BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 89 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00198
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 décembre 2011, section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Eric X......97130 CAPESTERRE BELLE EAU Comparant en personne, assisté de M. Jean-Claude Y..., délégué syndical ouvrier
INTIMÉS
AGS FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me SZWARCBART-HUBERT substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès A...es-qualité de liquidateur de MARSHALL SECURITE ...... 97190 LE GOSIER Représentée par Me GALAS substituant Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par avenant en date du 18 février 2008, au contrat de travail à durée indéterminée de M. Eric X..., l'Eurl MARSHALL SECURITE poursuivait à compter de cette date, en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, reprises par l'article L 1224-1 du même code, et en application des divers accords collectifs applicables à l'entreprise, le contrat de travail d'agent de sécurité sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre/ Abymes, dont bénéficiait M. X...auprès de la Société TIKITO SECURITE.
Le 24 décembre 2009, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des rappels de rémunération concernant la prime d'habillement, les primes de nuit et de dimanche, la prime de fin d'année et des dommages et intérêts pour cotisations perçues et non versées.
Par jugement du 7 décembre 2011 la juridiction prud'homale fixait le montant de la créance de M. X...au passif de l'Eurl MARSHALL SECURITE placée en liquidation judiciaire, à la somme de 32, 27 euros au titre de la prime d'habillage, et déboutait le requérant du surplus de ses demandes, sa créance étant déclarée opposable à l'AGS dans la limite légale de sa garantie.
Par déclaration adressée le 17 décembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions déposées à l'audience du 28 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de cette audience, M. X..., faisant valoir que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de respecter de se mettre en conformité avec la convention collective et les accords que lui-même avait signés, régissant la profession des personnels de sécurité, sollicite le paiement des sommes suivantes :-34 euros au titre de la prime d'habillement,-1 389, 97 euros au titre des primes de nuit et du dimanche pour la période du 1er février 2008 au 22 juin 2009,-35 euros pour le remboursement du droit au timbre,-3 291, 23 euros au titre de la prime de fin d'année,-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes M. X...explique, en ce qui concerne les primes de nuit et de dimanche, que l'employeur a appliqué un taux de 20 % alors que selon l'accord de 2007 et l'accord de 2008, il est prévu un taux de 25 %, majoré de 14 % en 2008.
Si M. X...reconnaît que l'Eurl MARSHALL SECURITE lui a attribué un treizième mois, il relève que l'employeur n'a jamais respecté l'accord du 19 juin 1977 relatif au paiement d'une prime de fin d'année.
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Par conclusions déposées le 21 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès A..., es qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl MARSHALL SECURITE, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes de primes de nuit et de dimanche, et de prime de fin d'année, faisant valoir d'une part que l'employeur avait rempli ses obligations en ce qui concerne le paiement des primes de nuit et de dimanche pour l'année 2008 en appliquant un taux de 20 %, reconnaissant cependant que le taux majoré de 25 % n'avait pas été appliqué à partir de janvier 2009, et en relevant d'autre part que la prime de 13e mois versée par l'employeur n'était pas distincte de la prime de fin d'année prévue dans l'accord de branche du 26 juillet 2007.
En ce qui concerne la prime d'habillage, le liquidateur fait valoir que M. X...n'a travaillé que seulement 4 mois complets, à savoir en septembre et octobre 2008, et avril et mai 2009, alors que pour les autres mois des absences ont été relevées, le salarié ne pouvant prétendre à la prime d'habillage qu'au prorata du temps de travail effectué.
Le liquidateur demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les primes de nuit et de dimanche relatives à l'année 2009, et sur le quantum éventuel de la prime d'habillage, et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées aux autres parties le 26 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet du surplus des demandes de M. X....
L'AGS demande en outre à être mise hors de cause s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non paiement de cotisations sociales, cette somme ne rentrant pas dans le cadre de sa garantie.
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Motifs de la décision :
Sur la prime d'habillage :
Le Conseil de Prud'hommes a alloué à M. X...la somme de 32, 27 euros au titre de la prime d'habillage, en relevant que l'accord de branche 2007 prévoyait un montant minimum mensuel de 30 euros à compter de 2008, alors que sur le bulletin de paie de décembre 2008 le paiement de la prime d'habillage apparaissait pour un montant de 28 euros. La juridiction prud'homale en déduisait qu'il était dû à M. X...la somme suivante : 2 euros X 16, 13 mois = 32, 27 euros.
Toutefois la prime d'habillage n'est due que pour les jours de travail. L'examen des bulletins de salaire versés aux débats font apparaître sept jours d'absence. Il doit donc être déduit du montant alloué à M. X...la somme de 11, 07 euros, soit un rappel de prime de : 32, 27 euros-11, 07 euros = 21, 20 euros.
Sur les primes de nuit et de dimanche :
L'accord de branche du 26 juillet 2007 prévoit que la prime de nuit pour le travail effectué de 21 heures à 6 heures du matin devait passer de 10 à 15 % en juillet 2007, à 20 % en janvier 2008 et à 25 % en janvier 2009, la prime de dimanche devait augmenter selon le même rythme et selon les mêmes proportions.
L'examen des bulletins de paie de Monsieur X...montre qu'en 2008 cette prime a été payée en appliquant le taux de 20 %, mais que nonobstant les engagements souscrits dans l'accord de branche, ce taux est resté au même niveau en 2009. Il est donc dû en conséquence à M. X...la somme de 488, 62 euros pour la prime de nuit, et la somme de 220, 42 euros pour la prime du dimanche, au titre des rappels des mois de janvier à juin 2009.
Sur la prime de fin d'année :
L'accord du 7 juin 1997 concernant les entreprises de prévention et de sécurité en Guadeloupe, prévoit dans son article 3 une prime de fin d'année égale à 50 % du salaire à compter du 30 décembre 1997 et à partir du 30 décembre 1998 ladite prime devait être égale à 100 % du salaire mensuel.
L'examen des bulletins de paie versés aux débats montre qu'il a été régulièrement payé à M. X...une prime de 13e mois. Son montant correspondant aux dispositions de l'accord suscité, il y a lieu de constater que l'employeur a rempli ses obligations à ce titre, n'étant pas démontré que celui-ci a entendu verser une prime distincte de la prime de fin d'année conventionnelle.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, notamment le montant des timbres fiscaux exigés en vertu des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et 62 du code de procédure civile, il sera alloué à l'appelant la somme de 235 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de paiement de prime de fin d'année,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. X...au passif de l'Eurl MARSHALL SECURITE aux montants suivants :
-21, 20 euros à titre de rappel de la prime d'habillage,
-488, 62 euros à titre de rappel de prime de nuit,
-220, 42 euros à titre de rappel de prime de dimanche,
-235 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de l'Eurl MARSHALL SECURITE,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.