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03/11/2014 | FRANCE | N°13/01048

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 novembre 2014, 13/01048


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 296 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01048
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2013- Section-Industrie
APPELANT
Monsieur Olivier X... (enseigne...)... 97170 PETIT-BOURG Non Comparant, ni représenté

INTIMÉ
Monsieur Georges Y...... 97139 abymes Représenté par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8

septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de ch...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 296 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01048
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2013- Section-Industrie
APPELANT
Monsieur Olivier X... (enseigne...)... 97170 PETIT-BOURG Non Comparant, ni représenté

INTIMÉ
Monsieur Georges Y...... 97139 abymes Représenté par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 octobre 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 novembre 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Y...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Georges Y... a été embauché en qualité de technicien polyvalent, à temps plein, par Monsieur Olivier X..., exerçant sous l'enseigne..., par contrat à durée indéterminée du 03 mai 2010.
Le 23 décembre 2010, Monsieur Georges Y... a eu un accident de trajet dans le cadre d'un déplacement professionnel qui lui a valu une interruption de travail d'une durée de 6 mois, à savoir du 29 décembre 2010 au 30 juin 2011.
Cinq jours après sa reprise du travail le 1er juillet 2011, il a été convoqué oralement à un entretien avec Monsieur Olivier X..., qui lui a remis à cette occasion une convention de reclassement personnalisé (CRP).
Par lettre du 07 septembre 2011, Monsieur Georges Y... confirmait à son employeur son refus de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et son maintien à sa disposition pour travailler, n'ayant reçu aucune lettre de licenciement, aucun solde de tout compte, aucune indemnité compensatrice pour congés payés, et aucune indemnité compensatrice de préavis. Il déplorait également ne pas avoir obtenu paiement de son salaire de décembre 2010, l'attestation Pôle Emploi et son certificat de travail.

Par requête enregistrée le 03 novembre 2011, Monsieur Georges Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement de diverses sommes et la remise des documents réclamés dans son courrier, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2013, la juridiction prud'homale a constaté que Monsieur Y...a intégré l'entreprise... depuis le 1er février 2010 mais n'a bénéficié d'un contrat de travail que le 03 mai 2010, a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné en conséquence celui-ci à payer à Monsieur Y...les sommes suivantes :-8 912, 70 euros pour licenciement abusif,-7 130, 16 euros à titre de rappel de salaires de juillet à octobre 2011,-506 euros à titre de reliquat du salaire de décembre 2010,-1 782, 54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire,-2 525, 26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,-10 695, 42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle a également ordonné à l'employeur la remise des bulletins de salaires régularisés, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, dit qu'elle se réserve le droit de liquider l'astreinte, ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de l'employeur, a débouté Monsieur Y...de ses plus amples demandes (l'indemnité pour non-respect de la procédure et l'indemnité au titre de la résistance abusive) et Monsieur X... sous l'enseigne... de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration reçue le 1er juillet 2013, Monsieur Olivier X... a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
A cette audience Monsieur X... comparaissait en personne.
Par ordonnance contradictoire du 09 décembre 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire citée a accordé à Monsieur X... un délai de trois mois à compter de cette date pour notifier à la partie adverse, Monsieur Y..., ses pièces et conclusions et à ce dernier un nouveau délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions et a dit que l'affaire sera débattue à l'audience du 08 septembre 2014.

*******

A cette audience, Monsieur X... n'a pas comparu, ni été représenté.
Par conclusions écrites, développées oralement, Monsieur Y..., représenté, demande à la cour de :
- constater qu'il a intégré l'entreprise le 1er février 2010,- constater qu'il n'a bénéficié d'un contrat de travail écrit que depuis le 3 mai 2010,- constater qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail de longue durée jusqu'au 1er juillet 2011,- constater que Monsieur X... exerçant sous l'enseigne... l'a convoqué oralement le 05 juillet 2011 sans respecter les délais,- constater que lors de cet entretien, il lui a remis un imprimé CRP, alors qu'il n'était pas informé du motif de l'entretien,- constater que Monsieur X...lui a remis un chèque de solde le 18 juillet 2011 sans lettre de licenciement,- constater qu'il a refusé d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé (CRP),- constater que Monsieur X... a cessé de lui fournir du travail depuis le mois de juillet 2011, sans le licencier,- constater qu'il n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux,- constater que le différend soulevé par Monsieur X... concernant la possession de matériels a été réglé.

en conséquence :- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,- condamner Monsieur X... exerçant sous l'enseigne... au paiement des sommes suivantes : * 7 130, 16 euros au titre des salaires des mois de juillet, août, septembre et octobre 2011, soit 1782, 54 euros x 4, * 506 euros au titre des arriérés relatifs au mois de décembre 2010, * 2 525, 26 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 5 342, 62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 782, 54 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, * 8 912, 70 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail (5 mois de salaire) * 10 695, 42 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, * 3 000 euros au titre de la résistance abusive,- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants : * l'attestation Pôle Emploi, * le certificat de travail, * les dernières fiches de paie, * la lettre de licenciement, * l'attestation de salaires,- condamner Monsieur X... exerçant sous l'enseigne... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il dénonce les conditions dans lesquelles il a été convoqué à un entretien sans respect de la procédure de licenciement et en violation des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1232-6 du code du travail et justifie la saisine de la juridiction prud'homale sur le fondement de la résiliation judiciaire par l'inobservation de l'employeur de l'obligation principale de lui fournir du travail à partir du 18 juillet 2011 et de lui verser en contrepartie un salaire.
Il rappelle que la communication ultérieure de documents de rupture en avril 2012 n'est pas de nature à changer cet état de fait ou de combler le défaut d'entretien préalable et de notification d licenciement.
Les indemnités sollicitées au titre du préavis, des congés payés, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture abusive du contrat de travail, pour travail dissimulé et résistance abusive ainsi que les salaires de juillet à octobre 2011 et de fin décembre 2010 sont dus, selon lui, sans contestation possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel interjeté par Monsieur X... est non soutenu.
Monsieur Y...représente à la cour ses premières demandes.
Il est constaté que celui-ci a été entièrement rempli de ses droits par la décision des premiers juges au titre des salaires de juillet à octobre 2011, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de la rupture abusive de son contrat de travail et du travail dissimulé.
Il a également obtenu satisfaction sur la remise des bulletins de salaires régularisés, le certificat de travail, et l'attestation Pôle Emploi.

Il ne reste plus qu'à statuer sur les demandes ci-après :

Sur l'arriéré de salaire de 506 euros du mois de décembre 2010 :
La cour constate que Monsieur Y...a été satisfait à ce titre à hauteur de 500 euros. Celui-ci n'a fait aucune observation particulière, ni oralement, ni par écrit, sur la différence de 6 euros manquante.
Le jugement entrepris ne peut être que confirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis de 5 342, 62 euros :
Monsieur Y...prétend être en situation de bénéficier d'un préavis de trois mois. Il soutient que c'est l'usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
L'usage en question n'est démontré par aucun élément. De plus, il est établi que Monsieur Y..., au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du code du travail, bénéficiait d'une ancienneté de plus de six mois mais de moins de deux ans dans l'entreprise.
C'est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé, à ce titre, une indemnité égale à un mois de salaire.
Le jugement entrepris sur ce chef est confirmé.
Sur l'indemnité de 1 782, 54 euros pour non-respect de la procédure :
Est exclu le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure dans le cadre d'une action en résiliation judiciaire, peu important que par principe l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement.
Sur l'indemnité de 3 000 euros pour résistance abusive :
Les premiers juges ont relevé que Monsieur Y... n'a développé aucun élément pertinent en ce sens.
En cause d'appel, le constat est le même.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la remise d'une attestation de salaires :
Aucun développement explicatif n'est fait en ce sens.
Cette demande est rejetée.
Sur la remise des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Le montant de l'astreinte de 20 euros est satisfaisant, au regard des éléments qui transparaissent du dossier de première instance sur l'activité de l'entreprise.
Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande d'accorder une indemnité de 1 200 euros à Monsieur Y...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Monsieur X... est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile, et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement du 20 juin 2013 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Olivier X..., exerçant sous l'enseigne ..., à payer à Monsieur Georges Y... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail ;
Condamne Monsieur Olivier X... aux dépens ;
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01048
Date de la décision : 03/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-11-03;13.01048 ?
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