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09/03/2015 | FRANCE | N°14/00083

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 mars 2015, 14/00083


CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 65 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00083
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 novembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Moïse X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me COPPEL, substituant Me Johanne DAHOMAIS, (56), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL CARIB SÉCURITÉ PRIVÉ 232 Rue de la Chapelle 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC, (23), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION

DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la C...

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 65 DU NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00083
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 novembre 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Moïse X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me COPPEL, substituant Me Johanne DAHOMAIS, (56), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
SARL CARIB SÉCURITÉ PRIVÉ 232 Rue de la Chapelle 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC, (23), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 MARS 2015
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Moïse X..., embauché par la société Sûreté Sécurité Privé en qualité d'agent de sécurité, a vu, le 08 décembre 2007, son contrat de travail repris par la SARL CARIB SÉCURITÉ PRIVÉ (CSP), avec reprise de son ancienneté (onze ans).

Par lettre du 12 janvier 2011, monsieur Moïse X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2011.
Une nouvelle convocation, annulant la précédente, a fixé cet entretien au 03 février 2011 et a informé le salarié de sa mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur Moïse X... a été licencié pour faute grave par courrier daté du 07 février 2011 ainsi rédigé :
" Vous avez infligé des blessures sérieuses, le 11 janvier 2011, vers 8 h 15, à une personne extérieure à l'entreprise sur votre lieu de travail à l'aide d'un bâton en bois, provoquant chez ce dernier de nombreuses plaies, nécessitant une prise en charge hospitalière. Cette agression a été commise alors que la victime désarmée était retenue par l'un de vos collègues, M. Pierre-Henri B... et que vous étiez accompagné d'un autre de vos collègues, M. Eddy C... à qui vous avez fourni un bâton en bois pour frapper ensemble l'individu. De plus, alors que l'homme était immobilisé à terre sans bouger, vous l'avez à nouveau assené de coups de bâton sur les jambes sous le regard de vos collègues. Cette interpellation avec deux de vos collègues sur le lieu de travail d'un individu seul et désarmé a été réalisée avec une violence disproportionnée et contraire aux règles et aux procédures en matière de sécurité dans l'entreprise. Par ailleurs, l'utilisation d'une arme (bâton en bois) constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles. La victime, nous le rappelons, a dû être transportée en urgence après avoir reçu les premiers secours sur place. Après enquête, il s'avère que les faits sont incontestables et que votre implication est manifeste. Pour votre information, l'ensemble des faits reprochés a été filmé par les caméras de surveillance du centre commercial qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière à la CNIL. L'agression physique caractérisée de nature à causer à autrui un trouble ou une affection quelconque dont vous avez fait preuve est inadmissible et constitue une faute professionnelle rendant impossible la continuation de la relation de travail. En effet, vous avez délibérément porté attente à l'intégrité physique d'une personne sur votre lieu de travail, commettant un acte grave justifiant la rupture de votre contrat de travail. ".

Contestant cette mesure, monsieur Moïse X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 17 décembre 2013, a reconnu la faute grave, a jugé fondé le licenciement, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a condamné ce dernier aux dépens et débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2014, monsieur Moïse X... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au vu de l'accord des parties exprimé à l'audience du même jour, a accordé à l'appelant un délai de 3 mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à l'intimée un délai de 3 mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Un délai d'un mois supplémentaire était accordé à l'appelant si besoin pour réplique.

A l'audience de renvoi du 02 février 2015, monsieur Moïse X..., représenté, s'en est rapporté à justice. Aucun dossier n'a été remis.
La SARL CARIB SÉCURITÉ PRIVÉ (CSP), représentée, a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer ce dernier.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 17 décembre 2013 ;
Condamne monsieur Moïse X... aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00083
Date de la décision : 09/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-03-09;14.00083 ?
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