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28/04/2014 | FRANCE | N°11/01450

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 avril 2014, 11/01450


VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 139 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 11/ 01450

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Maître Marie-Agnès Y...es qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION AINES SERVICES ASSISTANCE
...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître WINTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

S

Madame Florence X...
...
97100 BASSE TERRE
Représentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barrea...

VF-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 139 DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 11/ 01450

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Maître Marie-Agnès Y...es qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION AINES SERVICES ASSISTANCE
...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître WINTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉES

Madame Florence X...
...
97100 BASSE TERRE
Représentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE

AGS
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

Ayant pour conseil, Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme X...Florence a été engagée par l'association AINES SERVICES ASSISTANCE, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 juillet 2006, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, pour 80 heures mensuelles rémunérées 764 ¿.

Le 12 novembre 2007, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour abandon de poste.

Invoquant des salaires impayés et contestant l ¿ imputabilité de la rupture de la relation contractuelle, la salariée a saisi le 5 juin 2008 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes.

Par jugement du 17 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné l'Association AINES SERVICES ASSISTANCE à payer à Mlle Florence X...les sommes suivantes :

-3. 056 ¿ au titre des salaires des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2007,
-764 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-764 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-4. 584 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Il était ordonné en outre la remise sous astreinte du certificat travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2007.

Par déclaration du 6 octobre 2011, l'Association AINES SERVICES ASSISTANCE interjetait appel de cette décision.

L'Association AINES SERVICES ASSISTANCE était régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire.

Chacune des parties faisait déposer des conclusions écrites par leurs avocats respectifs, l'affaire ayant été renvoyée contradictoirement à l'audience du 1er octobre 2012.

Par courrier du 26 septembre 2012, Maître LACLUSE, avocat de l'Association AINES SERVICES ASSISTANCE, faisait savoir que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 16 mars 2012, convertie en liquidation judiciaire le 25 mai 2012.

Par arrêt en date du 1er octobre 2012, la cour d'appel de céans a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Association AINES SERVICES ASSISTANCE, et a invité la partie la plus diligente à produire le jugement d'ouverture de cette procédure collective afin que le greffe convoque les organes de ladite procédure collective, réservant tout moyen et toute prétention des parties, ainsi que les dépens.

Maître Y..., ès qualités de liquidateur de l'association appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que Mme X...était régulièrement absente sans motif et n'a plus exécuté sa prestation de travail à compter d'août 2007, dire et juger que la rupture du contrat de travail lui est imputable, débouter Mme X...de toutes ses demande, la condamner à verser à l'association employeur la somme de 1. 528 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, outre la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X...demande la confirmation de la décision entreprise, sauf à inscrire sa créance au passif de la procédure collective de l'employeur et à lui allouer une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Elle rétorque qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur mais que ce dernier ne lui a plus fourni de travail et qu'elle n'a pas été licenciée régulièrement.

Le CEGEA ¿ AGS de FORT DE France, gestionnaire de l'AGS, est intervenu dans le cadre des dispositions de l'article L-625-3 du code de commerce et s'associant aux prétentions de Maître Y..., ès qualités, a conclu à la réformation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le préavis alloué à la salarié et le débouté du surplus des demandes de Mme X...afférentes aux salaires et aux dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il rappelle qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et que cette dernière ne peut être amenée qu'à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie.

MOTIFS

sur le rappel de salaires

Attendu que la salariée réclame un rappel des salaires des mois d'août, septembre, octobre et novembre 200, ce, à quoi l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, répond que cette dernière n'ayant pas travaillé durant lesdits mois, ne peut exiger la contrepartie salariale.

Qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X...s'est trouvée en congé maladie du 2 au 10 août 2007, puis en congés payés annuels autorisés du 17 septembre au 13 octobre 2007 et du 19 au 24 novembre 2007, périodes durant lesquelles l'employeur doit assurer le paiement du salaire y correspondant.
Que les plannings démontrent qu'elle a travaillé le 1er août 2007 mais que durant le mois d'août, aucun patient ne lui a été attribué de même qu'en septembre, avant ses congés annuels.
Que la salariée soutenant s'être tenue à la disposition de son employeur, lequel ne justifie pas lui avoir fourni de travail durant lesdites périodes, à l'exception de la dernière semaine d'octobre 2007, remplacement que la salariée n'a pu honorer, faute de véhicule.
Que dès lors, les salaires sont dus, sauf à déduire une somme de 59, 70 ¿ correspondant à 6 heures de travail non effectuées de même que l'indemnité de congés payés de 603, 65 ¿ qui lui a été réglée en septembre 2007, soit un solde restant dû de 2. 392, 65 ¿.

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que l'employeur a adressé à Mme X...une lettre datée du 12 novembre 2007 ainsi libellée :
« A votre retour de congé annuel du 17 septembre 2007 au 13 octobre 2007 inclus, vous avez été informée par notre secrétariat d'un remplacement que vous auriez à effectuer au cours de la dernière semaine du mois d'octobre 2007. Ce remplacement n'a pas pu avoir lieu puisque vous avez déclaré ne pas avoir de véhicule.
Le 31 octobre 2007 et le 5 novembre 2007, vous avez à nouveau été contacté par le secrétariat cette fois-ci afin de venir récupérer vos plannings du mois de novembre 2007, à la date d'aujourd'hui, nous avons toujours aucun signe de votre part.
Nous qualifions votre attitude d'abandon de poste.. »

Que l'employeur, tout en reprochant à sa salariée un abandon de poste, n'a pas engagé la procédure de licenciement et ne lui a pas adressé en bonne et due forme une lettre de licenciement.
Que ladite lettre ne constitue pas la notification d'un licenciement au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail et dès lors, la rupture de la relation de travail imputable à l'employeur est irrégulière en la forme et abusive.

Sur l'indemnisation

Attendu qu'au moment de la rupture, Mme X...avait moins de deux ans d'ancienneté, en l'occurrence 16 mois d'ancienneté, et qu'elle a droit, en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail à une indemnité pour licenciement abusif, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que vice de fond.

Que compte tenu de son salaire moyen et de son âge, il y a lieu de chiffrer le montant de son préjudice à la somme de 3. 000 ¿, en ce inclus l'indemnisation de l'irrégularité de forme et dès lors, la demande d'une indemnité spécifique à ce titre sera rejetée.

Qu'en l'absence de notification valable du licenciement, ayant fait courir le délai de préavis, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 764 ¿ et le jugement sera confirmé de ce chef.
Que la demande formée par le mandataire liquidateur à ce titre sera rejetée en l'absence de démission de Mme X...alors que la rupture est imputable à l'employeur.

sur les demandes annexes

Que le mandataire liquidateur devra remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés en conséquence du présent arrêt à Mme X..., sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de Mme X...à l'encontre de la procédure collective de l'employeur.
Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Y...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association AINES SERVICES ASSISTANCE.

Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statutant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris,

Fixe la créance de Mme X...Florence sur la procédure collective de l'association AINES SERVICES ASSISTANCE aux sommes suivantes :

-2. 392, 65 ¿ au titre des salaires des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2007,
-764 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la rupture abusive et irrégulière du contrat de travail.

En joint à Me Y..., ès qualités, de remettre à Mme X...son certificat travail, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2007 rectifiés en conséquence.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE, dans les plafonds et limites de sa garantie.

Dit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal.

Dit les dépens frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01450
Date de la décision : 28/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-04-28;11.01450 ?
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