FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 216 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 02107
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 12 décembre 2012- section activités diverses, RG no F 11/ 00458.
APPELANTE Association PROXIMITE SERVICES 19 centre Saint John Perse 97110 POINTE-A-PITRE Non comparante ayant pour conseil Me Frantz CALVAIRE, (TOQUE 26), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE Mademoiselle Véronique Lucie X...
... 97180 SAINTE-ANNE Représentée par M. Y...(Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 JUIN 2014 GREFFIER : Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Véronique X...a été embauchée par l'association PROXIMITE SERVICES en qualité d'aide-ménagère, selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée du 11 avril 2008 au 10 avril 2010. Le contrat de travail a été suspendu pour cause de grossesse à compter de mai 2009.
Le 23 mai 2011, Mme X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de salaires et indemnités de rupture. Par jugement en date du 2012, le conseil des prud'hommes a :- condamné l'association PROXIMITE SERVICES à payer à Mme X... Véronique les sommes suivantes :. 13. 669, 30 ¿ au titre de rappel des salaires du mois d'avril 2008 à avril 2009,. 1. 366, 93 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,. 1. 366, 93 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,. 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans condamnation pécuniaire,- ordonné la remise des documents légaux de rupture, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes sous astreinte.
Le 21 décembre 2012, l'association PROXIMITE SERVICES a régulièrement formé appel dudit jugement. Elle a déposé des conclusions le 11 mars 2013 et un renvoi contradictoire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2014 a été ordonné le 17 mars 2014. A ladite l'audience de plaidoiries, l'association PROXIMITE SERVICES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par conseil ou une des parties prévues par la loi.
Les conclusions déposées pour le compte de l'association ne pourront être prises en compte. Néanmoins le présent arrêt sera contradictoire tant en application de l'article 468 que de l'article 469 du code de procédure civile. Mme X...conclut à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles.
Attendu que l'association PROXIMITE SERVICES s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu. Qu'en l'absence de comparution de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier, Le président,