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11/03/2013 | FRANCE | N°12/00227

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 11 mars 2013, 12/00227


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 74 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00227
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 mars 2007- Section activités diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (AGSEA), anciennement dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Guadeloupe (ADSEA 97) Institut Médico-Educatif " Les Gommiers " Blanchet 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître BERLET

substituant Maître Lise CORNILLIER (avocats au barreau de PARIS)

INTIMÉS
Madame Mat...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 74 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00227
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 mars 2007- Section activités diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (AGSEA), anciennement dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Guadeloupe (ADSEA 97) Institut Médico-Educatif " Les Gommiers " Blanchet 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître BERLET substituant Maître Lise CORNILLIER (avocats au barreau de PARIS)

INTIMÉS
Madame Mathieu Gerty Z......97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Jack A......97100 BASSE-TERRE Non Comparant Madame Corinne B......... 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Frédéric C......97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Michèle D......97120 SAINT-CLAUDE Comparante en personne Madame Lina E...épouse F......97114 TROIS-RIVIERES Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Fred G......97120 SAINT-CLAUDE Non Comparant

Madame Marie Mérolia U...épouse J......97113 GOURBEYRE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Nick K......-...97160 LE MOULE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur André L......97113 GOURBEYRE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Claudye M......97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Madame Josiane N......97170 PETIT-...Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe Monsieur Norman O......97129 LAMENTIN Non Comparant Monsieur Roland P......97123 BAILLIF Non Comparant Madame Betty H......97120 SAINT-CLAUDE Comparante en personne Madame Mirette I......97128 GOYAVE Non Comparante Madame Armelle S......97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocats au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de Romans, conseiller Mme Marie Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 11 mars 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure :

Par jugement no 07/ 00021 du 20 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, jugeant que la prime de technicité sollicitée par les salariés de l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Guadeloupe, devenue Association Guadeloupéenne pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, ci-après désignée AGSEA, devait leur être versée, a condamné celle-ci à payer :- à M. Jack A...la somme de 9975, 96 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Corinne B...la somme de 23 533, 47 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Frédéric C...la somme de 1856, 07 euro au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Michèle D...la somme de 22 968, 37 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Lina E...épouse F...la somme de 14 134, 65 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Fred G...la somme de 1931, 82 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Marie U...épouse J...la somme de 15 843, 39 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Nick K...la somme de 15 407, 75 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. André L...la somme de 27 144, 09 euro au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à Mme Claudie M...la somme de 5887, 82 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Josiane N...la somme de 20 358, 20 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. Norman O...la somme de 20 947, 05 euro au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à M. Roland P...la somme de 13 155, 29 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Betty H...la somme de 7454, 22 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Mirette I...la somme de 14 890, 22 euros au titre de la prime de technicité, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à Mme Armelle S...la somme de 6011, 30 euros au titre de la prime de technicité outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Mathieu Gerty Z...était déboutée de ses demandes et l'association était condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur appel interjeté par l'Association AGSEA, la Cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 5 octobre 2009, a confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait accordé à chaque salarié la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, déboutant ceux-ci de leurs demandes de paiement de ladite somme, et précisant que les rappels de salaire fixés par le premier juge correspondaient à un usage mis en oeuvre unilatéralement par l'Association AGSEA au bénéfice des salariés intimés et devait s'analyser en une prime de « vie chère ».
Par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 octobre 2009 et renvoyait les parties devant la Cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
Par plis recommandé du 20 décembre 2011, l'Association AGSEA saisissait la Cour d'appel de Basse-Terre suite au renvoi ordonné par l'arrêt du 9 novembre 2011 de la Cour de Cassation.
Par conclusions reçues le 14 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association AGSEA expose qu'elle gère des établissements et services recevant et prenant en charge des enfants et des adolescents qui lui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ou la sécurité sociale, et que les missions de service public qui lui sont confiées, sont financées à 100 % par des fonds publics, attribués par arrêtés de tarification annuels. L'Association AGSEA indique disposer ainsi de budgets déterminés par les pouvoirs publics au travers des arrêtés tarification annuels et par le Ministère chargé des affaires sociales qui doit agréer l'ensemble des dispositions applicables en matière de salaires et avantages sociaux afin que ces derniers prennent effet, conformément aux dispositions de l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles.
L'Association AGSEA explique qu'au cours des années 70, le secteur médico-social privé non lucratif en plein développement en Guadeloupe fut confronté à une importante pénurie de personnel qualifié dans le secteur de l'éducation spécialisée, et que face à ce problème les pouvoirs publics ont décidé de financer une gratification supplémentaire équivalente à 30 % du salaire mensuel de base afin d'attirer du personnel éducatif et para-médical qualifié ainsi que des cadres de direction, les autorités de tarification ayant programmé pendant plusieurs années cette majoration de rémunération des salariés qualifiés dans les budgets de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif comme l'Association AGSEA.
Elle précise que cette gratification ne fit l'objet d'aucun accord collectif et ne fut jamais agréée par le ministre compétent, en violation de la loi du 30 juin 1975. Toutefois recevant le financement de cette prime, l'Association AGSEA l'a versée aux salariés remplissant les conditions de qualification.
L'Association AGSEA indique qu'en 1990, l'objectif de rattrapage du déficit en personnel ayant été atteint, les autorités de tutelle ont gelé le niveau de majoration salariale au montant perçu au 31 décembre 1993, et que les salariés des services administratifs et des services généraux n'ayant jamais perçu de prime de technicité, puisque ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier, ont sollicité des rappels de salaire en arguant d'une discrimination à leur égard par rapport aux catégories de personnel visées par la prime de technicité, ajoutant que depuis l'entrée en vigueur d'un accord conventionnel applicable dans toute la Guadeloupe, le 1er janvier 2006, tous les salariés, sans distinction, bénéficient d'une prime de vie chère de 20 % qui s'est substituée à toutes les primes, de toute nature, auparavant versées.
L'Association AGSEA qui sollicite l'infirmation du jugement déféré, ainsi que le rejet des demandes des requérants, soutient qu'elle pouvait valablement réserver le versement d'une gratification aux catégories des personnels éducatif, de direction et para-médical, et que les requérants qui ne font pas partie de ces catégories professionnelles ne sont pas victimes de discrimination.
Elle entend voir juger qu'à défaut d'agrément ministériel, le versement de la prime de 30 % ne peut donner lieu à aucun rappel de salaire car il ne vaut pas usage et donc engagement de la part de l'Association AGSEA, et qu'en l'absence de financement des autorités publiques, les conditions de l'usage d'un maintien de la prime de technicité à hauteur de 30 % ne sont pas remplies.
Elle relève que la prime de 30 % a été valablement substituée par l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006 de l'accord collectif conventionnel en date du 3 novembre 2005, et qu'en tout état de cause les demandes portant sur la période postérieure au 31 décembre 2005 sont mal fondées, ajoutant que les demandes de rappel de salaire correspondant à la période antérieure au 5 juillet 2000 sont prescrites par l'effet de l'article 2224 du Code civil.

L'Association AGSEA demande paiement par chacun des intimés, de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par conclusions déposées le 18 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mesdames Mathieu Gerty Z..., Corinne B..., Mme Lina E...épouse F..., Marie U...épouse J..., Claudie M..., Josiane N..., Armelle S..., et Messieurs Nick K..., André L...et Frédéric C...sollicitent la confirmation du jugement entrepris et réclament paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes ils soutiennent que la prime de 30 % attribuée à une partie du personnel est bien une prime de vie chère liée, non à la qualification du personnel, mais à la situation économique et au niveau des prix en Guadeloupe, et que si la prime a pris le caractère de prime de vie chère, aucun principe ne peut s'opposait à son octroi.
En particulier il ne saurait être payé à l'intérieur d'une entreprise une prime de vie chère à une seule catégorie de salariés, les salariés administratifs et des services généraux ne pouvant en être exclus.
En ce qui concerne les salariés n'appartenant pas à cette dernière catégorie, leur prime ne pouvait être ni gelée, ni supprimée sans leur accord, s'agissant d'avantages contenus dans les contrats de travail individuels. Invoquant le principe « à travail égal salaire égal » il est fait valoir que tous les salariés qui exercent les mêmes métiers, les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités doivent être traités de la même manière.
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M. Jack A..., Mme Michèle D...et Mme Betty H..., comparaissant en personne, sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
**** M. Fred G..., M. Norman O..., M. Roland P..., et Mme Mirette I...bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, et bien que régulièrement avisés par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 code de procédure civile, de l'audience des débats fixée au 7 janvier 2013, n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun moyen, ni aucune prétention.

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En conséquence le présent arrêt sera réputé contradictoire.
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Motifs de la décision :
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des bulletins de salaires et contrats de travail produits, que seules Mme Claudie M...et Mme Armelle S...ont bénéficié de la prime de technicité, la première en sa qualité d'éducatrice spécialisée dont le dernier coefficient de rémunération figurant sur les bulletins produits s'élevait à 715, la seconde en qualité d'orthophoniste dont le dernier coefficient de rémunération figurant sur les bulletins produits s'élevait à 679.
Par ailleurs il ressort des bulletins de paie versés aux débats par Mme Mathieu Gerty Z..., par Mme Corinne B..., par Mme Josiane N..., et par Messieurs Frédéric C..., Nick K...et André L..., que ceux-ci occupaient des postes n'atteignant pas le même niveau de qualification, ni les mêmes coefficients de rémunération que les deux salariée précités, s'agissant de postes d'aide-soignante, d'éducatrice monitrice, d'éducateur jeune enfant, d'éducateur EPS, d'éducateur technique ou d'agent de service. Ces salariés n'ont pas été bénéficiaires de la prime de technicité de 30 %.
Le principe « à travail égal, salaire égal, » implique, selon les dispositions de l'article L3221-4 du code du travail, que doivent être considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses.
En réservant l'attribution de la prime de technicité au personnel éducatif et paramédical qualifié ainsi qu'aux cadres de direction, le principe sus énonçé a été respecté dans la mesure où ce personnel avait des connaissances et une pratique professionnelle particulières, ainsi que des capacités et des responsabilités les distinguant du personnel éducatif moins qualifié et du personnel administratif et des services généraux.
Les critères d'attribution de la prime de technicité, visant un personnel à compétence particulière, afin de rendre plus attractif ce type d'emploi pour satisfaire les besoins de l'Association AGSEA, sont étrangers à la notion de « prime de vie chère », laquelle a été instituée à compter du 1er janvier 2006, dans le cadre de considérations économiques propres à la Guadeloupe, et appliquée de façon générale à l'ensemble des salariés de l'Association AGSEA.
En conséquence les intimés qui ne remplissaient pas, de par leurs fonctions, les conditions d'attribution de la prime de technicité, doivent être déboutés de leurs demandes de rappels de salaires à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs dans la mesure où dans un établissement privé gérant un service médico-social à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, comme en l'espèce, supportées directement par une personne morale de droit public, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, un usage est soumis aux mêmes conditions.
Ainsi le versement de la prime de technicité accordée au personnel qualifié éducatif, para-médical et de direction, qui n'a été soumis à aucun agrément ministériel, ne peut avoir valeur d'usage engageant l'employeur à l'égard de ses salariés, ladite prime ne pouvant être considérée comme un avantage acquis collectif.
En ce qui concerne Mme Claudie M...et Mme Amélie S..., il y a lieu de relever que si leur contrat de travail prévoit le versement de la prime de 30 % litigieuse, cette stipulation constitue un avantage dérogatoire à la convention collective nationale du 15 mars 1966 régissant les conditions de rémunération des salariés des établissements gérés par l'AGSEA. Cet avantage n'ayant pu dès lors faire l'objet d'un agrément ministériel, il ne peut constituer un droit acquis engageant l'employeur à maintenir ledit avantage.
Ainsi ces deux salariées doivent également être déboutées de leurs demandes.
M. Jack A..., Mme Michèle D..., et Mme Betty H...n'ayant versé aux débats aucune pièce, et leur situation étant similaire à celle des autres salariés cités ci-avant, seront également déboutés de leurs demandes.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement no 07/ 00021 en date du 20 mars 2007 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, en ce qu'il a débouté Mme Mathieu Gerty Z...de ses demandes,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute les requérants de leurs demandes de paiement de prime de technicité,
Dit que les dépens sont à la charge des intimés,
Déboute l'association de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00227
Date de la décision : 11/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-11;12.00227 ?
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