BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 121 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01216
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de POINTE A PITRE du 14 mai 2012.
APPELANT
Monsieur Claudy X..., pour l'enfant Damien Y......97160 LE MOULE Représenté par Me JABOT substituant Me Evelyne DEMOCRITE (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Etablissement CDAPH Im. Romarin-rue F. FOREST 9712 BAIE-MAHAULT Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 avril 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X...a formé un recours contre la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe du 24 novembre 2010, ayant attribué l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012, un complément d'allocation de 4e catégorie pour la période du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2011, un complément d'allocation de 2e catégorie pour la période du 1er août 2011 au 30 novembre 2012 et accordé l'aide d'un Auxiliaire de Vie Scolaire pour l'Intégration Individualisée (AVSI) à raison de 14 heures par semaine du 24 novembre 2010 au 31 octobre 2011 à l'enfant Damien Y...né le 9 juillet 2000.
La décision contestée a reconnu à l'enfant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Par jugement du 18 avril 2011, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Pointe à Pitre a déclaré le recours recevable et a désigné comme expert le Docteur Rosan Z..., remplacé par le Docteur Alex B...par ordonnance du 19 octobre 2011.
L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2012, retenant que l'enfant présente une fragilité osseuse pour pathologie reconnue « maladie des os de verre ».
À la suite du dépôt de ce rapport, le requérant maintenait sa demande d'un complément d'AEEH de 6e catégorie en faveur de l'enfant Damien Y...pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012 au motif que la maladie des os de verre ou ostéogénèse imparfaite nécessite un suivi médical régulier avec une hospitalisation tous les 3 mois et une attention parentale en raison du risque de fracture inhérent à cette pathologie.
Par jugement du 14 mai 2012, rendu dans le dossier no 00009HM11, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Pointe-à-Pitre, déclarant bien fondé le recours de M. X..., décidait que-l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) devait être maintenue pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012,- le complément d'AEEH devait être de la 4e catégorie pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012 telle que définie par l'article R541-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 29 mars 2002,- l'aide d'un Auxiliaire de Vie Scolaire pour l'Intégration Individualisée (AVSI) devait être maintenue pour 14 heures par semaine du 24 novembre 2010 au 31 octobre 2011.
Par déclaration du 25 juin 2012 effectuée par voie électronique auprès du greffe de la Cour d'Appel de Basse-Terre, Me Evelyne DEMOCRITE, avocat de M. X..., interjetait appel de cette décision au nom de son client.
Après avoir été appelée une première fois à l'audience du 14 janvier 2013, à laquelle l'irrecevabilité de l'appel était soulevée d'office, l'affaire faisait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 25 février 2013.
À l'audience de renvoi, l'avocat substituant le conseil de M. X...demandait à la Cour de désigner la juridiction compétente et d'ordonner la transmission à celle-ci du dossier.
La CDAPH bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retournée signé, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
****
Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article R 143-24 du code de la sécurité sociale, l'appel formé contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité doit être effectué par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de la capacité qui a rendu le jugement. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour national de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et la lettre avisant la partie adverse.
Une partie ne peut soulever l'incompétence d'une juridiction qu'elle a elle-même saisie.
Par ailleurs il résulte des dispositions restrictives de l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile, que la Cour de céans ne peut se déclarer incompétente d'office.
Il convient en conséquence de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office.
L'appel n'ayant pas été formé conformément aux dispositions sus rappelées de l'article R 143-24 du code de la sécurité sociale, il doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 14 mai 2012 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Pointe-à-Pitre.
Le Greffier, Le Président.