BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 87 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 10/ 01149
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 01 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Hector X... ...97125 BOUILLANTE Comparant en personne assisté de Me Josselin TROUPE (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville-BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. FACTHUM
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 puis le délibéré a été prorogé au 11 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettres du 5 décembre 2007 et 30 janvier 2008, l'avocat de M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour contester la baisse de l'allocation supplémentaire opérée sur ses prestations vieillesse par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe depuis le 1er février 2005, sollicitant par voie de conséquence le versement de la somme de 6 600 euros.
Par jugement du 1er décembre 2009, la juridiction saisie rejetait la contestation de M. X....
Par déclaration du 10 juin 2010, M. X... a interjeté appel de cette décision,
A l'audience des débats du 30 janvier 2012, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe régulièrement représentée par M. A..., rappelait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, anciennement dénommée " allocation supplémentaire ", n'était due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, n'excédait pas les plafonds fixés par décret, et que si le total des allocations et ressources ainsi déterminées dépassait ce plafond, l'allocation était réduite à due concurrence, comme le prévoient les dispositions de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale,
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expliquait qu'à l'époque, l'analyse du dossier de M. X... faisait apparaître les ressources suivantes :-337, 25 euros de retraite personnelle,-64, 87 euros de minimum contributif,-40, 21 euros de majoration pour enfants-40, 01 euro d'allocation supplémentaire, soit un total de 482, 34 euros,
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe faisait valoir que M. X... disposait des autres ressources suivantes :-136, 50 euros de retraite complémentaire,-398, 70 euros d'allocation chômage, soit un total de 535, 20 euros,
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en concluait que les ressources globales de M. X..., séparé depuis le 31 décembre 1994, s'élevaient au total à la somme de 1017, 54 euros, et dépassaient donc le plafond de ressources pour une personne seule, soit 613, 99 euros en 2005, et que c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe avait confirmé la décision prise par la commission de recours amiable.
Dans son acte d'appel motivé, M. X... faisait valoir que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe avait prétendu qu'une allocation complémentaire de retraite lui avait été versée, ce qui, en réalité, n'aurait jamais été fait, et que c'est à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de justifier de ce versement et non à lui-même de justifier une absence de versement, ce qui est impossible,
Dans son arrêt du 19 mars 2012, la Cour de céans, constatant que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe faisait état dans son décompte de la perception d'une retraite complémentaire à hauteur de 136, 50 euros par mois, alors que son attribution et son versement au profit de M. X... étaient contestés, invitait la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à justifier de l'attribution et du versement de la retraite complémentaire à M. X..., dont elle faisait état dans son décompte pour procéder à la réduction de ses avantages retraite.
A l'audience des débats du 1er octobre 2012, à laquelle l'affaire a été renvoyée, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe produisait des courriers de l'Association des Caisses de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, desquels il ressortait qu'il avait été versé à M. X... une retraite trimestrielle pour les montants suivants :-394, 96 euros pour le 1er trimestre 2005,-402, 87 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2005 et des deux premiers trimestres 2006,-416, 15 euros pour le 3ème trimestre 2006,-409, 51 euros pour le dernier trimestre 2006 et pour le premier trimestre 2007,-416, 51 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2007 et pour le premier trimestre 2008,-422, 61 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2008 et pour le premier trimestre 2009,-428, 09 euro pour chacun des 3 derniers trimestres 2009 et pour le premier trimestre 2010,-431, 17 euros pour chacun des 3 derniers trimestres 2010 et des 2 premiers trimestres 2011,-449, 39 euros pour le 3e trimestre 2011,-440, 28 euros pour le dernier trimestre 2011 et pour le premier trimestre 2012,-450, 42 euros pour chacun des 2e et 3e trimestres 2012.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe réitérait ses conclusions précédentes, selon lesquelles, M. X... qui, selon elle, était séparé de son épouse depuis le 31 décembre 1994, percevait un total de ressources supérieur au plafond applicable soit 613, 99 euros en 2005.
M. X... faisait valoir alors, que contrairement aux allégations ayant fondé le calcul de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, il n'était pas séparé, et son épouse n'avait pas de revenus. Il produisait à l'appui de ses dires une ordonnance de désistement de demande en divorce introduite par M. X..., rendue par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre le 10 septembre 2010, constatant l'extinction de l'instance en divorce engagée par M. Hector X... à l'égard de son épouse Madame Blanche B...épouse X....
S'agissant d'une pièce nouvelle, dont il n'était pas justifié qu'elle ait été notifiée préalablement à la partie adverse, la Cour, par arrêt du 12 novembre 2012, ordonnait la réouverture des débats, afin que les parties puissent conclure sur le plafond de ressources applicables à M. X..., pour le versement de l'allocation supplémentaire, compte tenu de sa situation matrimoniale.
M. X... maintenait que contrairement aux allégations de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, il n'était pas séparé de son épouse, laquelle n'avait pas de revenus. Il faisait valoir qu'il ne dépassait pas le plafond prévu pour obtenir l'allocation à laquelle il avait droit.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expliquait que la demande d'allocation supplémentaire introduite 5 décembre 2006 par M. X..., portait la mention « en instance de divorce » apposée de la main du retraité, et que par ailleurs la consultation des fichiers " retraite " faisait apparaître une séparation des époux depuis le 31 décembre 1994. Elle indique que c'est sur la base de ces pièces qu'elle a procédé à l'examen de la demande d'allocation supplémentaire de M. X..., l'étude ayant été réalisée sur la base du plafond de ressources d'une personne seule. Elle faisait valoir que s'il s'avérait que la situation de M. X... avait de nouveau changé depuis l'étude de sa demande, il devait déposer auprès de ses services une nouvelle demande d'allocation supplémentaire.
Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article R815-30 (ancien) du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été reprises par les articles R815-27 (nouveau) du même code, pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de 2 ans ainsi que les personnes séparées de corps, le calcul des ressources des époux étant effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial.
L'examen de la demande d'allocation supplémentaire signée le 5 décembre 2006 par M. X..., fait apparaître que celui-ci a déclaré être séparé depuis le 31 décembre 1994, et être en instance de divorce. En outre une attestation établie le 31 mars 2006 par son avocat Me Josselin TROUPE, fait apparaître que l'audience devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre s'est tenue le 16 février 2006, et que le divorce devait être prononcé dans les mois suivants, étant observé que finalement M. X... s'est désisté de sa demande en divorce à l'audience du 10 septembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre comme il a été constaté par ordonnance du même jour dudit tribunal.
Ainsi il apparaît que les époux X... étaient séparés de fait depuis 1994, soit depuis plus de 2 ans à la date de la demande d'allocation supplémentaire, et qu'en conséquence l'appréciation du plafond de ressources de Monsieur X... devait être assimilée au plafond de ressources applicable à une personne seule.
Il ressort des pièces versées aux débats que les avantages vieillesse versés mensuellement à M. X... par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe étaient les suivantes au 1er février 2005 :-337, 25 euros de retraite personnelle,-64, 87 euros de minimum contributif,-40, 21 euros de majoration pour enfants-40, 01 euro d'allocation supplémentaire, soit au total la somme de 482, 34 euros.
À ce montant s'ajoute une retraite trimestrielle versée par l'Association des Caisses de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane d'un montant de 394, 96 euros pour le premier trimestre 2005, soit 131, 65 euros par mois.
Ainsi le total des ressources mensuelles de M. X... s'élevait à 613, 95 euros, soit le plafond de ressources applicables à l'époque pour une personne seule.
Il y a lieu enfin de relever que les pensions versées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ont été réactualisées les années suivantes, en fonction d'une part de l'augmentation de la retraite complémentaire versée par l'Association des Caisses de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, et d'autre part de l'augmentation du plafond de ressources fixé par voie réglementaire pour l'attribution de l'allocation supplémentaire vieillesse.
M. X... a donc été rempli de ses droits pour la période 2005 à 2007 ayant fait l'objet de la contestation portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Il lui appartient, au cas où sa situation aurait changé à la suite de son désistement de demande en divorce, le 10 septembre 2010, de présenter une nouvelle demande d'allocation supplémentaire en justifiant de la cessation de résidence séparée des époux et du montant total de leurs ressources.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs le jugement du 1er décembre 2009 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Dit qu'au cas où la situation de M. X... aurait changé à la suite du désistement de sa demande en divorce, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d'allocation en justifiant de la cessation de résidence séparée des époux et du montant total de leurs ressources.
Le Greffier, Le Président.