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08/04/2013 | FRANCE | N°12/00433

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 08 avril 2013, 12/00433


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 119 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00433
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011, section encadrement..
APPELANTE
Madame Michèle Thérèse Yvonne X... ...41200 ROMORANTIN LANTHENAY Représentée par Me MALOUCHE, substituant : Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL C. C. M. G Rue de la Poterie-Providence 97139 LES ABYMES Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
r>En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été dé...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 119 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00433
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011, section encadrement..
APPELANTE
Madame Michèle Thérèse Yvonne X... ...41200 ROMORANTIN LANTHENAY Représentée par Me MALOUCHE, substituant : Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL C. C. M. G Rue de la Poterie-Providence 97139 LES ABYMES Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Michèle X... était engagée en qualité de cadre administratif par la Société Charpente Couverture et Menuiserie Guadeloupénne, ci-après désignée " Société C. C. M. G. ", à compter du 17 janvier 2005, moyennant le versement d'un salaire brut de 2600 euros par mois.
Suite à un entretien préalable en date du 2 avril 2007, l'employeur notifiait à Mme X... son licenciement pour motif économique par courrier du 10 avril 2007 mentionnant un préavis de 2 mois.
Le 21 mai 2010, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner son employeur à lui payer une indemnité de licenciement et à verser aux organismes sociaux les cotisations sociales.
Par jugement du 6 décembre 2011 la juridiction prud'homale disait qu'elle n'était pas compétente pour ordonner le recouvrement des charges sociales, mais condamnait la Société C. C. M. G. à payer à Mme X... la somme de 1040 euros à titre d'indemnité de licenciement outre celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
La convocation adressée à la Société C. C. M. G. par lettre recommandée avec avis de réception étant revenue avec la mention « destinataire non identifiable », Mme X... faisait citer la Société C. C. M. G., par acte d'huissier en date du 26 novembre 2012, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, aux fins de comparution à l'audience de la Chambre Sociale du 18 février 2013.
Par le même acte d'huissier Mme X... notifiait ses conclusions par lesquelles elle sollicitait l'infirmation du jugement déféré aux fins de voir condamner l'intimée à payer des cotisations sociales à hauteur de 18 760, 34 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle réclamait en outre paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
À l'audience des débats du 18 février 2013, le conseil de Mme X... faisait référence aux dites conclusions, la Société C. C. M. G. ne comparaissant pas.
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en l'absence de l'intimée, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelante que dans la mesure où cette demande est régulière, recevable et bien fondée.

L'examen des bulletins de paye versés aux débats, montre que l'employeur a prélevé sur le salaire de Mme X... :- les cotisations normalement recouvrées par l'URSSAF et relatives à l'assurance-maladie, à l'assurance vieillesse, à la CSG et à la R DS,- les cotisations recouvrées par l'ASSEDIC et relatives à l'assurance-chômage et à l'AGS,- les cotisations recouvrées par la caisse PROBTP et relatives à la retraite des cadres, à l'AGFF et à l'assurance décès,- ainsi que les cotisations dues au titre de la prévoyance des cadres et à la caisse de congés payés. Le montant des cotisations patronales figurait également sur lesdits bulletins de salaire.

Le relevé de carrière délivré par la caisse de sécurité sociale au titre de l'assurance retraite, montre que les salaires versés à Mme X... au cours des années 2005, 2006 et 2007 ont été déclarés au titre du régime général.
Par contre il ressort du document délivré le 20 octobre 2008 par l'ARGIC et l'ARCCO, que Mme X... n'a acquis aucun point de retraite complémentaire auprès de l'ARCCO pour la période de janvier à août 2005 et pour le premier semestre de 2007, et n'a acquis aucun point au titre de l'ARGIC pendant toute la durée de son contrat de travail.
Il s'en déduit que si l'employeur s'est acquitté des cotisations sociales au titre des régimes de base de la sécurité sociale, il ne s'est acquitté d'aucune des cotisations dues à l'ARGIC et ne s'est acquitté que partiellement des cotisations dues à l'ARCCO, ce qui cause manifestement préjudice à la salariée.
En conséquence, compte tenu d'un salaire brut de 2600 euros par mois, et des taux applicables aux différentes cotisations dues aux caisses de retraite complémentaire, et par référence au tableau fourni en pièce no 9 par l'appelante, l'employeur est redevable :
1o) à l'égard de l'ARGIC des sommes suivantes :- cotisations ARGIC tranche B : 1257, 58 euros-cotisations AGFF 588, 60 euros,- cotisations AGFF sur la tranche B : 136, 28 euros-cotisations APEC : 6, 19 euros soit au total la somme de 1 988, 65 euros,

2o) à l'égard de l'ARCCO des sommes suivantes :- cotisations de la période de janvier à août 2005 : 1 425 euros,- cotisations du premier semestre de 2007 : 1 070 euros, soit au total la somme de 2 495 euros.

La Société C. C. M. G. sera donc condamnée sous astreinte à payer ces montants aux organismes concernés.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de paiement de cotisations sociales,
Le réformant sur ce point, et statuant à nouveau,
Condamne la Société C. C. M. G. à payer les cotisations sociales suivantes :-2 495 euros au titre des cotisations à verser auprès de l'ARCCO,-1 988, 65 euros au titre des cotisations à verser auprès de l'ARGIC,

Dit que ces versements devront être effectués dans le mois de la signification du présent arrêt, chaque jour de retard étant assorti d'une astreinte provisoire de 50 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Société C. C. M. G. à payer à Mme X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société C. C. M. G. aux entiers dépens, y compris les frais d'assignations et de signification,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00433
Date de la décision : 08/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-04-08;12.00433 ?
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