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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 267 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00845
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 24 janvier 2012.
APPELANT
Monsieur Franscesco X... ...... 97160 LE MOULE Représenté par Maître Karine LINON (Toque 3) substituée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Z... de la CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS 17 rue Letellier 75015 PARIS Représenté par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Saisi d'une opposition à trois contraintes par M. Francesco X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, par jugement du 24 janvier 2012, a validé les contraintes suivantes :- la contrainte no07254-0175 délivrée le 11 septembre 2007 par le directeur de la Caisse d'Assurance-Maladie et Maternité des Travailleurs non Salariés des Professions non Agricoles du Centre de la France (RAM) et signifiée le 20 novembre 2007 pour la somme de 11 774 euros au titre des cotisations (maladies et indemnités journalières) des années 2004 et 2005, majorations de retard comprises,
- la contrainte no07254-0176 délivrée le 11 septembre 2007 par le directeur de la Caisse d'Assurance-Maladie et Maternité des Travailleurs non Salariés des Professions non Agricoles du Centre de la France (RAM) et signifiée le 20 novembre 2007 pour la somme de 882 euros au titre des cotisations (maladies et indemnités journalières) du 1er semestre 2006, majorations de retard comprises,
- la contrainte no07254-0175 délivrée le 11 septembre 2007 par le directeur de la Caisse d'Assurance-Maladie et Maternité des Travailleurs non Salariés des Professions non Agricoles du Centre de la France (RAM) et signifiée le 20 novembre 2007 pour la somme de 72 euros au titre des cotisations (maladies et indemnités journalières) du 2nd semestre 2006, majorations de retard comprises.
M. X... a été condamné en outre au paiement des frais de signification s'élevant à la somme de 102, 35 euros.
Par déclaration du 5 mai 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et entend voir juger n'y avoir lieu au paiement de la somme de 12 984, 02 euro au titre des cotisations de 2004 à 2006 en raison de sa cessation d'activité depuis 2003. Il demande l'annulation pure et simple des contraintes émises le 11 septembre 2007 et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la caisse du Régime Social des Indépendants, ci-après désignée RSI sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Elle explique que M. X... a été immatriculé à tort à la caisse RSI IDF CENTRE, mais que compte tenu de l'erreur sur le numéro d'immatriculation, il a été radié à l'origine, aucune cotisation n'ayant été réclamée à M. X... au titre du numéro de sécurité sociale 1 43 11 99 127 999. Elle ajoute qu'en revanche M. X... a bien été affilié en date du 1er octobre 2004 auprès de la RAM pour l'activité numéro SIREN 785 600 286, 421 294 208 et 421 119 652.
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Motifs de décision :
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que M. X... a reçu notification d'un avis de situation en date du 21 décembre 2007 de la part de la caisse RSI, selon lequel l'intéressé était radié à effet du 12 août 2003 en raison de sa cessation d'activité non salariée.
Toutefois cette notification de situation est faite sous l'immatriculation : 143 11 99 127 999, laquelle correspond manifestement à une immatriculation erronée de M. X..., puisque celui-ci est né en 1947.
En conséquence cette seule notification n'est pas suffisante pour attester de la cessation d'activité de M. X... entend que travailleur indépendant.
La caisse RSI fait notamment état des activités de M. X... sous les numéros SIREN 421 294 208 et 421 119 652.
Le premier numéro correspond à une entreprise d'études techniques, sous la forme d'une société à responsabilité dénommée « MCM », dont l'adresse est située 15 rue du Colonel Delorme, 93 100 Montreuil-sous-Bois, et dont le gérant est M. C....
Le second numéro correspond à une entreprise de construction de maisons individuelles sous la forme d'une société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière de ... » dont M. X... apparaît comme étant le gérant, et située à l'adresse suivante : «..., 97 160 Le Moule », ce qui correspond à l'adresse de M. X....
Ainsi M. X... ne justifie nullement de la cessation de son activité professionnelle, en particulier pour les années 2004 à 2006.
En conséquence le moyen soulevé par M. X... pour critiquer le jugement déféré et tiré de sa cessation d'activité, est, en l'état de ces constatations, inopérant. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé les contraintes émises à l'encontre de M. X....
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Le Greffier, Le Président,