VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 295 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01047
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ZAC de Providence-Route de Perrin 97139 GUADELOUPE Représentée par Maître Jean-yves BELAYE (Toque 3) substitué par Maître DESIRÉE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Nathalie X... ...97139 ABYMES Comparante en personne Ayant pour conseil, Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 octobre 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 novembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Nathalie X...a été embauchée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (C. G. S. S.) de la Guadeloupe par contrat à durée déterminée du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008. A l'issue de ce contrat, un avenant a été signé prolongeant son embauche du 1er octobre 2008 au 12 novembre 2008.
Le 17 décembre 2008, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé au profit de Madame X...en qualité de comptable niveau 3, moyennant un salaire de 1 728, 20 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Considérant être victime d'actes de malveillance et de harcèlement moral répétés dans le cadre de son travail, celle-ci faisait une première déclaration de main-courante le 21 août 2008.
Le 1er avril 2011, le médecin traitant de Madame X...lui délivrait un certificat médical indiquant que son état de santé contre-indiquait toute prise décision.
Le 04 avril 2011, Madame X...adressait à son employeur une lettre de démission et quittait son lieu de travail.
Du 04 avril 2011 au 31 août 2011, elle était placée en arrêt de maladie.
Le 05 septembre 2011, elle était autorisée par son médecin à reprendre ses activités professionnelles, celui-ci constatant une amélioration de son état de santé.
Le 22 juin 2012, Madame X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir de la CGSS diverses sommes et la remise de documents professionnels.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2013, la juridiction prud'homale ordonnait à la CGSS la réintégration de la demanderesse, qualifiait la rupture du contrat de travail en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait l'employeur à lui verser les sommes suivantes :-14 074, 72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,-13 825, 60 euros à titre de dommages-intérêts pour prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée,-1 728, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a également dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1 728, 20 euros, et a ordonné à la CGSS de délivrer à Madame X...un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, une attestation de salaires pour la période du 04 avril 2011 au 31 août 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce, à compter de la signification de la décision, a débouté la CGSS de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné la CGSS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 02 juillet 2013, la CGSS a interjeté appel de cette décision.
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Par conclusions écrites no2 développées oralement à l'audience des plaidoiries du 08 septembre 2014, la CGSS, représentée, demande à la cour de :- infirmer le jugement du 12 juin 2013,- constater la rupture du contrat de travail en raison de la démission de Madame X...,- dire et juger que cette démission est régulière en la forme,- constater que Madame X...n'est pas à l'origine de la contestation de sa lettre de démission adressée le 04 avril 2011,- dire et juger non équivoque la démission de Madame X...,- constater que celle-ci n'établit pas son insanité d'esprit avec une rétractation intervenue deux mois après sa lettre de démission,- constater la tardiveté de la contestation de Madame X...,- dire et juger que sa démission a produit ses effets,- débouter la salariée de toutes ses demandes,- condamner la même au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la CGSS explique en premier lieu que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article L1235-3 du code du travail qui interdit une réintégration d'office du salarié dans l'entreprise et le versement simultané d'une indemnité.
Elle dit ensuite que la volonté de Madame X...de démissionner est claire et non équivoque pour des raisons personnelles, celle-ci s'est exprimée par un écrit signé de sa main et remis le même jour, à savoir le 04 avril 2011, au secrétariat de la direction générale ; qu'elle n'a pas donné suite au courriel que lui a adressé, le 04 avril, Monsieur Henri A..., le Directeur Général lui indiquant qu'il restait à sa disposition dans le cas où elle souhaiterait un rendez-vous ; que celle-ci a de plus refusé un entretien téléphonique en date du 13 avril 2011, proposé par le responsable des ressources humaines ; que le 20 avril 2011, Madame X...a confirmé par téléphone son souhait de démissionner et que c'est dans ces conditions que le 27 avril suivant, elle lui notifiait son acceptation, soit 23 jours suivant la lettre de démission.
Elle attire l'attention de la cour sur le courrier de Madame X... du 06 mai 2011, sollicitant un moratoire pour s'acquitter de son mois de préavis afférent à sa démission auquel il a été répondu que la période du 04 avril 2011 au 03 mai 2011 a été régularisée sur ses congés annuels de l'exercice 2011 ; qu'en outre, Madame X... n'est pas l'auteur de la contestation de sa propre démission comme le prescrit l'article L. 1231-1 du code du travail, mais sa mère qui a adressé en ce sens un courrier le 9 juin 2011 signalant à la direction de la Caisse que sa fille n'a pas " rédigé sa lettre de démission dans un état de raisonnement compatible à une prise de décision aussi importante ", ; que Madame X... se serait rétractée que le 25 juillet 2011 par un courrier adressé au directeur général pour solliciter sa réintégration, soit plus de trois mois après.
Elle souligne que la lettre de démission querellée ne fait état d'aucun litige antérieur ou contemporain avec l'employeur, de nature à justifier l'équivoque.
Elle ajoute que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne saurait davantage prospérer car aucun manquement reproché à celui-ci n'est soutenu, ni démontré.
Elle conclut que c'est au salarié qu'il revient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que c'est à l'employeur de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, eu égard aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; que les certificats médicaux versés au débat font état de la fragilité de sa santé mais n'établissent en rien que son état dépressif est lié aux relations professionnelles avec l'employeur.
Par conclusions no1 notifiées à la partie appelantes le 28 juillet 2014 et développées oralement, Madame X..., représentée, demande à la cour de :- constater qu'elle a fait l'objet de brimades et vexations de la part de son supérieur hiérarchique et qu'elle a été en conséquence victime de harcèlement moral,- constater qu'elle n'a pas démissionné de son poste de comptable sous l'emprise d'une volonté claire et non équivoque,- lui donner acte qu'un certificat médical en date du 1er avril 2011, lui contre-indiquait la prise de décisions importantes pendant 3 mois en raison de son état de santé,- débouter en conséquence la CGSS de toutes ses demandes,- déclarer nulle et sans effet sa démission du 04 avril 2011 en raison de son état de santé,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juin 2013,- confirmer d'une part sa réintégration à son poste au sein du service de comptabilité de la CGSS où à un poste équivalent à son emploi précédent,- dire et juger d'autre part que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de rupture, et par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner en conséquence la CGSS de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
* 14 074, 72 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 13 825, 60 euros à titre de dommages-intérêts pour prise d'acte de rupture du contrat de travail, * 1 728, 20 à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Elle demande également la remise d'un certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, les attestations de salaires pour la période du 04 avril au 31 août 2011, chaque document sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la condamnation de la CGSS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dont distraction au profit de Maître Dorothée LIMON LAMOTHE.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que peu après son intégration, elle a été victime de vexations et de brimades d'un de ses supérieurs hiérarchiques, Madame B..., laquelle lui reprochait constamment son rythme de travail qu'elle jugeait trop rapide ; qu'elle la privait ainsi régulièrement de travail, lorsqu'elle ne lui donnait pas tout simplement des tâches à effectuer sans lien avec ses fonctions ; qu'elle la maintenait dans une situation d'isolement, sans possibilité de confier ses souffrances à l'un de ses collègues ; que ces brimades répétées ont provoqué chez elle un syndrome anxio-dépressif qui l'a conduite à démissionner le 04 avril 2011, à la suite d'une énième humiliation de Madame B...; qu'au mois de mai 2011, alors que se trouvant en convalescence chez sa mère, son état de santé s'est brusquement dégradé au point d'être internée d'office en unité psychiatrique.
Elle soutient que sa démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque, exempte de toute contrainte caractérisée par un état dépressif résultant d'un harcèlement moral continu dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct et prenant la forme d'une mise au placard, comme l'atteste la pièce no10 versée au débat (courriel du 17 mai 2010) ; que conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, le salarié doit uniquement fournir aux juges des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral (C de C soc 21 sept 2011 no10-15-830) ; qu'elle était incapable de prendre une décision réfléchie comme en attestent les différents certificats médicaux versés aux débats.
Elle précise que depuis le 16 octobre2013, elle a réintégré la CGSS de la Guadeloupe, occupant un emploi de gestionnaire des achats niveau 3 en qualité de cadre.
Elle rappelle la jurisprudence suivant laquelle la démission est qualifiée de prise d'acte de la rupture lorsqu'elle est équivoque au moment où elle a été donnée ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour harcèlement moral et à l'indemnité compensatrice de préavis et à la remise des documents sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission :
La démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail. Cette exigence traduit l'idée selon laquelle la démission doit être l'expression d'une volonté libre et réfléchie. Les circonstances de fait entourant la rupture, son caractère précipité, l'état psychologique du salarié peuvent être révélateurs d'une volonté momentanément aliénée. La volonté momentanément aliénée du salarié peut être révélée par des circonstances qui tiennent à sa personne, ou à un contexte professionnel.
En l'espèce, il est incontestable que Madame X... n'a pas donné sa démission librement le 04 avril 2011. La lettre de démission est écrite et remise au directeur général le même jour. Elle quitte également son bureau dans la foulée. La démission n'est pas réfléchie, n'est pas pesée. Elle ne l'est d'autant pas que le directeur général de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, en personne, lui adresse un courriel par lequel il l'informe, le 04 avril 2011 " qu'il considère sa lettre non avenue, ne pouvant accepter sa démission sans respecter un minimum de règles de gestion de ressources humaines, d'autant que sa hiérarchie l'a tenu informé de la situation et des initiatives qui ont été prises " à son sujet.
La CGSS était au courant, dès le 29 mars 2011, de la situation de fragilité psychologique de Madame X... puisque dans son mail du 04 avril 2011, la responsable du pôle Santé au travail de la CGSS informe le médecin de la médecine du travail (CIST) que le 1er avril 2011 une visite médicale était sollicitée en urgence pour l'intimée. Il est ainsi noté dans ce courriel les déclarations suivantes : " les retours que j'ai eus aujourd'hui font état de propos incohérents, de brusques changements de comportements et quelques fois d'agressivité vis à vis des collègues, ce qui impacte l'ambiance au travail au sein de l'unité (comptabilité générale). A noter que cette situation qui ne serait pas récente n'avait fait l'objet d'aucun signalement.. ".
Il est ainsi démontré qu'à la date du 04 avril 2011, Madame X... n'a pas donné sa démission dans un état normal. Les certificats médicaux versés au débat attestent d'une fragilité psychologique du 1er avril 2011 jusqu'au 31 août 2011, certains d'entre eux révélant d'ailleurs son hospitalisation en juin2011 en unité psychiatrique.
La lettre de Madame X... adressée à la CGSS le 06 mai 2011 sur le moratoire relatif au préavis d'un mois n'est pas plus décisive pour caractériser la volonté ferme de démissionner de l'intéressée car celle-ci s'est trouvée placée à partir du 04 avril 2011 en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif, lequel a nécessité à partir du 07 mai l'intervention de l'équipe du SAMU/ SMUR pour une prise en charge urgente au domicile de sa mère et a conduit à divers placements en neuropsychiatrie.
Dès lors, la démission n'est pas démontrée au sens de l'article L1237- 1et des conditions jurisprudentielles d'une volonté claire et non équivoque.
Sur la prise d'acte :
Il ne peut être soutenu et défendu simultanément l'absence de démission en invoquant une volonté altérée et une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, surtout qu'en l'espèce, dans la prétendue lettre de démission, Madame X... évoque des " motifs personnels ".
Le moyen de la prise d'acte doit être écarté ainsi que la conséquence financière qu'ont retenu les premiers juges.
Le jugement est réformé sur ce chef et sur l'indemnité allouée à ce a titre.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les premier juges ont noté que le harcèlement dont a été victime Madame X... n'a jamais été pris en compte ; qu'à maintes reprises, elle a sollicité l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques respectifs mais qu'aucune suite na été donnée ; que l'employeur n'a pris aucune disposition en vue de faire cesser le harcèlement.
En appel, la CGSS soutient que Madame X... vise un certain nombre de faits qu'elle qualifie d'agissements constitutifs de harcèlement et verse des certificats médicaux, qui certes, font état de la fragilité de sa santé, mais qui n'établissent pas un lien entre son état dépressif et ses relations professionnelles avec ses supérieurs hiérarchiques.
Madame X... vise des brimades répétées de la part de Mme B..., son supérieur hiérarchique direct et verse au débat des mains-courantes, des courriels et des certificats médicaux.
Aucune pièce du dossier de Madame X... ne révèle des agissements répétés de harcèlement moral de la part de Mme B...qu'elle désigne comme la principale responsable de son état. Les courriels échangés avec cette personne ne livrent pas d'échanges injurieux, et l'existence d'actes consécutifs susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité. Les mains courantes produites ne sont pas davantage pertinentes dans la mesure où il est question d'injures et de menaces, de divulgation de coordonnées bancaires et fiscales sur le lieu de travail, de divulgation de conversations privées téléphoniques et orales sans en préciser l'auteur ou les auteurs. Un seul des certificats versés (celui du docteur Jacquet en date du 02 mai 2011) fait état d'un stress important au travail.
Ces éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement.
Le jugement entrepris est réformé sur ce chef et sur l'indemnité allouée à ce titre.
Sur les effets de la requalification de la démission équivoque de Madame X... :
Il est établi que la démission de Madame X... n'a pas été donnée librement. La CGSS se prévaut donc à tort de cette démission. Aucune rupture du contrat de travail n'est donc intervenue.
Les premiers juges ont donc ordonné et fondé, à tort, la réintégration du salarié sur l'article L. 1235-11 du code du travail placé dans la section II intitulé " licenciement pour motif économique " du chapitre V portant sur les contestations et sanctions des irrégularités du licenciement.
Il suffisait de constater l'absence de rupture du lien contractuel entre les parties. La CGSS a même reconnu la suspension du contrat de travail par la délivrance de l'attestation aux fins du versement des indemnités journalières du 04 mai 2011 au 31 août 2011. Le jugement entrepris sur les effets d'un licenciement sans cause et réelle est réformé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande d'allouer à Madame X... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour faire face aux frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La CGSS est condamnée aux entiers dépens. La demande de distraction est rejetée car le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en l'espèce. PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt mixte contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement du 12 juin 2013 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Rejette les moyens et demandes relatifs à la prise d'acte et au harcèlement ; Dit que la démission de Madame X... n'est pas constituée au sens de l'article L1237-1 du code du travail et des conditions jurisprudentielles constantes d'une volonté claire et non équivoque ;
Dit que la relation contractuelle n'a pas été interrompue entre Madame Nathalie X... et la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, prise en la personne de son représentant légal, à payer Madame Nathalie X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
Rejette le surplus de demandes ;
Le greffier, Le président,