BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 372 DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 211 (jonction avec les affaires no 10/ 00220-10/ 229-10/ 231-10/ 232-10/ 233-10/ 234-10/ 235-10/ 294-10/ 297).
Décisions déférées à la Cour : Jugements du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 Décembre 2009, section Industrie.
APPELANTS
Syndicat UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG) pris en la personne de son secrétaire général Elie X...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Monsieur Judes Y...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Patrick, Christian Z...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Monsieur Gino Raphaël A...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Richard B...
...
97129 LAMENTIN
Monsieur Pascale C...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Monsieur Freddy D...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Monsieur Tony Manuel E...
...97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Franck Hubert F...
...97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Patrice Bruno A...
...-97129 LAMENTIN
Monsieur Philippe G...
...
97170 PETIT-...
Représentés par M. Gaby H..., délégué syndical ouvrier et par Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE)
INTIMÉE
S. A. SGPY
ZI de Jaula
97129 LAMENTIN
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Richard B..., occupant un emploi de chauffeur-livreur au sein de la Société SGPY (Danone), saisissait le 2 mai 2006 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 9364 euros pour la période d'octobre 2001 à juin 2005.
Des demandes similaires étaient formées à la même date, devant la même juridiction par d'autres chauffeurs-livreurs de la même entreprise, mais pour des périodes et des montants différents, il s'agissait de M. Philippe G...qui demandait paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 5 943 euros pour la période de mai 2002 à juin 2005, MM. Judes Y..., Pascal C..., Patrice A..., Freddy D..., Franck F..., Tony E..., Patrick Z..., Gino A..., ces derniers sollicitant paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 9 907 euros pour la période de juin 2000 à juin 2005.
Par jugements du 17 décembre 2009, la juridiction prud'homale déboutait ces salariés de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires et condamnait le Syndicat Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (U. G. T. G.), qui était intervenu volontairement à chacune de ces instances, à payer à la Société SGPY la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 25 janvier 2010, les salariés et le Syndicat U. G. T. G. interjetaient appel de ces décisions.
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Les demandes des salariés ayant le même objet et posant les mêmes questions de principe, les conseils des parties ayant d'ailleurs déposé chacun un seul jeu de conclusions pour l'ensemble des demandes des salariés, il y a lieu de joindre ces 10 procédures d'appel et de statuer par un seul et même arrêt.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 février 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, les salariés sollicitaient pour chacun, paiement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'une indemnité provisionnelle de 96 025 euros au titre du salaire conventionnel annuel et d'heures supplémentaires.
Ils entendaient voir ordonner le versement par la Société SPGY, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de l'ensemble des documents internes lui ayant permis de calculer les salaires de chacun des chauffeurs à partir du chiffre d'affaires qu'il réalisait, sollicitant la désignation d'un expert pour procéder au calcul des salaires et accessoires qui leur sont dus.
Ils réclamaient par ailleurs paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, les salariés exposaient qu'ils devaient être payés « sur un minimum de brut mensuel, sur la base de leur horaire effectif de travail, sur la base minimale de SMIC applicable à tous » (page 5 de leurs conclusions).
Ils faisaient valoir que la valeur du SMIC devait « être appliquée au fur et à mesure de l'évolution de ce standard minimal de salaire au mois le mois, à savoir 1600 heures annuelles, plus un treizième mois sur la base de la valeur du point x nombre d'heures mensuelles effectives sur la base de 35 heures légales » (page 5 de leurs conclusions), à ceci devaient s'ajouter « les bonifications des heures complémentaires et supplémentaires » (page 6 de leurs conclusions).
Ils expliquaient que ces rémunérations devaient être « considérées comme acquises par chacun des dix salariés chauffeurs-livreurs sans que l'employeur soit autorisé à faire une compensation alors que ni la Loi, ni la Convention, ni un accord de forfaitisation de la durée du travail dans l'entreprise ne l'autorisait et ne l'autorise jusqu'à ce jour » (page 6 de leurs conclusions).
Les salariés invoquaient par ailleurs l'opposabilité de la convention nationale de l'industrie laitière. Retenant un coefficient de classification de
185, proposé par l'autorité administrative, et une ressource annuelle garantie par la convention collective, pour le coefficient 185, à hauteur de 16 700 euros, ils exposaient que compte tenu d'une majoration de 25 % pour forfait en jours annuel, soit 4 175 euros, le total de la rémunération annuelle s'élèvaient à 20 875 euros, soit un salaire mensuel sur 13 mois de 1 605, 76 euros.
Ils expliquaient par ailleurs qu'à raison de 40 heures de travail par semaine à compter du 20 juin 2000, les sommes dues à chacun des salariés s'élevaient :
- au titre du salaire annuel conventionnel (base mars 2005)
16 700 euros x 5 = 83 500 euros
-heures supplémentaires
229 euros x 11 x 5 = 12 595 euros
soit au total 96 095 euros.
Il précisaient qu'à ce salaire dû sur les 5 années écoulées, les commissions prévues au contrat ne pouvaient que s'ajouter comme accessoires.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 octobre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, le Syndicat U. G. T. G. faisait savoir qu'il intervenait au soutient de ses adhérents, sollicitait l'infirmation des décisions déférées et réclamait paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat, représenté par M. H..., développait à l'audience la même argumentation que celle rappelée ci-avant.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er juin 2012, auxquelles il a été fait référence l'audience des débats, la Société SGPY sollicitait la confirmation en toutes leurs dispositions des jugements entrepris. Elle entendait voir déclarer irrecevable la demande d'expertise en l'absence de chiffrage des demandes, en l'absence de production d'élément de preuve permettant d'étayer les demandes et en l'absence d'individualisation des heures effectuées.
Elle demandait que soit jugées prescrites en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, toutes les sommes réclamées pour la période antérieure au 2 mai 2006. Elle concluait au rejet des demandes des salariés à défaut d'un commencement de preuve de l'existence des heures alléguées impayées et réclamait paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande d'expertise, la Société SGPY demandait que cette dernière soit mise à la charge des appelants en application des dispositions des articles 146 et 147 du code de procédure civile, l'employeur ayant d'ores et déjà communiqué l'ensemble des éléments en sa possession et ce depuis le 31 juillet 2006.
Après avoir rappelé que le conflit avait pour origine une grève qui avait débuté au mois de juin 2005 sur la base d'une plate-forme de revendications relatives aux négociations annuelles obligatoires 2005, la Société SGPY expliquait que les chauffeurs-livreurs, de par leur contrat de travail, n'étaient soumis à aucun horaire de travail déterminé et qu'ils étaient libres d'organiser leur activité comme bon leur semblait.
Elle indiquait que les chauffeurs-livreurs étaient rémunérés à la tâche par le biais d'une commission dont les taux différaient selon les livraisons effectuées auprès de différentes catégories de clients, mais qu'ils bénéficiaient néanmoins d'une rémunération annuelle garantie comprenant un treizième mois et que mensuellement chaque salarié avait droit au minimum, au SMIC.
Elle relevait que rien n'interdisait à l'employeur et aux chauffeurs-livreurs d'avoir recours à un contrat de ce type, et qu'elle ne rémunérait par le biais de commissions que les heures de travail effectivement accomplies en relation avec la tâche définie.
Elle précisait qu'en ce qui concerne la fixation de la durée du travail des salariés itinérants, elle avait appliqué la convention collective puisqu'elle avait toujours appliqué le forfait nombre de jours annuel a ses chauffeurs-livreurs, ces salariés ne pouvant dès lors et en aucun cas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci n'étant déclenchées que lorsque le salarié est soumis à la durée légale du travail et lorsque ces heures sont demandées expressément par l'employeur.
Elle faisait valoir qu'en ce qui concerne la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, n'étaient considérés comme probants que les décomptes précis et détaillés ou renseignés, et que devaient être écartés les décomptes généraux et a fortiori les décomptes globaux et non individualisés.
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Motifs de la décision :
Sur la prescription quinquennale :
Contrairement à ce que soutient la Société SGPY, la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail, ne s'oppose pas à ce que soient réclamées des sommes pour la période antérieure à mai 2006, mais seulement des sommes réclamées pour la période antérieure à mai 2001.
Sur la détermination du montant des sommes réclamées à titre de rappel de salaire :
Les rappels de salaire sollicités ne peuvent voir leur montant fixé en référence à des dispositions applicables en mars 2005, comme réclamé par les salariés, les rappels de rémunération des années antérieures ne pouvant être fondés sur des dispositions qui ne leur étaient pas alors applicables.
Sur le fondement des demandes de rappel de salaire relatif au commissionnement :
Le contrat de travail de chauffeur-livreur prévoyait une rémunération calculée sur la base d'un commissionnement dont le montant était variable selon le type de client livré, le montant de la commission étant fixé forfaitairement pour certains types de clients, et calculé à raison de 5 % du chiffre d'affaires pour les autres clients.
Il était stipulé que chaque chauffeur livreur avait droit au minimum au SMIC mensuel en vigueur, et qu'il avait droit en outre à une garantie de rémunération annuelle comprenant un treizième mois.
Il résulte clairement des termes du contrat de travail versé aux débats, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les commissions prévues au dit contrat ne s'ajoutent pas au salaire conventionnel, mais constituent la base du salaire, et que si leur montant n'atteint pas les seuils conventionnels, l'employeur doit garantir le paiement d'un complément différentiel.
Par ailleurs les chauffeurs-livreurs encaisseurs, étaient en mesure de vérifier le montant de leurs commissions, puisque d'une part ils connaissaient nécessairement le nombre de livraisons qu'ils effectuaient et la catégorie du client livré, pouvant ainsi déterminer les commissions qui leur étaient dues, et d'autre part en livrant les produits de la société, ils disposaient de la facture correspondante qu'ils remettaient au destinataire et dont, dans certains cas, ils encaissaient le montant, connaissant par là-même le montant du chiffre d'affaires réalisé auprès des clients dont la livraison n'était pas payée au forfait mais à raison d'un pourcentage du chiffre d'affaires.
Force est de constater qu'aucun d'entre eux, n'avance de quelconques éléments de nature à laisser supposer que la totalité des commissions qui leur étaient ainsi dues, ne leur ait pas été réglée.
L'article 146 du code de procédure civile édictant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qu'il l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, les salariés étant, en l'espèce, en mesure de vérifier l'exactitude du montant des commissions qui leur étaient versées, sont mal fondés à solliciter une mesure d'instruction.
Il ne peut donc leur être alloué un rappel de salaire fondé sur une insuffisance de versement de commissions.
Sur le fondement des demandes de paiement de rappel de salaire conventionnel et d'heures supplémentaires :
Certes la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, étendue par arrêté du 9 décembre 1977, est applicable à la Société SGPY, mais les dispositions de l'avenant no2 du 10 novembre 1999 étendu par arrêté du 16 mai 2000, invoquées par les salariés, et relatives à la durée maximale annuelle de travail, au forfait avec référence à un horaire annuel et au forfait en jours, ne pouvait être mises en oeuvre que par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié avec les délégués syndicaux, selon les termes mêmes de l'article 2 du dit avenant.
Aucun accord n'ayant été signé à cette fin au niveau de l'entreprise, les dites dispositions n'ont pu s'appliquer aux 5 années de rappel de rémunération sollicité par les salariés.
Les salariés ne peuvent donc invoquer valablement, pour les années en cause, les dispositions de l'avenant sus-cité, dont notamment celles contenues dans ses articles 4. 3. 3 et suivants, relatives à une majoration de 25 % d'une rémunération forfaitaire annuelle.
Par ailleurs les appelants n'apportent aucun élément de nature à étayer l'hypothèse selon laquelle, en effectuant leur tournée de livraison, ils auraient accompli des heures de travail au-delà de la durée légale de travail, c'est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine. En conséquence ils doivent être déboutés de leurs demandes de rappel de salaire fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Il n'en demeure pas moins que doivent s'appliquer à l'entreprise les dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale de l'industrie laitière prévoyant notamment un salaire minimal mensuel, ainsi que les dispositions de l'article 38 bis de la même convention collective prévoyant une ressource annuelle minimale (R. A. M.).
En résumé la rémunération des chauffeurs-livreurs, même si ceux-ci disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur travail, doit répondre à la fois :
- aux seuils minimaux prévus contractuellement et individuellement, à savoir le SMIC mensuel et la garantie de rémunération annuelle,
- aux seuils minimaux prévus par la convention collective et les avenants à son annexe I, à savoir le salaire minimal mensuel conventionnel et la R. A. M. conventionnelle.
Ainsi les salaires annuels versés aux chauffeurs-livreurs doivent respecter, pour la période non prescrite, la R. A. M. telle que fixée par l'avenant no19 du 27 octobre 2000 à l'annexe I bis (relative aux salaires) de la convention collective, l'avenant no 20 du 24 septembre 2001, l'avenant no 21 du 9 octobre 2002, l'avenant no 22 septembre 2003 et l'avenant no 23 du 27 octobre 2004, étant relevé que les salaires mensuels versés pendant ladite période doivent être au moins égaux à ceux fixés par l'avenant no 31 du 27 octobre 2000, par l'avenant no 32 du 27 septembre 2001, par l'avenant no 33 du 9 octobre 2002, par l'avenant no 34 du 26 septembre 2003 et par l'avenant no 35 du 27 octobre 2004.
Les salaires doivent également être au moins égaux aux minima figurant dans chacun des contrats de travail.
Les minima salariaux conventionnels étant fixés par référence au coefficient de classification des salariés, tel que résultant de l'annexe III de la convention collective nationale, il y a lieu de constater qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties, en particulier le protocole de fin de conflit proposé fin 2005 par le directeur départemental du travail, ainsi que la classification de chauffeur-vendeur itinérant proposé par M. Arnaud K..., représentant la Société SGPY (pièce F21 des appelants), que le niveau de classification de l'emploi de chauffeur-vendeur itinérant doit être retenu au coefficient 185.
Un seul contrat de travail ayant été versé aux débats (pièce F 24 des appelants), et un seul bulletin de paie ayant été fourni par les salariés (pièce F 26 des appelants), ces pièces sont insuffisantes pour permettre de vérifier si leurs revendications relatives au respect des dispositions conventionnelles sont fondées. En conséquence la Cour ne peut statuer en l'état.
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qu'il l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce les salariés disposant de leurs bulletins de salaires, sont en mesure de vérifier si les montants qui y sont mentionnés sont conformes ou non aux dispositions de la convention collective et de ses avenants sus-cités, et aux dispositions de leur contrat de travail individuel, et de chiffrer le montant de leurs demandes respectives.
En conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par les appelants, et d'inviter ceux-ci à chiffrer leurs demandes, en produisant d'une part un tableau faisant ressortir les éventuelles insuffisances de versements de salaires mensuels, et le cas échéant l'insuffisance de rémunération annuelle, par rapport aux minima sus-énoncés, et d'autre part leur bulletins de paie pour la période litigieuse.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte,
Confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires,
Y ajoutant,
Déboute les salariés de leurs demandes de rappel de salaire en ce qu'elles seraient fondées sur une insuffisance de versement de commissions,
Constate que les appelants n'ont pas chiffré leurs demandes de rappel de salaire fondées sur les dispositions conventionnelles et sur les dispositions du contrat de travail,
Sursoit à statuer sur lesdites demandes,
Dit que les appelants devront chiffrer leurs demandes, à l'appui desquelles ils devront produire d'une part un tableau faisant ressortir les insuffisances éventuelles de versements de salaires mensuels, et le cas échéant l'insuffisance de rémunération annuelle, par rapport aux minima sus-énoncés, et d'autre part leurs bulletins de paie pour la période litigieuse,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du :
4 février 2013 à 14 heures 30
Réserve tout autre moyen et toute autre prétention des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président.