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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00721

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 mars 2014, 13/00721


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 111 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00721
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL ANTIGUA PAPER GROUP, Immeuble la Palmeraie Moudong Nord 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jean-Michel CHARBIT de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître BEAUBOIS, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
Madame Liliane X......... 97190 GOSIER Représenté

e par Maître Karine LINON (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION D...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 111 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00721
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL ANTIGUA PAPER GROUP, Immeuble la Palmeraie Moudong Nord 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Jean-Michel CHARBIT de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître BEAUBOIS, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
Madame Liliane X......... 97190 GOSIER Représentée par Maître Karine LINON (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Lilian X... a été embauchée par la SARL ANTIGUA PAPER GROUP en qualité de responsable commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 13 mars 2009. Le contrat prévoyait une rémunération fixe brute mensuelle de 1. 000 ¿ avec une partie variable sous forme de commissions en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée.

Par courrier recommandée du 22 novembre 2010, Mme X... notifiait à l'employeur sa démission en invoquant être victime d'un harcèlement moral et sexuel et également de menaces physiques et verbales de M. A..., directeur commercial dans la société, avec lequel elle avait noué une relation sentimentale.
Le 2 février 2011, elle saisissait le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de faire analyser la rupture en date du 28 janvier 2005 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des sommes suivantes :
24. 214, 26 ¿ euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12. 107, 13 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 48. 428, 52 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,, 4. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ANTIGUA PAPER GROUP a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales en cours.
Par jugement en date du 11 avril 2013, le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer et a renvoyé l'affaire au fond devant le bureau de jugement.

La SARL ANTIGUA PAPER GROUP a formé appel immédiat de ladite décision le 16 mai 2013.

Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré, de prononcer le sursis à statuer dans l'issue des plaintes pénales en cours et de condamner Mme X... à lui payer une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, elle soutient en substance que le juge social doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées par M. A... à l'encontre de la salariée, et ce en vertu de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, les décisions pénales étant susceptibles d'influer sur le litige prud'homal.
Mme X... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoiries du 10 février 2014, M. le Président a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article 544 du code de procédure civile et a demandé aux parties de s'en expliquer par note en délibéré sous quinzaine.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité

Attendu qu'en vertu de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Attendu que le jugement déféré qui s'est borné à rejeter une demande de sursis à statuer, n'a pas mis fin à l'instance, est donc insusceptible d'appel immédiat au sens de ce texte.
Que l'appel interjeté par la SARL ANTIGUA PAPER GROUP est donc irrecevable.

Qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Que les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 544 du code de procédure civile,
Dit et juge irrecevable l'appel interjeté par la SARL ANTIGUA PAPER GROUP à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2013 par le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ANTIGUA PAPER GROUP aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00721
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-24;13.00721 ?
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