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16/12/2013 | FRANCE | N°12/00361

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 décembre 2013, 12/00361


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 452 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00361
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section Commerce.

APPELANTE

SARL SIMM INVEST GUADELOUPE 7 centre Saint John Perse 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Serge BILLE (Toque 6) substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Nadia X... ...97160 LE MOULE Comparante en personne

COMPOSITION DE LA C

OUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M....

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 452 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00361
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section Commerce.

APPELANTE

SARL SIMM INVEST GUADELOUPE 7 centre Saint John Perse 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Serge BILLE (Toque 6) substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Nadia X... ...97160 LE MOULE Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédures :
Mme Nadia X...a été embauchée par la Société SIMM INVEST GUADELOUPE le 16 juin 2008, par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire rémunérée à hauteur de 1575, 85 euros par mois.
Dans un courrier du 29 avril 2010, adressé à la gérante de la société, Mme X... énonçait un certain nombre de critiques à l'égard de celle-ci et de son époux.
Par courriers du 7 mai 2010, la gérant de la Société SIMM INVEST GUADELOUPE d'une part répondait à la lettre de Mme X... et exprimait elle-même, un certain nombre de critiques à l'égard de cette dernière, et d'autre part convoquait la salariée pour le 19 mai 2010 en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 25 mai 2010, la gérante notifiait à Mme X... son licenciement.
Le 4 juin 2010, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des rappels de rémunération.
Par jugement du 15 décembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait la Société SIMM INVEST GUADELOUPE à payer à Mme X... les sommes suivantes :-943, 08 euros à titre de salaire pour la mise à pied de mai 2010,-1316, 48 euros à titre de rappel de salaire de juin 2008 à mai 2010,-1848, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2009,-4770, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-477, 01 euro à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,-783, 35 euros à titre d'indemnité conventionnelle,-1566, 70 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1500 euros à titre de préjudice matériel et moral-600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société SIMM INVEST GUADELOUPE était également condamnée à remettre sous astreinte à Mme X... son certificat de travail et son bulletin de paie du mois de mai 2010, rectifiés.

Le 15 février 2012, la Société SIMM INVEST GUADELOUPE interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions du 1er mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats du 4 mars 2013, la Société SIMM INVEST GUADELOUPE sollicitait l'infirmation du jugement déféré et entendait voir juger que le licenciement de Mme X... " est réel et sérieux ". Elle demande paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 janvier 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats du 4 mars 2013, Mme X..., faisant valoir que la gérante de la Société SIMM INVEST GUADELOUPE n'apporte aucune preuve d'une quelconque faute, sollicitait paiement des sommes suivantes :-943, 08 euros de salaire sur mise à pied en mai 2010,-1316, 48 euros de rappel de salaire de juin 2008 à mai 2010,-1746, 48 euros d'heures supplémentaires au titre de l'année 2009,-3095, 37 euros au titre des primes de 13e mois pour les années 2008, 2009 et 2010,-1848, 70 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2009,-4770, 10 euros d'indemnité de préavis,-477, 01 euro d'indemnité de congés payés sur préavis,-783, 35 euros d'indemnité de licenciement conventionnel,-18 800, 40 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-18 800, 40 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,-28 200 euros de préjudice matériel et moral,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... demandait en outre la rectification du certificat de travail et du bulletin de salaire du mois de mai 2010, ainsi que la remise sous astreinte de ces documents.
****
Par arrêt avant-dire droit du 29 avril 2013, il était relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société, au motif que celui était tardif pour avoir été interjeté le 15 février 2012, alors que le jugement lui avait été notifié le 23 décembre 2011, comme il résultait de l'examen du dossier de premier instance.
Par cet arrêt les parties étaient invitées à faire part de leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office, l'affaire étant renvoyée à l'audience des débats du 4 novembre 2013.
Les parties étaient avisées de cette date de renvoi par la notification dudit arrêt qui leur a été adressé par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
****
La Société contestait avoir reçu notification du jugement le 23 décembre 2011, invoquait le défaut de production aux débats la notification et demandait que soit prononcée la nullité de ladite notification faut d'avoir été délivrée à la Société SIMM INVEST GUADELOUPE, à son représentant légal ou à un préposé légal.
Mme X...sollicitait la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision :
Comme il a été expliqué aux parties dans l'arrêt du 29 avril 2009, l'examen du dossier de première instance, tenu à leur disposition au greffe de la cour, montre que le jugement critiqué a été notifié à la Société SIMM INVEST GUADELOUPE le 23 décembre 2011, l'avis de réception de la lettre recommandée de notification ayant été signé par son destinataire et retourné le 23 décembre 2011 au Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre.
Il doit être souligné que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre de notification du jugement est exactement identique à la signature figurant sur la carte d'identité de M. Paul C..., et sur l'attestation qu'il a rédigée aux fins de certifier que la société n'avait pas reçu le pli recommandée concernant le litige qui oppose sa société à Mme X....

La notification du jugement à la Société SIMM INVEST GUADELOUPE est donc régulière.

Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours en la matière est d'un mois.
La Société SIMM INVEST GUADELOUPE ayant interjeté appel le 15 février 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement qui lui a été faite, cet appel est irrecevable pour défaut de respect du délai prescrit.
L'appel principal de la Société SIMM INVEST étant irrecevable, l'appel incident de Mme X...est lui-même irrecevable comme ayant été formé lors de l'audience des débats du 4 mars 2013, soit plus d'un mois après la notification qui lui a été faite le 22 décembre 2012, du jugement entrepris.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel principal de la Société SIMM INVESTGUADELOUPE,
Déclare irrecevable l'appel incident de Mme X...,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la Société SIMM INVEST GUADELOUPE.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00361
Date de la décision : 16/12/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-16;12.00361 ?
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