COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 87 DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00229
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 6 juillet 2006- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Catherine X... ... 97233 SCHOELCHER MARTINIQUE Représentée par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
LA MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES OUVRIERS ET AGENTS DE L'ETAT 27-29 rue Moreau de Jones, BP 665 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Michèle MAIZEROI-EUGENE de la SELARL Berté et Associés, avocat au barreau de Fort de France substituée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 13 avril 2015, en audience publique, par la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été entendues et l'arrêt prononcé, ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 6 juillet 2006, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a débouté Mme X... Catherine de ses demandes dirigées contre la Mutuelle des Fonctionnaires Ouvriers et Agents de l'Etat,
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2006 Mme X...,
Vu l'arrêt en date du 29 mai 2008 par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement du 6 juillet 2006,
Vu l'arrêt en date du 12 janvier 2010 par lequel la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 29 mai 2008,
Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2011 par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a à nouveau confirmé le jugement du 6 juillet 2006,
Vu l'arrêt en date du 23 mai 2013 par lequel la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt du 24 novembre 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre,
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, en date du 4 février 2014,
Vu les articles 381 et suivants, l'article 446-2 alinéas 3 et 4, et 939 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que selon les dispositions des articles 939 et 446-2 sus-cités, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense,
Que par ailleurs selon les mêmes textes, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier,
Attendu qu'en l'espèce, il a été imparti à l'appelante, le 16 juin 2014, par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, un délai de quatre mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, un délai supplémentaire équivalent étant accordé à l'intimée pour répliquer,
Attendu que l'intimée a notifié tardivement ses conclusions et pièces le 30 mars 2015, soit plus d'un mois après l'expiration du délai imparti, ne laissant qu'un bref délai à l'appelante pour examiner lesdites pièces et conclusions et pour éventuellement répliquer,
Attendu que bien que lesdites pièces et conclusions puissent être déclarées irrecevables en application des textes sus-cités, la partie appelante n'a pas entendu saisir la cour de quelconques demandes à l'audience de ce jour, sollicitant le renvoi de l'affaire,
Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire au double motif que les délais impartis n'ont pas été respectés, et que la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'audience de ce jour,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle à la demande des parties que si celles-ci justifient avoir communiqué leur conclusions définitives ainsi que leurs pièces selon bordereau de communication de pièces définitif,
Dit que conformément aux dispositions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, et que le cas échéant, en cas de rétablissement de l'affaire, les parties seront avisées par lettre simple, de la nouvelle date d'audience qui pourra alors être fixée, et ce conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,