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11/03/2013 | FRANCE | N°12/00228

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 11 mars 2013, 12/00228


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 75 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00228
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 septembre 2006- Section activités diverses.
APPELANTS
Madame Isabelle X......-...97114 TROIS-RIVIERES Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), (avocats au barreau de la Guadeloupe) Monsieur Erick Y.........97113 GOURBEYRE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), (avocats au barreau de la Guadeloupe) Madame Kari

ne Z......97115 SAINTE-ROSE Non Comparante Madame Anne-Lise A......97170 PETIT-B...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 75 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00228
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 septembre 2006- Section activités diverses.
APPELANTS
Madame Isabelle X......-...97114 TROIS-RIVIERES Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), (avocats au barreau de la Guadeloupe) Monsieur Erick Y.........97113 GOURBEYRE Représenté par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), (avocats au barreau de la Guadeloupe) Madame Karine Z......97115 SAINTE-ROSE Non Comparante Madame Anne-Lise A......97170 PETIT-BOURG Non Comparante Monsieur Bernard B......97190 LE GOSIER Non Comparant Monsieur Patrice C.........97122 BAIE-MAHAULT Non Comparant Madame Dominique D......97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Non Comparante Monsieur Eddy André E... ...-...97115 SAINTE-ROSE Comparant en personne Madame Huguette F......97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Maître EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), (avocats au barreau de la Guadeloupe) Madame Marlène G......97100 BASSE-TERRE Non Comparante Madame Yolaine H......97114 TROIS-RIVIERES Non Comparante Monsieur Jean-Claude I......97128 GOYAVE Comparant en personne Madame Sylvie J......-...97120 SAINT-CLAUDE Non Comparante

INTIMÉE
ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (AGSEA), anciennement dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Guadeloupe (ADSEA 97) Institut Médico-Educatif " Les Gommiers " Blanchet 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître BERLET substituant Maître Lise CORNILLIER (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de Romans, conseiller Mme Marie Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 11 mars 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par jugement no 06/ 00046 du 18 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, jugeant que la prime de technicité sollicitée par les salariés de l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Guadeloupe, devenue Association Guadeloupéenne pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence, ci-après désignée AGSEA, devait bénéficier aux dits salariés, mais que ceux-ci ne produisaient pas de pièces suffisantes pour qu'il puisse être fait droit à leurs demandes en paiement, les déboutait de la totalité de leurs prétentions.
Sur appel de cette décision, la Cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 5 octobre 2009, réformait la décision qui lui était déférée, et condamnait l'association à payer :- à Mme Yanick M...la somme de 31 002 euros,- à Mme Isabelle X...la somme de 31 370 euros,- à M. Érick Y...la somme de 25 366 euros,- à Mme Isabelle N...épouse O...la somme de 8830 euros,- à Mme Anne-Lise A...la somme de 11 847, 41 euros,- à M. Bernard B...la somme de 2471, 99 euros,- à M. Patrice C...la somme de 19 347, 59 euros,- à Mme Dominique D...la somme de 28 821, 11 euros,- à M. Eddy E... la somme de 30 449, 87 euros,- à Mme Huguette F...la somme de 9284, 61 euros,- à Mme Marlène G...la somme de 23 426, 81 euros,- à M. Jean-Claude I...la somme de 25 501, 32 euros,- à Mme Sylvie J...la somme de 29 427, 47 euros. Il était sursis à statuer sur la demande de Mme Yolaine H..., jusqu'à ce que celle-ci explicite et justifie le montant de sa demande. La Cour précisait que ces rappels de salaires correspondaient à un usage mis en oeuvre unilatéralement par l'association au bénéfice des salariés et devait s'analyser en une prime de « vie chère ». Les dépens étaient mis à la charge de l'AGSEA.

Par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 octobre 2009 et renvoyait les parties devant la Cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
Par plis recommandé du 20 décembre 2011, l'Association AGSEA saisissait la Cour d'appel de Basse-Terre suite au renvoi ordonné par l'arrêt du 9 novembre 2011 de la Cour de Cassation.
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Par conclusions déposées le 18 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Isabelle X...et Monsieur Érick Y...demandent qu'il soit faire droit à leur réclamation quant au paiement de la prime de technicité. Il sollicite en outre le versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes ils soutiennent que la prime de 30 % attribuée à une partie du personnel est bien une prime de vie chère liée, non à la qualification du personnel, mais à la situation économique et au niveau des prix en Guadeloupe, et que si la prime a pris le caractère de prime de vie chère, aucun principe ne peut s'opposait à son octroi.

En particulier il ne saurait être payé à l'intérieur d'une entreprise une prime de vie chère à une seule catégorie de salariés, les salariés administratifs et des services généraux ne pouvant en être exclus.

En ce qui concerne les salariés n'appartenant pas à cette dernière catégorie, leur prime ne pouvait être ni gelée, ni supprimée sans leur accord, s'agissant d'avantages contenus dans les contrats de travail individuels. Invoquant le principe « à travail égal salaire égal » il est fait valoir que tous les salariés qui exercent les mêmes métiers, les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités doivent être traités de la même manière.
Les mêmes conclusions étaient développées oralement par Me EZELIN pour Mme Huguette F....
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M. Eddy E..., M. Jean-Claude I...comparaissant en personne, sollicitent également un rappel de salaire au titre de la prime de technicité.
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Par conclusions reçues le 14 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association AGSEA expose qu'elle gère des établissements et services recevant et prenant en charge des enfants et des adolescents qui lui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ou la sécurité sociale, et que les missions de service public qui lui sont confiées, sont financées à 100 % par des fonds publics, attribués par arrêtés de tarification annuels. L'Association AGSEA indique disposer ainsi de budgets déterminés par les pouvoirs publics au travers des arrêtés tarification annuels et par le Ministère chargé des affaires sociales qui doit agréer l'ensemble des dispositions applicables en matière de salaires et avantages sociaux afin que ces derniers prennent effet, conformément aux dispositions de l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles.

L'Association AGSEA explique qu'au cours des années 70, le secteur médico-social privé non lucratif en plein développement en Guadeloupe fut confronté à une importante pénurie de personnel qualifié dans le secteur de l'éducation spécialisée, et que face à ce problème les pouvoirs publics ont décidé de financer une gratification supplémentaire équivalente à 30 % du salaire mensuel de base afin d'attirer du personnel éducatif et para-médical qualifié ainsi que des cadres de direction, les autorités de tarification ayant programmé pendant plusieurs années cette majoration de rémunération des salariés qualifiés dans les budgets de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif comme l'Association AGSEA.
Elle précise que cette gratification ne fit l'objet d'aucun accord collectif et ne fut jamais agréée par le ministre compétent, en violation de la loi du 30 juin 1975. Toutefois recevant le financement de cette prime, l'Association AGSEA l'a versée aux salariés remplissant les conditions de qualification.
L'Association AGSEA indique qu'en 1990, l'objectif de rattrapage du déficit en personnel ayant été atteint, les autorités de tutelle ont gelé le niveau de majoration salariale au montant perçu au 31 décembre 1993, et que les salariés des services administratifs et des services généraux n'ayant jamais perçu de prime de technicité, puisque ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier, ont sollicité des rappels de salaire en arguant d'une discrimination à leur égard par rapport aux catégories de personnel visées par la prime de technicité, ajoutant que depuis l'entrée en vigueur d'un accord conventionnel applicable dans toute la Guadeloupe, le 1er janvier 2006, tous les salariés, sans distinction, bénéficient d'une prime de vie chère de 20 % qui s'est substituée à toutes les primes, de toute nature, auparavant versées.
L'Association AGSEA qui sollicite que le rejet des demandes des requérants, soutient qu'elle pouvait valablement réserver le versement d'une gratification aux catégories des personnels éducatif, de direction et para-médical, et que les requérants qui ne font pas partie de ces catégories professionnelles ne sont pas victimes de discrimination.
Elle entend voir juger qu'à défaut d'agrément ministériel, le versement de la prime de 30 % ne peut donner lieu à aucun rappel de salaire car il ne vaut pas usage et donc engagement de la part de l'Association AGSEA, et qu'en l'absence de financement des autorités publiques, les conditions de l'usage d'un maintien de la prime de technicité à hauteur de 30 % ne sont pas remplies.
Elle relève que la prime de 30 % a été valablement substituée par l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006 de l'accord collectif conventionnel en date du 3 novembre 2005, et qu'en tout état de cause les demandes portant sur la période postérieure au 31 décembre 2005 sont mal fondées, ajoutant que les demandes de rappel de salaire correspondant à la période antérieure au 5 juillet 2000 sont prescrites par l'effet de l'article 2224 du Code civil.
L'Association AGSEA demande paiement par chacun des appelants, de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme Karine Z..., Mme Anne-Lise A..., M. Bernard B..., M. Patrice C..., Mme Yolaine H..., et Mme Sylvie J..., bien que régulièrement convoqués à l'audience initiale du 17 septembre 2012 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, et bien que régulièrement avisés par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 code de procédure civile, de l'audience des débats fixée au 7 janvier 2013, n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun moyen, ni aucune prétention. Il en est de même pour Mme Dominique D...et pour Mme Marlène G...qui ont été citées par acte huissier, délivré à leur personne aux fins de comparaître à l'audience du 7 janvier 2013.

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En conséquence le présent arrêt sera réputé contradictoire. Les appels de Mme Yanick M...et de Mme Isabelle N...épouse O...seront disjoints, celles-ci n'ayant pu être citées à leur personne, mais seulement à leur domicile.
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Motifs de la décision :
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des bulletins de salaire et contrats de travail, que seule Mme Isabelle X...a bénéficié de la prime de technicité en sa qualité d'éducatrice spécialisée dont le dernier coefficient de rémunération figurant sur les bulletins produits s'élevait à 698, M. Érick Y...étant agent de service.
Le principe « à travail égal, salaire égal, » implique, selon les dispositions de l'article L3221-4 du code du travail, que doivent être considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses.
En réservant l'attribution de la prime de technicité au personnel éducatif et paramédical qualifié ainsi qu'aux cadres de direction, le principe sus énonçé a été respecté dans la mesure où ce personnel avait des connaissances et une pratique professionnelle particulières, ainsi que des capacités et des responsabilités les distinguant du personnel éducatif moins qualifié et du personnel administratif et des services généraux.
Les critères d'attribution de la prime de technicité, visant un personnel à compétence particulière, afin de rendre plus attractif ce type d'emploi pour satisfaire les besoins de l'Association AGSEA, sont étrangers à la notion de « prime de vie chère », laquelle a été instituée à compter du 1er janvier 2006, dans le cadre de considérations économiques propres à la Guadeloupe, et appliquée de façon générale à l'ensemble des salariés de l'Association AGSEA.
En conséquence les appelants qui ne remplissaient pas, de par leurs fonctions, les conditions d'attribution de la prime de technicité, doivent être déboutés de leurs demandes de rappels de salaires à ce titre. Le jugement déféré sera, en ce qui les concerne, confirmé par substitution de motifs.
Par ailleurs dans la mesure où dans un établissement privé gérant un service médico-social à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, comme en l'espèce, supportées directement par une personne morale de droit public, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, un usage est soumis aux mêmes conditions.
Ainsi le versement de la prime de technicité accordée au personnel qualifié éducatif, para-médical et de direction, qui n'a été soumis à aucun agrément ministériel, ne peut avoir valeur d'usage engageant l'employeur à l'égard de ses salariés, ladite prime ne pouvant être considérée comme un avantage acquis collectif.
En ce qui concerne Mme Isabelle X..., il y a lieu de relever que si son contrat de travail prévoit le versement de la prime de 30 % litigieuse, cette stipulation constitue un avantage dérogatoire à la convention collective nationale du 15 mars 1966 régissant les conditions de rémunération des salariés des établissements gérés par l'AGSEA. Cet avantage n'ayant pu dès lors faire l'objet d'un agrément ministériel, il ne peut constituer un droit acquis engageant l'employeur à maintenir ledit avantage.
Ainsi cette salariée doit également être déboutée de ses demandes.
M. Eddy E... et Jean-Claude I...n'ayant versé aux débats aucune pièce, et leur situation étant similaire à celle des autres salariés cités ci-avant, seront également déboutés de leurs demandes.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs le jugement no 06/ 000 46 en date du 18 septembre 2006 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a débouté l'ensemble des salariés de la totalité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge des appelants,
Déboute l'association de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00228
Date de la décision : 11/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-03-11;12.00228 ?
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