COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 82 DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00189
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce.
APPELANTS
GIE AREMA Domicile élu au cabinet de Me WERTER-FILLOIS 16 rue François Arago 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
GIE MANUGUA Immeuble " RHINO " Voie Principale-ZI Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95) substitué par Maître WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Claude Y...... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Madame Marie-Agnès CASTROT (Délégué syndical ouvrier)
GIE AREMA Immeuble " CMA-CGM " Boulevard de la Pointe Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 avril 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
M. Claude Y... a été embauché par le Groupe d'Intérêt Economique MANUGUA (GIE MANUGUA) le 1er décembre 1995, en qualité de docker, avec la qualification " chef de panneau ".
A la suite d'une fusion intervenue en 2010, M. Y... est rentré au service du GIE AREMA, pour lequel il a travaillé du 1er mars au 30 novembre 2010.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue, et a été homologuée par la Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle le 8 novembre 2010.
Le 6 avril 2011, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, auquel il demandait d'annuler la rupture conventionnelle qu'il avait signée avec le GIE AREMA, et de condamner ce dernier et le GIE MANUGUA à lui payer une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour non application de la convention collective.
Par jugement du 27 décembre 2013, la juridiction prud'homale mettait hors de cause le GIE MANUGUA, et condamnait le GIE AREMA à payer à M. Y... les sommes suivantes :-20 109, 06 euros à titre d'indemnité de licenciement,-49 322, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations reçues au greffe de la cour, les 31 janvier 2014, 3 février 2014 et 10 février 2014, le GIEAREMA interjetait appel de cette décision.
Par déclaration du 3 février 2014, le GIE MANUGUA interjetait également appel de cette décision.
Les instances étaient jointes, mais le GIE MANUGUA devait se désister de son appel in limine litis.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, le GIE AREMA sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes.
Le GIE AREMA fait valoir que la rupture conventionnelle a été conclue en respectant les dispositions légales, que M. Y... n'a pas usé du droit de rétractation dans le délai légal, et que la convention a été homologuée par la direction du travail, M. Y... ayant été rempli de ses droits par l'octroi de la somme de 67 491, 80 euros.
Le GIE AREMA conteste le vice du consentement allégué par M. Y..., celui-ci ayant bénéficié, lors des entretiens préalables à la signature de la rupture conventionnelle, du concours et des conseils d'un délégué syndical.
Le GIE AREMA soutient que la convention collective de la manutention portuaire de la Guadeloupe a été entièrement appliquée, notamment en ce qui concerne la prime de carte et l'indemnité de rupture, et que son ancienneté a été prise en compte à la Caisse de Compensation et Surcompensation de congés payés des ouvriers dockers.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 février 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement, et entend voir condamner le GIEAREMA à lui payer en sus la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes M. Y... invoque les dispositions de l'article L. 1237-16 du code du travail prohibant le recours à la rupture conventionnelle du contrat de travail, dans le cadre d'accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi.
M. Y... fait valoir que doit être prise en compte son ancienneté de 34 ans puisqu'il a travaillé depuis 1976 pour plusieurs manutentionnaires qui ont été regroupés dans le GIEMANUGUA.
Il soutient par ailleurs que la rupture conventionnelle dissimule une rupture fondée sur une cause économique, son ancien employeur, le GIE MANUGUA ayant été mis en sommeil sous prétexte de pertes économiques. Il relève qu'il ne s'est pas vu proposer la signature d'une convention de reclassement personnalisé, alors qu'il aurait pu y prétendre s'il avait fait l'objet d'un licenciement économique, et que le certificat de travail émanant du GIE AREMA ne porte aucune indication sur le droit individuel à la formation.
Il indique que l'indemnité de rupture conventionnelle ne tient aucun compte, pour son calcul, des indemnités conventionnelles plus intéressantes, et qu'au moment de la signature de la rupture conventionnelle, d'une part il n'a pas été informé de ses droits à des indemnités conventionnelles de licenciement, et d'autre part le directeur du GIE AREMA a fait pression pour qu'il signe la convention seul, en l'absence de son conseiller, et qu'ainsi son consentement a été vicié.
Il explique que l'annulation de la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets.
Il réclame paiement de la différence entre l'indemnité de licenciement conventionnelle et le montant qu'il a perçu au titre de la rupture conventionnelle.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse invoqué par M. Y... :
M. Y... explique que compte tenu de la mise en sommeil du GIEMANUGUA en raison de difficultés économiques, accompagnée de la fusion du GIEGSP et du GIEMANUGUA ayant conduit à la création d'un GIE unique AREMA sur le port de Pointe à Pitre, et de la réduction de postes de docker qui s'en est suivie, il aurait dû bénéficier des dispositions relatives au licenciement économique et aurait dû se voir proposer une convention de reclassement personnalisé.
La cour constate qu'au moment de la rupture du contrat de travail, le 30 novembre 2010, l'employeur de M. Y... était le GIE AREMA, et ce depuis le 1er mars 2010 (pièces no 4 de l'appelant). Aucun des éléments versés au débat ne montre que le GIE AREMA connaissait des difficultés économiques, ni que le poste de M. Y... ait figuré sur une liste de postes à supprimer, présentée aux représentant du personnel, avant la fusion des GIE GSP et MANUGUA.
Au regard de ces constatations, il ne peut être considéré que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Y..., dissimule un licenciement pour motif économique, étant rappelé par ailleurs que la rupture conventionnelle peut intervenir pour motif économique, et qu'en l'espèce il n'est fait état d'aucun accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ni de plan de sauvegarde de l'emploi,. Le GIE AREMA, dans le cadre de la rupture conventionnelle engagée, n'avait pas à proposer à M. Y... de convention de reclassement personnalisé.
Ne s'agissant pas d'un licenciement, le GIE AREMA n'avait pas à se conformer aux dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail, prévoyant que dans la lettre de licenciement l'employeur doit informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Par contre lorsque la relation de travail avec le GIE MANUGUA a cessé, M. Y... a été informé dans le certificat de travail qui lui a été délivré 2 mars 2010, de ses droits au titre du DIF, représentant un solde de 115 heures pour une valorisation de 1052, 25 euros. Ne bénéficiant pas d'une ancienneté au moins égale à un an auprès du GIEAREMA, il ne pouvait prétendre à un droit individuel à la formation, supérieur à celui qui lui avait été communiqué le 2 mars 2010.
Il s'en déduit que M. Y... a été régulièrement informé de ses droits au titre du DIF.
M. Y... reproche également au GIE AREMA de ne pas avoir tenu compte, pour la détermination de l'indemnité de rupture, des dispositions de la convention collective de la manutention portuaire de la Guadeloupe relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, et de ne pas avoir pris en compte de son ancienneté de 34 ans pour la détermination de cette indemnité.
Les dispositions de la convention collective prévoient que l'indemnité de licenciement est calculée à raison d'un demi mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, cette indemnité étant plafonnée à une année.
Sur la base d'un salaire moyen de 4110, 18 euros calculé sur les 12 derniers mois de présence, M. Y... était en droit de percevoir, en cas de licenciement sans faute grave, une indemnité conventionnelle d'un montant de : 4110, 18 euros x 12 = 49 322, 16 euros.
La cour constate que l'indemnité de rupture conventionnelle a été fixée à la somme de 49 764 euros, soit un montant légèrement supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé qu'il a été versé en outre à M. Y..., en sus de ladite indemnité de rupture, une indemnité de préavis d'un montant de 5640 euros, non prévue légalement pour ce type de rupture.
M. Y... ne conteste pas qu'il ait été assisté d'un conseiller, délégué syndical, en l'occurrence M. Z..., lors des deux entretiens qui ont précédé la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été homologuée par la direction du travail.
Au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent, M. Y... ne démontre pas que son consentement ait été vicié, soit par erreur, notamment par manque d'information, par violence ou par surprise.
En conséquence la convention passée entre les parties, portant rupture du contrat de travail de M. Y... ne peut être ni annulée ni être analysée comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective de la manutention portuaire de la Guadeloupe :
Par ailleurs M. Y... sollicite le paiement de la somme de 49 322, 16 euros pour non application de la convention collective de la manutention portuaire de la Guadeloupe. Il ne peut être fait droit à cette demande, puisque d'une part, la rupture du contrat de travail résulte d'une convention régulièrement conclue entre les parties, aucune disposition de ladite convention collective n'étant applicable à ce type de rupture, et d'autre part l'indemnité conventionnelle de rupture est supérieure au montant de l'indemnité de licenciement que M. Y... aurait été en droit d'attendre, en cas de licenciement, par application des dispositions de la convention collective qu'il revendique.
Le jugement déféré sera donc infirmé et M. Y... débouté de ses demandes.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel du GIE MANUGUA,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Y... de ses demandes,
Dit que les entiers dépens sont à sa charge.
Le Greffier, Le Président,