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18/05/2015 | FRANCE | N°14/00216

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mai 2015, 14/00216


VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 117 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00216
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
GIE AREMA Route du WTC-Zone Portuaire-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Charles-Henri X... ...97139 ABYMES Représenté par Madame Marie-Agnès A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE

LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée ...

VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 117 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00216
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.
APPELANTE
GIE AREMA Route du WTC-Zone Portuaire-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Charles-Henri X... ...97139 ABYMES Représenté par Madame Marie-Agnès A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé et prononcé à l'audience du 18 mai 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... Charles-Henri a été engagé par le GIE MANUGUA selon contrats à durée déterminée d'usage constant à compter du 29 juin 1998, en qualité de docker occasionnel. A compter de février 2010, la relation de travail a été transférée dans le même cadre au GIE AREMA.

Le dernier contrat à durée déterminée d'usage conclu entre les parties est en date du 28 septembre 2012.
Le salarié a saisi le 20 septembre 2012 la juridiction prud'homale au fond pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Monsieur X... a demandé le 6 mai 2013 au conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé de faire cesser un trouble manifestement illicite, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail et la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision sur salaires de 13. 616, 16 ¿ à compter d'octobre 2012, outre la remise de documents et une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 juin 2013, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté le salarié de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur appel du salarié, la cour de céans, par arrêt en date du 24 février 2014, a condamné le GIE AREMA à réintégrer Monsieur X... Charles-Henri à son poste de travail, soit docker occasionnel, selon contrats d'usage, dans le mois de la signification dudit arrêt.
Par jugement en date du 24 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant au fond, a ordonné la réintégration de M. X... Charles-Henri à compter de la notification du jugement, constaté la requalification du contrat de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, condamné le GIE AREMA à lui payer les sommes suivantes :
3. 438, 08 ¿ au titre de la requalification du contrat de travail, 44. 114, 60 ¿ à titre de rappels de salaire, 4. 405, 84 ¿ à titre d'incidence congés payés y afférents, 1. 913, 79 ¿ à titre de rappel du bonus de l'accord BINO, 11. 355, 28 ¿ au titre du rappel de la prime d'ancienneté, 9. 656, 90 ¿ au titre du rappel de la prime de vacances, 2. 347, 44 ¿ à titre de congés payés sur primes, 9. 977, 46 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et ordonné la remise des bulletins de salaire de septembre 2007 à septembre 2012 rectifiés sous astreinte, rejetant le surplus des demandes.

Selon déclaration du 5 février 2014, le GIE AREMA a interjeté appel de ladite décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le GIE AREMA soulève in limine litis la nullité du jugement pour défaut de motivation et au fond, en demande l'infirmation en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. X... et constaté qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de débouter M. X... de ses demandes, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE AREMA à verser à ce dernier des rappels de salaire, un bonus BINO, une prime d'ancienneté, une prime de vacances et les congés payés y afférents, concluant au débouté du surplus des demandes de M. X....

Il soutient que :
la manutention portuaire constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L1242-7 du code du travail, les contrats à durée déterminée d'usage constant conclus avec M. X... sont licites et réguliers puisqu'ils sont prévus par les conventions collectives nationales et locales ainsi que par l'ensemble des accords d'entreprise existants au sein du GIE AREMA, aucune rupture illicite n'existe puisqu'aucun contrat n'a été rompu, le CDD d'usage d'une journée ayant été exécuté et dès lors, sa réintégration n'est pas de droit, M. X... bénéficie d'une garantie d'embauche journalière et d'une garantie d'intégration en CDI selon un plan sur 7 ans, aux termes de l'accord d'entreprise no11 du 29 avril 2010, M. X... en tant qu'ouvrier docker occasionnel ne peut prétendre à la qualité d'ouvrier docker professionnel telle qu'elle résulte du statut spécifique applicable à cette catégorie de salariés et ne peut se prévaloir d'une classification dans la grille de la convention collective de Guadeloupe au poste et au niveau qui n'est pas applicable à sa catégorie d'emploi,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que la réintégration de M. X... produit les effets d'un licenciement nul, dire et juger que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne la révision de la carrière de M. X..., et sollicite la condamnation du GIE AREMA au paiement des sommes suivantes :

3. 438, 08 ¿ au titre de la requalification du contrat de travail, 44. 114, 60 ¿ à titre de rappels de salaire, 4. 405, 84 ¿ à titre d'incidence congés payés y afférents, 1. 913, 79 ¿ à titre de rappel du bonus de l'accord BINO, 11. 355, 28 ¿ au titre du rappel de la prime d'ancienneté, 9. 656, 90 ¿ au titre du rappel de la prime de vacances, 2. 347, 44 ¿ à titre de congés payés sur primes, 9. 977, 46 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination et hercèlement, 5. 273, 82 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il soutient que :
sur la forme et sur le fond, les contrats à durée déterminée sont irréguliers et sont destinés à pourvoir des emplois permanents de l'entreprise ; lesdits contrats sont contraires à l'interprétation des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 qui figure en annexe de la directive 1999/ 70/ CE du Conseil du 28 juin 1999. le recours à des contrats successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce par le GIE AREMA. il a été victime de discrimination à l'embauche et à l'intégration en contrat à durée indéterminée.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du jugement :
Attendu que contrairement à ce qu'affirme le GIE AREMA au soutien de sa demande de nullité du jugement déféré, celui-ci comporte non seulement un exposé des prétentions et moyens du salarié, mais comporte également un rappel du contenu des conclusions de l'employeur ; Qu'en outre, il est motivé sur les différentes demandes et même si l'argumentation manque en droit ou caractérise une « mauvaise application des règles de droit ", si elle peut donner lieu à réformation en cause d'appel, elle ne saurait justifier la nullité du jugement ; Que ladite exception sera rejetée ;

Sur la demande de requalification du contrat de travail :
Attendu que M. X... sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'usage constant en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en se fondant sur la directive 1999/ 70 du 28 juin 1999.
Que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée repris en annexe de ladite directive, destiné à prévenir les abus en matière de CDD, énonce en son article 5 que les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, doivent introduire d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; le nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail.

Que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir notamment pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Que l'article L. 1242-2, 3o dudit code autorise la conclusion de contrats à durée déterminée pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Qu'en outre, des contrats d'usage successifs peuvent être conclus avec le même salarié ou sur le même poste sans qu'il soit nécessaire de respecter un délai entre les différents contrats, à condition que ce recours à des CDD successifs soit justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Qu'en application de ces textes et de cette jurisprudence découlant de ladite directive européenne, lorsqu'il est saisi d'une demande de requalification sur ce dernier fondement, le juge est tenu de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de l'usage devant être vérifié au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu et en outre, si ledit recours est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

Attendu que M. X... a été embauché par le GIE AREMA selon des contrats à durée déterminée d'une journée pour chaque affectation, en tant que docker occasionnel, dans le secteur de l'activité de manutention portuaire, lequel n'est pas listé dans l'article D. 1242-1 susvisé.

Qu'il appartient donc à l'employeur d'établir qu'il existe un usage ancien, bien établi et admis comme tel par la profession, de ne pas pourvoir des emplois de docker occasionnel par un contrat à durée indéterminée.
Que le statut des dockers a été défini par la loi du 6 septembre 1947, puis par celle du 9 juin 1992, modifiant le régime du travail dans les ports maritimes métropolitains et ne distingue que deux catégories : les dockers professionnels et les dockers occasionnels.
Que seuls les dockers professionnels sont titulaires d'une carte professionnelle et bénéficient d'une priorité absolue d'embauche sur les dockers occasionnels et d'indemnités en cas d'inemploi mais sont tenus de se présenter régulièrement à l'embauche, de se faire pointer dans les conditions fixées par le Bureau Central de la Main d'¿ uvre et d'accepter le travail qui leur est proposé. Que les dockers occasionnels constituent une main d'¿ uvre d'appoint, un vivier auquel il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels et ils peuvent aller travailler ailleurs que sur le port, sans autorisation spéciale.

Que les partenaires sociaux ont signé une convention collective de la manutention portuaire le 31 décembre 1993 disposant expressément dans son article 9 relatif aux « emplois à caractère occasionnel » entrant dans son champ d'application que « l'activité de manutention portuaire constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir aux contrats de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois ». Que cette convention a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 29 septembre 1994 la rendant applicable à l'ensemble des ports de la métropole, de la Réunion et de la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique n'étant pas inclus dans ce périmètre d'extension.

Que la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » dite CCNU, conclue le 10 mars 2011, étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6- b, que le recours à des CDD d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche, de la nécessité de disposer d'une main d'¿ uvre d'appoint au sens des articles l. 511-2 et L. 511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser.

Que l'usage constant de contrats à durée déterminée, pour l'emploi de dockers occasionnels en Guadeloupe, a été constaté par les partenaires sociaux, notamment les syndicats ouvriers MASU et CGTG, qui ont signé la convention collective départementale du 31 juillet 1995, étendue par arrêté du 16 avril 1999, et qui prévoit en son article 9- B que les signataires de la convention conviennent que « l'activité de manutention portuaire constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de certains emplois. » et que « les emplois pour lesquels des contrats à durée déterminée correspondant à ce cas de recours, pourront être conclus, sont ceux relevant de la filière exploitation portuaire,. » dont les dockers occasionnels font partie ;
Que le GIE AREMA est soumis à la convention collective nationale et à celle applicable en Guadeloupe et peut donc recourir selon un usage reconnu dans la profession aux contrats à durée déterminée d'usage pour faire appel à des dockers occasionnels. Que M. X... fait partie de la liste des dockers occasionnels dressée par les partenaires sociaux lors de la mise en place du GIE AREMA dans le cadre des discussions de branche qui ont donné lieu à un accord d'entreprise n'11 le 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels.

Que M. X..., qui figure sur ladite liste, est prioritaire en « cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels » et bénéficie d'une priorité pour bénéficier d'une intégration en CDI au fur et à mesure des départs à la retraite dans le cadre d'un plan de 7 ans.
Que cet accord est toujours appliqué a sein du GIE AREMA, n'ayant pas été dénoncé par les partenaires sociaux. Que les personnes y figurant n'ont pas une garantie d'emploi mais une priorité d'embauche en cas de besoins ce qui établit le caractère temporaire de leur emploi, lesdits emplois occupés ne ressortissant pas, par hypothèse, de l'activité permanente de l'entreprise utilisatrice et ce, d'autant qu'ils sont amenés à être intégrés en CDI avant 2018.

Que M. X... ne peut invoquer le bénéfice de la priorité journalière d'embauche en cas de besoins insuffisants, prévue dans l'accord d'entreprise, pour en déduire qu'il occupe un emploi permanent dans l'entreprise et se plaindre par ailleurs que l'employeur ne respecte plus cette garantie depuis qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
Que d'ailleurs, l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé révèle que les dockers occasionnels ne sont jamais employés pour un mois complet mais selon un certain nombre d'heures correspondant à des vacations de 3h ou à la journée, en cas de variation de l'activité portuaire de chargement et déchargement de navires.
Que M. X... ne peut arguer de son ancienneté en tant que docker occasionnel pour démontrer qu'il occupe durablement un emploi permanent de l'entreprise, eu égard à la spécificité du statut des dockers ci-dessus relaté. Qu'il ne peut de même, invoquer la fréquence et la constance de ses interventions pour arguer du caractère permanent de son emploi, alors qu'il est seulement prioritaire en cas de nécessités de l'activité, aux termes de l'accord d'entreprise susvisé.

Qu'il ne justifie pas avoir les mêmes obligations que les dockers professionnels, soit pointer tous les jours à l'entreprise, ni exercer les mêmes fonctions que ces derniers.
Qu'il y a lieu de retenir la licéité du recours à des contrats à durée déterminée d'usage au sens des articles susvisé pour l'emploi des dockers occasionnels dont fait partie M. X....
Que sur la forme, il résulte des documents communiqués que M. X... produit des contrats de travail à durée déterminée à usage constant, démontant qu'ils ont bien été établis par écrit par l'employeur et signés par ce dernier, correspondant à ses embauches, avec le chantier d'affectation et l'horaire y afférents, ce que confirment les bulletins de paie de l'intéressé qui récapitulent l'ensemble des vacations accomplies par lui dans le mois.
Que M. X... ne peut invoquer son absence de signature sur lesdits contrats, acceptés et déjà exécutés, compte tenu de la rotation rapide des emplois et de la durée de ces missions, celles-ci étant terminées lorsque le contrat était remis, pour arguer de leur irrégularité formelle au sens de l'article L. 1242-12 du code du travail.
Qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que le GIE AREMA a satisfait à ses obligations légales et que les contrats litigieux sont réguliers et licites.
Qu'il s'en déduit que M. X... ne peut réclamer sa réintégration de droit dans un emploi de docker en contrat de travail à durée indéterminée au sein du GIE AREMA.
Que sa demande à ce titre sera rejetée de même que celle afférente à la requalification du contrat en découlant.
Que le rejet des demandes en paiement de salaires sur la base d'un temps complet s'impose, de même que celui des demandes en paiement de primes prévues dans la convention collective pour les seuls dockers professionnels (primes d'ancienneté et de vacances).
Sur la discrimination et le harcèlement

Attendu que M. X... soutient que depuis début octobre 2012, correspondant à la saisine de la juridiction prud'homale, il a subi une discrimination à l'embauche au niveau de ses vacations journalières et n'a été réintégré dans son poste de travail que le 18 mai 2014.

Que la cour de céans, statuant en référé, par arrêt du 24 février 2014, a condamné le GIE AREMA à réintégrer Monsieur X... Charles Henri à son poste de travail, soit celui de docker occasionnel, selon contrats d'usage, dans le mois de la signification dudit arrêt.

Qu'il résulte des pièces produites au dossier, notamment un courrier de l'inspection du travail adressé le 22 novembre 2012 au GIE AREMA que bien qu'étant inscrit sur la liste des dockers occasionnels annexée à l'accord signé le 29 avril 2010, M. X... n'était plus embauché par le GIE, bien que prioritaire à l'embauche et que des dockers occasionnels ne figurant pas sur la liste des prioritaires, ont été embauchés par l'employeur.
Que dès lors, il y a eu discrimination à l'embauche envers M. X... durant près de 19 mois, ce qui l'a privé de revenus substantiels et lui a causé un préjudice certain que la cour évalue à la somme de 25. 000 ¿. Que M. X... ne peut soutenir qu'il a subi une discrimination au niveau de son intégration en contrat à durée indéterminée alors que le plan d ¿ intégration a une durée de 7 ans à compter dudit accord de 2010, que l'employeur peut donc encore le réintégrer dans le cadre de ce plan et qu'en outre, il ne justifie pas que des dockers occasionnels ayant moins d'ancienneté que lui aient été intégrés comme dockers intermittents en contrat à durée indéterminée et qu'il ait été écarté pour son appartenance syndicale.

Attendu que M. X... n'établit pas des faits laissant présumer qu'il serait victime de harcèlement moral selon l'article L 1154-1 du code du travail ;
Que le surplus des demandes sera rejeté.
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Que l'employeur supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité,
Infirme le jugement rendu par la section commerce du Conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en date du 24 janvier 2014.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Monsieur X... Charles Henri de requalification de son contrat de travail, au sein du GIE AREMA, en contrat de travail à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée.
Rejette les demandes de Monsieur X... en rappel de salaires, accessoires et primes.
Condamne le GIE AREMA à payer à M. X... Charles Henri la somme de 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche.
Rejette le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le GIE AREMA aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00216
Date de la décision : 18/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 novembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905 15-23.906 15-23.907 15-23...

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-05-18;14.00216 ?
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