COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 86 DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01815
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Rose Marie X... ...... 97111 MORNE À L'EAU Représentée par Maître Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL et BANGOU (Toque 56) substitué par Maître DAHOMAIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000849 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
Association GUADAV 18 Quai Lefebvre 97110 Pointe-à-Pitre Représentée par Maître Christophe SAMPER (Toque 9) substitué par Maître BEJJA, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 13 avril 2015, en audience publique, par la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été entendues et l'arrêt prononcé, ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 26 novembre 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme X... de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Association GUADAV,
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par Mme X...,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2014, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 septembre 2014, puis d'un renvoi contradictoire à l'audience du 13 avril 2015,
Attendu que par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 avril 2015, Mme X... a fait savoir qu'elle se désistait de son appel, ce désistement étant réitéré à l'audience,
Attendu que ce désistement est parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement,
Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par Mme X... à l'encontre du jugement du 26 novembre 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme X....
Le Greffier, Le Président,