BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 167 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 14/ 00099
Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel BASSE-TERRE du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 17 décembre 2013. APPELANTE Madame Flavie X...... 97118 SAINT FRANCOIS Non comparante, ni représentée
INTIMÉE CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE Espace Turenne Radamonthe Route de Raban-BP 7015 97307 CAYENNE CEDEX Représentée par Monsieur Jacques A..., mandataire
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. L'intimée a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a confirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane rejetant la demande de Mme X...tendant à l'octroi de l'allocation supplémentaire, Vu la déclaration d'appel formée le 20 janvier 2014 par Mme X..., Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires respectivement le 11 mars 2014 par l'appelante et le 12 mars 2014 par l'intimée, Attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience du 12 mai 2014, l'appelante n'a pas comparu et n'était pas représentée,
Attendu que l'intimée, représentée par M. A...a demandé la confirmation du jugement déféré, Attendu que la Cour n'étant saisie par l'appelante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme jugement déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.