FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 179 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00145
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 11 décembre 2012- Section Commerce
APPELANT Monsieur Frédéric X..., liquidateur amiable de la société PARFUMS et COMETIQUES ...... 97150 SINT MARTEEN Représenté par Maître Maryse RUGARD-MARIE (Toque 109), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE Madame Clémence Y...
... 37460 GENILLE Représentée par Maître Jérôme NIBERON (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 mai 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PARFUMS ET COSMETIQUES a été créée en 2001 sous la forme d'une EURL, dont l'associé unique est une personne morale. Mme Clémence Y... a été engagée en qualité de responsable de magasin, en l'absence de contrat écrit : du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 pour le compte de LIPSTICK NV, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008 pour le compte de l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES. Mme Y... a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2008. Le 20 février 2009, l'assemblée générale extraordinaire de l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES a décidé la dissolution de la société, laquelle a été publiée dans un journal d'annonces légales du 24 mars 2009.
Mme Clémence Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en référé le 8 avril 2009 puis au fond le 12 juin 2009 de diverses demandes salariales (prime d'ancienneté et prime de langue notamment) à l'encontre de son ancien employeur, représenté par le liquidateur amiable, intervenant forcé. Par jugement en date du 11 décembre 2012, le conseil des prud'hommes a : condamné M. X...ès qualités de liquidateur de l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES à payer à Mme Clémence Y... les sommes suivantes :. 9. 540 ¿ au titre de la prime d'ancienneté,. 954 ¿ à titre de congés payés y afférents,. 3816 ¿ à titre de prime de langue,. 381, 60 ¿ à titre de congés payés y afférents,. 309, 15 ¿ au titre d'indemnité de départ à la retraite,. 1. 829, 30 ¿ au titre de congés payés spéciaux dit congés payés d'ancienneté,. 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Frédéric X... ès qualités de liquidateur de l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES a interjeté appel de ladite décision le 25 janvier 2013. Il demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que la dissolution de l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES a été opérée sans liquidation, dire et juger que ladite dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine social à son unique associé la société PARFUMS ET COSMETIQUES et que l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES a disparu à l'issue du délai d'opposition des créanciers, soit le 25 avril 2009, dire et juger que la demande de Mme Y... à l'encontre de M. Frédéric X... ès qualités de liquidateur de l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES est irrecevable, débouter Mme Y... de toutes ses demandes, la condamner à payer à M. Frédéric X..., ès qualités, la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Clémence Y... a demandé la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à inscrire au passif les créances fixées et a sollicité en sus la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la recevabilité de la demande Attendu que la société PARFUMS ET COSMETIQUES est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont l'associé unique est une personne morale, à savoir, la société de droit anguillais, PARFUMS ET COSMETIQUES LIMITED, ainsi qu'il en résulte des statuts du 27 septembre 2001. Attendu qu'aux termes d'une décision en date du 20 février 2009, l'associé unique a décidé de la dissolution anticipée de la société PARFUMS ET COSMETIQUES, située à ST MARTIN, pour capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, et a nommé M. Frédéric X... en qualité de liquidateur. Attendu qu'en vertu de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, applicable en la cause : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Qu'enfin, lesdites dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. » Que l'article 1844-5 du code civil s'applique à toutes les situations de dissolution, même conventionnelles, et en l'espèce, lesdites dispositions sont applicables à l'employeur, dont l'associé unique est une personne morale.
Que la dissolution de l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES a été publiée dans un journal d'annonces légales du 24 mars 2009, ce dont il résulte qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers, de trente jours à compter de la publication de la dissolution, soit le 25 avril 2009, la transmission universelle du patrimoine de ladite société dissoute s'est réalisée au profit de l'associé unique, la société PARFUMS COSMETIQUES LIMITED, tandis que la personnalité morale a disparu. Que l'associé unique s'est substitué à l'EURL PARFUMS ET COSMETIQUES dans tous les biens, droits et obligations. Que la cessation de la personnalité juridique de la société PARFUMS ET COSMETIQUES a été rendue opposable aux tiers par la publication au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre en date du 15 avril 2009, en sus de la publicité légale susvisée dans un journal d'annonces légales.
Qu'il est constant que Mme Y... n'a pas émis d'opposition dans le délai légal, peu importe qu'elle ait saisi en référé la juridiction prud'homale. Qu'en conséquence, la société employeur ayant disparu juridiquement lorsque Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale, la mise en cause de M. X...ès qualité de liquidateur, n'était pas recevable et les demandes de la salariée également. Qu'il appartenait à la salariée de s'adresser à l'associé unique, seul détenteur désormais des obligations de l'employeur. Qu'il y a lieu à infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet de toutes les demandes de la salariée, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour la présente instance. Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque d'entre elles. Que l'intimée succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déclare les demandes de Mme Clémence Y... à l'encontre de M. X..., ès qualités, irrecevables. Rejette toute demande. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Clémence Y... aux entiers dépens. Le greffier, Le président,