FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 67 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 01390
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2011- Section Activités diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL Hôpital Joseph RICOU 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Karine LINON (Toque 3) substituée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Amédée X... ... 97122 BAIE MAHAULT Représenté par Maître Charles NATHEY (Toque 42) substitué par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Amédée X..., infirmier de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel, dite ci-après l'AUDRA, a saisi le 3 août 2010, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE d'une demande en paiement de la somme de 3. 926, 81 € au titre de la prime fonctionnelle sur la période du 5 avril 2004 au 30 juin 2009, outre celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 septembre 2011, le conseil des prud'hommes a condamné l'Association AUDRA à payer à M. Amédée X..., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 2. 877, 52 € au titre de la prime fonctionnelle de décembre 2004 à juin 2009 et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2011, l'Association AUDRA a régulièrement formé appel de cette décision.
Elle soutient qu'aucune rétroactivité n'a été décidée avec les organisations syndicales lors des N. A. O de 2009 et qu'il a été prévu expressément que ladite prime fonctionnelle serait de nouveau en vigueur à compter du 1er juillet 2009.
L'Association AUDRA demande la réformation du jugement déféré, le rejet de l'intégralité des demandes de M. X... et à titre subsidiaire, de dire et juger que ce dernier ne pourra prétendre au paiement de sa prime fonctionnelle qu'à compter du mois de février 2006, soit la somme totale de 2. 464, 55 € et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Amédée X... sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de l'association AUDRA, en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de dire et juger que le principe du versement de la prime fonctionnelle est acquis, notamment sur le fondement du protocole d'accord du 31 janvier 2002 lequel a prévu une bonification de 14 points pour les infirmiers diplômés d'Etat et de 15 points pour les autres agents.
MOTIFS
Attendu qu'un protocole d'accord en date du 31 janvier 2002, signé entre la Direction de l'association AUDRA et les organisations syndicales UTS/ UGTG, a prévu en son point C une prime fonctionnelle, à savoir une bonification indiciaire de 14 points pour le personnel infirmier et de 15 points pour les autres agents. Qu'il était expressément mentionné que « le Directeur s'engage à payer les bonifications sur les trois mois de salaire à savoir février, mars et avril 2002 » et que « les arriérés seront appliqués avec effet rétroactif du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001, soit 5 ans + 3 mois ». Que l'Association n'a plus payé ladite prime à ses salariés à partir de 2004 et les négociations annuelles obligatoires n'ont pas été tenues. Que les dernières NAO tenues les 5 et 13 mai, 16 juillet 2009, ont prévu à l'article 10 le versement d'une prime fonctionnelle, conformément à l'accord susvisé du 31 janvier 2002, à savoir l'attribution de 15 points aux salariés non infirmiers et 14 points aux infirmiers et mentionne que « cette prime sera mise en vigueur à compter du 1er juillet 2009 ».
Qu'il n'y est prévu aucune rétroactivité, à l'instar du précédent protocole, et ce alors que concernant d'autres dispositions, telles celles sur les salaires (articles 1, 3 et 4 notamment) ledit accord prévoit expressément la rétroactivité sur une ou plusieurs années.
Qu'il s'en déduit que les parties signataires n'ont pas voulu revenir sur les années durant lesquelles la prime n'avait pas été payée et durant lesquelles aucune négociation annuelle n'avait eu lieu.
Que ledit accord d'entreprise est opposable au personnel de l'Association pour avoir été régulièrement déposé le 9 septembre 2009 auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Guadeloupe.
Qu'il s'en suit que le salarié est mal fondé en sa demande en paiement de ladite prime sur la période non prescrite de décembre 2004 à juillet 2009 et qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
Que les demandes à ce titre seront rejetées.
Que l'intimé, succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Amédée X... de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux entiers dépens.