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04/03/2013 | FRANCE | N°12/00849

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 mars 2013, 12/00849


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 72 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00849
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 mars 2012- Section Commerce.
APPELANT
LE CENTRE DES GESTION ET D'ETUDES AGS C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉS
Madame Laurence X... EPOUSE Y...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée

par Maître Laurent HATCHI (Toque 44) substitué par Maître ZOPPI, avocat au barreau de ...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 72 DU QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00849
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 mars 2012- Section Commerce.
APPELANT
LE CENTRE DES GESTION ET D'ETUDES AGS C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉS
Madame Laurence X... EPOUSE Y...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Laurent HATCHI (Toque 44) substitué par Maître ZOPPI, avocat au barreau de la Guadeloupe
Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire liquidataire de le SARL SCTM DEMEGUA... 97190 GOSIER Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y... Laurence a été embauchée par la SARL S. C. T. M DEMEGUA (dite ci-après DEMEGUA), selon contrat de travail à durée déterminée d'un an prenant effet au 1er février 2003, en qualité de commerciale, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 154, 27 € pour 169 heures par mois, auquel s'ajoutait une commission de 10 % du chiffre d'affaires à réaliser par mois.
Ledit contrat précisait qu'il lui serait attribué un véhicule de fonction et un plein de carburant par semaine.
La société DEMEGUA, spécialisée dans le transport et manutention de tous mobiliers et matériels, activité de garde meuble, transport routier de proximité interurbain de toutes marchandises, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 5 juillet 2007, converti en liquidation judiciaire le 4 décembre 2008 et Maître Z... a été désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2007, Mme Y... a écrit à son employeur pour se plaindre du fait que son véhicule de fonction lui a été retiré depuis le 13 juillet 2007, que sa ligne de téléphone portable a été résiliée définitivement depuis le 3 septembre 2007, ce qui lui cause une préjudice commercial et nuit à l'exercice de ses fonctions commerciales. L'employeur lui répond le 11 septembre 2007 que lesdites mesures ont été dictées par la situation financière dégradée de l'entreprise. Le 13 décembre 2007, Mme Y... a démissionné en invoquant des manquements de l'employeur ayant eu des répercussions sur son état de santé. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut de 2. 889, 28 €.
Elle a saisi au fond le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE le 2 mars 2010, d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, en requalification de la démission en licenciement nul, pour avoir été victime de faits de harcèlement moral et en paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts en conséquence.
Par jugement en date du 29 mars 2012, le conseil des prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu en janvier 2003 entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,- dit et jugé que la demanderesse rapporte la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral constitué d'agissements répétés,- fixé la créance de Mme Y... Laurence à l'égard de la société S. C. T. M DEMEGUA, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :-383, 49 € à titre de commissions des mois d'août et septembre 2007,-60 € au titre des frais d'essence pour l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son travail,-2. 889, 28 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,-28. 892, 80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de 10 mois de salaire brut,-5. 778, 56 € à titre d'indemnité de préavis,-4. 486, 72 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-2. 889, 28 € au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-28. 892, 80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, correspondant à 24 mois de salaire brut,-1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie.- ordonné à la société S. C. T. M DEMEGUA, en liquidation judiciaire, de délivrer à Mme Y... la lettre de licenciement,- condamné ladite société DEMEGUA aux entiers dépens.
Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, a formé appel le 14 mai 2012 de ladite décision.
Il fait valoir que la garantie AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture d'un contrat de travail qui n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation, ce qui est le cas d'espèce et que dès lors, l'AGS doit être mise hors de cause.
Le CGEA-AGS conclut donc à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et en application de l'article L. 3253-8, 2o du code du travail, sollicite sa mise hors de cause, sa garantie ne pouvant être acquise pour les créances nées du contrat de travail de la salariée.
Mme Y... demande à la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et de débouter l'AGS de sa demande de mise hors de cause.
Elle rétorque que la prise d'acte de la rupture selon courrier du 13 décembre 2007 est intervenue avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire et que l'article L. 3253-8, 2o ne s'applique pas, la garantie de l'AGS devant couvrir les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif.
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités de liquidateur de la société DEMEGUA, n'a pas comparu, ni personne pour elle, à l'audience devant la cour, bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe.

MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail initial
Attendu que Mme Y... a été embauchée selon un contrat à durée déterminée pour une durée d'un an après une période de six mois d'essai, à compter du 1er février 2003, dont elle demande la requalification pour absence de motif valable de recours à un contrat à durée déterminée.
Que cette demande est recevable nonobstant la circonstance que ledit contrat se soit poursuivi après l'échéance du terme, celle-ci ne privant pas Mme Y... du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'elle estimait irrégulier en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité qui en découle.
Qu'en effet, le contrat à durée initial ne comportait aucun motif de recours exigé par l'article L1242-2 du code du travail. Que dès lors, la salariée occupait un poste permanent au sein de l'entreprise et le contrat initial doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ab initio.
Qu'en conséquence de ladite requalification liée à l'irrégularité du contrat initial, la salariée peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, soit une somme de 2. 889, 28 €.
Que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat :
Attendu que par courrier du 13 décembre 2007, Mme Y... a démissionné, en ces termes :
« Je vous informe que, suite à la dégradation de mes conditions de travail causée par vos décisions, aux divers faits délictueux dont j'ai été la victime au sein de votre société, ayant occasionné une altération de ma santé mentale médicalement constatée et ayant entraîné un arrêt de travail depuis le 8/ 10/ 2007, je vous remets ma démission, effective à compter du lundi 17 décembre 2007. (..) Par ailleurs, je vous informe que je saisis le Conseil des prud'hommes pour faire requalifier ma démission en licenciement, puisque cette démission a été provoquée par vos agissements et ceux de votre équipe de direction, m'empêchant raisonnablement d'exercer mon activité professionnelle. »
Qu'en l'espèce, la salariée tout en démissionnant de son poste de travail, a reproché des manquements à son employeur l'empêchant de poursuivre normalement l'exécution de son contrat de travail.
Qu'il s'agit donc d'une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission.
Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte.
Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ;
- sur le grief tenant à une situation de harcèlement moral
Attendu que selon l'article L 122-49 du code du travail issu de la loi du 17 janvier 2002 devenu l'article L 1152-1, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit désormais établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, selon l'article L 1154-1 du code du travail ;
Que Mme Y... fait état de propos dégradants de l'employeur à son égard, proférés quotidiennement, en présence du personnel et produit à cet égard une attestation parfaitement circonstanciée de Mlle Valérie Pacquita A..., autre salariée de l'entreprise. Que de même, elle produit un certificat médical du Dr Frédéric B... en date du 8 octobre 2007, faisant état d'une crise d'angoisse et d'un syndrome dépressif attribué par Mme Y... à des difficultés professionnelles.
Que ces éléments sont de nature à établir la réalité d'agissements répréhensibles de l'employeur de nature à caractériser du harcèlement moral au sens du texte susvisé, alors que l'employeur ne contredit pas la matérialité des faits et n'apporte pas d'élément contraire. Qu'après analyse de l'ensemble des faits invoqués par la salariée pris dans leur globalité, et des éléments produits, il en résulte que c'est à bon droit que le jugement a retenu l'existence de faits de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de la salariée.
Qu'il s'ensuit que ledit grief est avéré et que la rupture imputable à l'employeur doit produire les effets d'un licenciement entaché de nullité, conséquence de faits de harcèlement moral dont la salariée a été victime.
Attendu que Madame Y..., victime d'une telle rupture, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu importe l'ancienneté de la salariée et le nombre de salariés occupés habituellement par la société.
Sur les sommes dues
Attendu que Mme Y... avait 4 ans d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail. Que le jugement a parfaitement chiffré les indemnités de rupture (préavis et indemnité légale de licenciement) dues à la salariée, non contestées dans leur montant par l'AGS, et il y a lieu à confirmation de ces chefs.
Attendu qu'au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté de la salariée (4 ans et 10 mois), à son âge, sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement nul à la somme de 28. 000 €.
Que le jugement sera réformé sur ce point. Qu'il n'y a pas lieu en outre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, tels qu'alloués à tort en sus par le jugement déféré.
Que s'agissant d'une prise d'acte de la rupture et non d'un licenciement, ce mode de rupture autonome n'ouvre pas droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué à Mme Y... une somme de 2. 889, 28 € à ce titre.
Sur le paiement des commissions et des frais professionnels
Attendu que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait, outre une rémunération fixe brute, des commissions correspondant à 10 % sur le chiffre d'affaires mensuel à compter d'un seuil minimum de 5. 335, 72 € avec un objectif à atteindre de 22. 867, 35 € H. T par mois.
Que la salariée ayant établi par la production du journal des ventes sur la période du 1er janvier au 4 septembre 2007, qu'elle avait rempli les conditions susvisées, est en droit de percevoir la somme réclamée de 383, 49 € à titre de commissions dues et impayées.
Que de même, la salariée bénéficiait d'un véhicule de fonction dont il est constant qu'il lui a été retiré à partir du 13 juillet 2007, ainsi qu'il en résulte des courriers échangés entre les parties et que l'employeur s'est alors engagé à rembourser les frais d'essence afférents au véhicule personnel de Mme Y... utilisé pour les besoins professionnels, ainsi qu'il l'a reconnu dans sa lettre du 11 septembre 2007 adressée à la salariée.
Que le jugement a justement alloué à cette dernière la somme de 60 € au titre de frais d'essence pour l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son travail.
Qu'il y a lieu à confirmation de ces chefs.
Sur la garantie de l'AGS
Attendu que l'AGS dénie sa garantie en faisant valoir que la rupture du contrat de travail se trouve hors période de garantie au sens de l'article L. 3253-8, 2o du code du travail.
Que cependant, la prise d'acte de la rupture analysée en un licenciement nul est en date du 13 décembre 2007, soit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société DEMEGUA et avant la liquidation judiciaire de celle-ci.
Que l'assurance des créances des salariés doit donc jouer dans les limites et plafonds réglementaires et l'AGS doit donc être déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Z... sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société DEMEGUA.
Attendu que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail initial de Mme Y... Laurence en contrat de travail à durée indéterminée.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Fixe la créance de Mme Laurence Y... sur la procédure collective de la société S. C. T. M DEMEGUA entre les mains de Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :-383, 49 € à titre de commissions des mois d'août et septembre 2007,-60 € au titre des frais d'essence pour l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son travail,-2. 889, 28 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,-28. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,-5. 778, 56 € à titre d'indemnité de préavis,-4. 486, 72 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Enjoint à Maître Z... de remettre à la salariée les bulletins de salaire rectifiés en conformité du présent arrêt.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE dans les conditions et étendues de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Rejette toute autre demande.
Dit que les entiers dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00849
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-04;12.00849 ?
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