COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Chambre Sociale
Référence : RG 14/00048 affaire : Mme X... c./ Mme Y...
Ordonnance Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de la Chambre Sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire citée en référence, assisté de Mme Marie-Luce KOUAME, Greffière,Vu les articles 400, 401 et 941 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné Mme Fabienne X... à verser à Mme Y... les sommes suivantes : -1 492,66 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure , -1 492,66 euros à titre d'indemnité de préavis,-1 492,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive , -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Mme Y... étant déboutée du surplus de ses demandes, et l'exécution provisoire de la décision étant ordonnée, Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2014 par Mme X..., Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, Attendu que par courrier du 9 mai 2014, Mme X... a déclaré se désister de son appel,
Attendu qu'à la date du désistement, celui était parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 10 janvier 2014 par Mme X... à l'encontre du jugement du 11 décembre 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme X... . Le Greffier, Le Président.