FG/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 222 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00836
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 mars 2013- section activités diverses RG no F 11/ 00189.
APPELANTE SELARL DU DOCTEUR X..., dont le siège social est à Basse-Terre, 4 rue Perrinon,
représentée par son gérant en exercice Domicile élu à la SCP PAYEN-PRADINE ...97100 BASSE-TERRE
Représentée par Me Eric PAYEN de la SCP PAYEN-PRADINES, (TOQUE 74), substitué par Me GODERT, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ Monsieur Georget Y...
...97112 GRAND BOURG MARIE GALANTE
Non comparant ni représenté ayant pour conseil Me Patrice TACITA, (92), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Georget Y... a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2006 au 31 décembre 2006 par la SELARL DU DOCTEUR JEAN-CLAUDE X..., laquelle exerce une activité de cabinet de radiologie, en qualité de manipulateur. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 26 janvier 2007.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. Y... percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 2. 831, 46 ¿. Imputant à son employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse Terre le 26 juillet 2011, en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, outre des rappels de salaires.
Par jugement en date du 18 mars 2013, le conseil des prud'hommes de Basse Terre a :- condamné la SELARL DU DOCTEUR JEAN-CLAUDE X...au paiement des sommes de :-8. 494, 38 ¿ au titre des salaires des mois de février, mars et avril 2007 ;-13. 977, 52 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-5. 662, 92 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-2. 831, 46 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudices psychologiques et moraux subis,
-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire.- condamne la SELARL DU DOCTEUR JEAN-CLAUDE X...aux dépens.
Le 5 juin 2013, la SELARL DU DOCTEUR JEAN-CLAUDE X...a formé appel de ladite décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 décembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire et juger que M. Y... a pris l'initiative de la rupture de la relation contractuelle le 3 avril 2007et que cette prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, de débouter M. Y... de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et que dès lors, la prise d'acte de rupture de M. Y... s'analyse en une démission. Elle a précisé que le salaire est la contrepartie d'un travail effectif et que M. Y... a quitté son poste de travail le 26 janvier 2007 et que l'employeur n'a jamais refusé de lui fournir du travail ni ne l'a empêché de poursuivre son activité, ce qui l'exonère du paiement des salaires de février à avril 2007.
A l'audience devant la cour, M. Y... n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013.
MOTIFS
Sur la nature des relations contractuelles : Attendu qu'en vertu de l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Qu'il est constant et non contesté par l'employeur, qu'en l'espèce, la relation de travail entre M. Y... et la société du Dr X...s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée, soit après le 31 décembre 2006, ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire du mois de janvier 2007 produit au dossier. Que de même, aucun avenant de prolongation n'a été signé par le salarié et dès lors, le contrat de travail liant les parties est devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007, ce qu'admet l'employeur dans ses écritures en cause d'appel.
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que M. Y... a écrit le 7 février 2007 à son employeur en invoquant un licenciement verbal de ce dernier en date du 1er février 2007. Que l'employeur, niant toute rupture du contrat de travail, a mis en demeure M. Y... de reprendre son poste de travail par lettre du 6 mars 2007, reçue par le salarié le 14 mars. Que M. Y... a refusé et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 avril 2007.
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Que M. Y... reproche à son employeur de l'avoir renvoyé sans formalité le 1er février 2007, en le remplaçant dans son poste de travail par un dénommé Moïse Z..., de lui avoir préparé « son solde auprès de la comptable » tout en l'insultant, de ne pas lui avoir payé son salaire de janvier 2007, ni des mois suivants. Qu'il résulte des documents produits au dossier que l'employeur a établi les documents de rupture du contrat de travail en date du 2 février 2007, notamment certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC de même que le solde de tout compte destiné à M. Y... ;
Que ladite attestation était signée du gérant, M. X...et ce dernier a ainsi manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de M. Y..., sans procéder à son licenciement. Qu'en outre, l'employeur n'a pas fourni du travail ni réglé la rémunération contractuelle pendant deux mois consécutifs, ayant placé M. Y... dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail. Que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Que c'est à juste titre, que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. Y... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef par substitution de motifs.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Attendu que le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté de six mois, à un préavis correspondant à un mois, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois, soit la somme de 2. 831, 46 ¿.
Attendu qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (8 mois), à son âge (50 ans), sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer les dommages et intérêts réparant son préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 5. 000 ¿. Que le surplus des demandes tenant aux préjudices psychologique et moral sera rejeté.
Que s'agissant d'une prise d'acte, l'indemnité de procédure irrégulière n'est pas due.
Sur les salaires Attendu que jusqu'à la prise d'acte de rupture du 3 avril 2007, M. Y... était toujours salarié de la société du Docteur X...et s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'à la réception de la lettre de mise en demeure de reprendre son travail le 14 mars 2007. Qu'en conséquence, l'employeur lui doit les salaires de février et jusqu'au 14 mars 2007, soit une somme de 4. 246 ¿ bruts.
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en premier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SELARL DU DOCTEUR JEAN-CLAUDE X...à payer à M. Y... Georget les sommes de :-4. 246 ¿ bruts au titre des salaires des mois de février et mars 2007,-5. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-2. 831, 46 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Rejette toute autre demande. Condamne la SELARL DU DOCTEUR JEAN-CLAUDE X...aux dépens. Le greffier, Le président,