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19/05/2014 | FRANCE | N°13/01262

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2014, 13/01262


BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 169 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01262

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 30 septembre 2010- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Jean-Michel X...

... 34250 PALAVAS LES FLOTS

Représenté par Me URGIN, substituant Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE Madame Lucinda Y...

... 97150 SAINT-MARTIN

Comparante en personne Assistée de Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE
>COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civi...

BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 169 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01262

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 30 septembre 2010- Section Commerce.
APPELANT Monsieur Jean-Michel X...

... 34250 PALAVAS LES FLOTS

Représenté par Me URGIN, substituant Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE Madame Lucinda Y...

... 97150 SAINT-MARTIN

Comparante en personne Assistée de Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 novembre 2007, Mme Lucinda Y..., qui avait travaillé pendant 14 ans au sein de l'hôtel-restaurant " Chez Martine " à Saint Martin, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre pour demander paiement par la Société MARIANN et par M. X..., de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et paiement d'indemnités de fin de contrat. Par jugement du 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale, relevant " qu'en janvier 2002, Monsieur Jean-Michel X..., propriétaire de l'hôtel, reprenait directement l'exploitation de son établissement, devenant l'employeur de Madame Lucinda Y... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 et 2 du code du travail, il lui appartenait de faire le nécessaire auprès de la médecine du travail pour que Madame Lucinda Y... puisse reprendre son poste ", condamnait M. X... et la SARL MARIANN à payer à la requérante les sommes suivantes :-32 152, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-2 679, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1 875, 58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-1 339, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 décembre 2010, Maître Jean-Baptiste ROYER, avocat au Barreau de Montpellier, interjetait appel de cette décision, sans préciser pour quelle partie il agissait. Mme Y... ayant été régulièrement convoquée à l'audience du 16 mai 2011, mais la convocation adressée à la SARL MARIANN ayant été retournée avec la mention de la Poste " Boîte non identifiable ", et aucune partie n'ayant comparu, l'affaire était radiée du rôle de la cour par ordonnance du 3 octobre 2011. Le 2 août 2013, le greffe de la cour recevait un courrier de Maître ROYER, qui faisait parvenir des conclusions prises pour le compte de M. Jean-Michel X..., et sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. M. X... et Mme Y... étaient alors régulièrement convoqués à l'audience du 13 janvier 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Le 11 octobre 2013, Maître Vérité DJIMI faisait parvenir au greffe de la cour, des conclusions par lesquelles il était soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de sa cliente Mme Y.... A l'audience du 13 janvier 2014, il était enjoint, par ordonnance de cette même date, à Mme Y... de notifier à l'appelant, dans le délai d'un mois, ses conclusions relatives à l'irrecevabilité de l'appel, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience des débats du 31 mars 2014.

Par conclusions communiquées le 12 février 2014, au conseil de la partie adverse par télécopie, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif que la dite déclaration ne mentionne pas le nom de l'appelant, et que cette omission lui a causé grief.
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M. X..., représenté par Me URGIN, avocat au barreau de Guadeloupe, substituant Me ROYER, ne faisait aucune observation au sujet de l'irrecevabilité soulevée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION : La déclaration d'appel envoyée par Maître Jean-Baptiste ROYER le 17 décembre 2010, et reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2010, est rédigée de la façon suivante :

" Monsieur le Greffier en Chef, En ma qualité d'Avocat de je me permets de vous faire parvenir sous ce pli, copie d'un jugement rendu le 30 septembre 2010 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMEES de BASSE-TERRE.
En effet mon client souhaite interjeté appel de cette décision, concernant l'ensemble de ses dispositions, à l'encontre de Madame Lucinda Y..., ...-97 150 SAINT MARTIN.... " En raison de l'omission du nom de la personne dont Me ROYER était l'avocat, et le seul nom figurant dans le texte de la déclaration d'appel étant celui de Mme Y..., cette déclaration a été interprétée comme portant sur un appel d'une décision " à l'encontre de Mme Lucinda Y... " dont l'adresse était précisée, celle-ci étant dès lors considérée comme appelante. Ainsi M. X..., qui s'est révélé plus de deux ans plus tard, être le véritable client de Me ROYER, n'a pu être convoqué devant la chambre sociale de la cour. Selon les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 58, que la déclaration d'appel doit comporter à peine de nullité pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant.

Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel du 17 décembre 2010 ne comporte aucune indication permettant d'identifier M. X... comme étant l'appelant. Il en est résulté un préjudice certain pour Mme Y... pour les raisons suivantes. Mme Y... qui avait été avisée par le greffe de la cour qu'un appel avait été interjeté le 17 décembre 2010, n'a pu être informée à cette époque que M. X... était appelant, l'intéressée n'ayant pas alors mis à exécution le jugement rendu en sa faveur. M. X... qui avait mandaté Maître ROYER pour interjeter appel en décembre 2010, s'est abstenu pendant plus de deux ans et demi de critiquer par voie de conclusions, le jugement rendu à son encontre, et ne s'est inquiété du sort de son appel qu'en juillet 2013 (courrier de Me ROYER du 31 juillet 2013 adressé au greffe de la cour). Par ailleurs aucun appel n'ayant été enregistré au greffe de la cour, au nom de M. Jean-Michel X..., les services du greffe, suite à une demande de la salariée en date du 5 juillet 2013, a délivré à celle-ci, un certificat de non appel, à la suite duquel l'intéressée a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X.... Ainsi l'omission figurant sur la déclaration d'appel a conduit à des errements procéduraux tant sur le fond, que sur les mesures d'exécution, ces errements ayant conduit Mme Y... à engager en vain lesdites mesures et à attendre pendant plus de trois ans une décision définitive sans qu'aucune conclusion sur le fond ne lui ait jamais été communiquée par l'appelant. L'irrégularité affectant la déclaration d'appel ayant causé grief à Mme Y..., il y a lieu de déclarer nulle ladite déclaration. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare nulle la déclaration d'appel en date du 17 décembre 2010 formée par Me Jean-Baptiste ROYER, pour le compte de M. Jean-Michel X..., à l'encontre du jugement du 30 septembre 2010 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01262
Date de la décision : 19/05/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-05-19;13.01262 ?
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