33 = 403, 90 Fr.
Ainsi la rémunération du temps effectif de travail qui est passé de 37 heures à 35 heures a été maintenue par 2 mécanismes : l'augmentation du taux horaire qui est passé de 46 francs à 48, 488 francs, et par une augmentation de la rémunération du temps de pause passant de 398, 36 francs à 403, 90 francs, ladite augmentation constituant un complément différentiel permettant de maintenir la rémunération du travail effectif au même niveau qu'avant le passage aux 35 heures.
Il est ainsi constaté qu'à la suite du passage aux 35 heures, la rémunération globale du salarié a été maintenue au niveau de 7774 francs, que la rémunération du temps de travail effectif a été maintenue par l'augmentation du taux horaire et par un complément différentiel, et que la rémunération de 2 heures de temps de pause hebdomadaires a été maintenue.
En conséquence les salariés sont mal fondés à invoquer la suppression de la rémunération de 2 heures de temps de pause hebdomadaires, et à en demander le paiement.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Il n'est fourni aucune argumentation précise par les appelants concernant cette demande.
Tout d'abord il y a lieu de constater que l'examen des bulletins de paie versés aux débats, montre que l'employeur a décompté pour chaque mois travaillé un certain nombre d'heures supplémentaires majorées selon les cas de 10 %, 25 %, et 50 %. Les employés n'apportent aucun élément de nature à étayer l'hypothèse selon laquelle la totalité des heures supplémentaires qu'ils ont accomplies n'auraient pas été prises en compte par l'employeur.
Par ailleurs si les salariés sont rémunérés pour un temps de travail effectif de 35 heures par semaine, ils ne peuvent valablement soutenir que le temps de pause hebdomadaire rémunéré, constituerait des heures supplémentaires majorées, ne s'agissant pas d'un temps de travail effectif, mais d'un avantage de rémunération consenti par l'employeur, les heures supplémentaires ne pouvant être déclenchées que par l'accomplissement d'un travail effectif au delà de 35 heures par semaine.
En conséquence les salariés seront déboutés de leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires, ainsi d'ailleurs que de leurs demandes d'expertise, puisqu'ils n'apportent aucun commencement de preuve permettant de supposer que des heures supplémentaires accomplies n'aient pas été payées par l'employeur.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme les jugements déférés sauf en ce qu'ils ont condamné le Syndicat U. G. T. G. à payer à la Société SGPY la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant sur ce point, et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute les salariés de leurs demandes de rappels de salaires,
Dit que les entiers dépens sont à la charge des appelants,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.