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18/05/2015 | FRANCE | N°14/00220

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mai 2015, 14/00220


MJBS/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 121 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00220
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 14 novembre 2013- section Commerce RG no F 10/ 00229.
APPELANTS
Monsieur Hubert Charles Joseph Z... ...97150 SAINT-MARTIN Représenté Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL et BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me Tania BANGOU, membre de la SELARL (TOQUE 56).

Madame Anita X... épouse Z... ...97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me H

arry DURIMEL de la SELARL DURIMEL et BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitu...

MJBS/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 121 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00220
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 14 novembre 2013- section Commerce RG no F 10/ 00229.
APPELANTS
Monsieur Hubert Charles Joseph Z... ...97150 SAINT-MARTIN Représenté Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL et BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me Tania BANGOU, membre de la SELARL (TOQUE 56).

Madame Anita X... épouse Z... ...97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL et BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Maître Tania BANGOU, membre de la SELARL (TOQUE 56).

SCI PADR Lot. no2- ZAC de BELLEVUE 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL et BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Maître Tania BANGOU, membre de la SELARL (TOQUE 56).

INTIMÉE
Madame Nativita Y...96 B, Rue de Hollande-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Daniel DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 46), substitué par Maître GALAS, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique,, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, après prorogation du délibéré au 18 mai 2015.
GREFFIER Lors des débats Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée d'un an en date du 13 avril 1993, madame Nativita Y..., de nationalité haïtienne, a été embauchée par madame Anita X..., épouse Z..., en qualité de femme de ménage, pour une durée hebdomadaire de travail de 19 heures, moyennant un salaire brut mensuel de 2 500 francs (382 euros).
Son lieu de travail se situait au " domaine de la Baie Nettlé " à Saint-Martin.
Ce contrat comporte la mention suivante : " le présent contrat visé par le sous-préfet tient lieu de carte de travail pour une durée d'un an à compter du 10-05-93- Saint-Martin le 10-05-93 ".
La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme de ce contrat et son lieu de travail a été transféré au 29, coin de la Mairie à Saint-Martin en février 1996, avec indication que l'employeur est Maître Hubert Z..., huissier de justice.
A partir de décembre 1997, ses bulletins de paye portent la mention que son employeur est la SCI PADR et madame Anita X..., épouse Z..., à l'adresse du 29 coin de la Mairie Marigot à Saint-Martin.
A compter de janvier 2003, l'employeur apparaissant sur les bulletins de paye de l'intéressée est la SCI PADR, domiciliée chez Baby Blue, rue du général de Gaule Marigot Saint-Martin.
Par lettre du 17 janvier 2008, madame Anita X... Z..., gérante de la SCI PADR, (ZAC de Bellevue Lot no2-971150 Saint-Martin), convoquait madame Y...au siège de la société (ZAC de Bellevue Lot no2-971150 Saint-Martin) aux fins d'un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde (défaut de reprise du travail au 1er janvier 2008).

Madame Nativita Y...a été licenciée pour faute grave, par lettre du 7 février 2008.

Contestant cette mesure, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir, outre la régularisation de la procédure préalable de conciliation, le paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour licenciement dans des conditions vexatoires, pour travail dissimulé, et la remise de documents de fin de contrat conformes à la loi, sous asttreinte.

Elle sollicita également l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 novembre 2013, la juridiction prud'homale a :- dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la tentative de conciliation,- constaté que madame Anita X... Z... et monsieur Hubert Z... ainsi quel la SCI PADR sont les employeurs de madame Nativita Y...,- déclaré que madame Nativita Y...est fondée en ses demandes,- dit et jugé que la procédure de licenciement engagée à son encontre est abusive,- condamné madame Anita X... Z... et monsieur Hubert Z... et la SCI PADR à payer à madame Nativita Y...les sommes suivantes : * 1 451, 68 euros à titre d'indemnité de préavis, * 680, 47 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 13 553, 67 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * 2 962, 18 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, * 8 710 ¿, à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, * 4 355 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné à madame Anita X... Z..., monsieur Hubert Z... et à la SCI PADR la remise à madame Nativita Y...des documents légaux suivants sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la notification de la décision : * un certificat de travail depuis le mois d'avril 1993, * une nouvelle attestation-pôle Emploi,- débouté madame Nativita Y...du surplus de ses demandes,- débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle,- condamné ces derniers aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 05 février 2014, madame Anita X... Z..., monsieur Hubert Z... et la SCI PADR ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé aux appelants un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse leurs pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à madame Y...un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions.
A l'audience de renvoi du 02 mars 2015, par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 juin 2014 et soutenues oralement, les appelants, représentés, demandent à la cour de :- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,- statuer à nouveau,- dire et juger que le licenciement de madame Y...est fondé sur une faute grave, où à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,- débouter madame Y...de l'intégralité de ses prétentions-fins et conclusions,- condamner madame Y...à leur verser la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DURIMEL et BANGOU, conformément à l'article 699 du même code.

Madame Anita X...- Z... et monsieur Hubert Z... soutiennent d'abord qu'ils doivent être mis hors de cause dans la mesure où depuis le 1er octobre 1997, la contrat de travail de madame Y...a été transféré à la SCI PADR, son nouvel employeur, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Les trois parties appelantes expliquent ensuite que le jugement est contestable en la forme car les premiers juges n'ont statué que sur les demandes de madame Y..., sans invoquer les leurs et reprochent en substance aux conseillers prud'hommes de ne pas avoir examiné la lettre de licenciement pour qualifier le licenciement au regard des faits reprochés et des éléments produits en ce sens.
Ils insistent sur le fait établi que madame Y...ne s'est pas présentée à son lieu de travail le 1er janvier 2008 au seul motif qu'elle attendait sa lettre de licenciement alors qu'ils n'envisageaient nullement de mettre fin à la relation de travail, les bulletins de paye étant remis à la salariée pour les mois de novembre à décembre 2007 ainsi que les salaires y afférents.
Ils précisent que si la faute grave n'est pas caractérisée, la cour pourra considérer que le comportement de madame Y...constitue clairement une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
Ils concluent que les demandes pécuniaires de cette dernière s'avèrent en conséquence injustifiées en l'absence de démonstration pertinente sur les conditions légales d'attribution, tant pour l'indemnité légale de licenciement que pour les dommages et intérêts pour procédure abusive, pour licenciement dans des conditions vexatoires et le travail dissimulé, alors que pour ce dernier point, madame Z... a effectué en 1993 la démarche nécessaire de déclaration auprès du sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, comme le prouve le visa apposé sur le dit contrat.

Par conclusions notifiées aux appelants le 13 novembre 2014 et soutenues oralement, madame Y..., représentée, demande à la cour de :- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2013,- dire et juger que madame Anita X...-Z... et monsieur Hubert Z... et la SCI PADR sont tous ses employeurs,- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute grave,- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif dans des conditions vexatoires et humiliantes,- dire et juger que les appelants se sont également rendu coupables de travail dissimulé, par dissimulation d'emplois salarié,- débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,- condamner les mêmes à lui verser la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y...rappelle tout d'abord les conditions d'exercice de son contrat de travail comme suit :
- d'avril 1993 à février 1996 : embauchée pour une durée déterminée de 12 mois par madame Anita X...-Z... en 1993, en qualité de femme de ménage au lieu-dit domaine de la Baie Nettlé à Saint-Martin, elle y exercera ce travail jusqu'en 1996.
- de février 1996 à décembre 1997 : " ses bulletins de paye porte l'adresse suivante 29, Coin de la mairie 97150 Saint-Martin correspondant à l'adresse de l'étude de maître Z..., huissier de justice et époux de madame Anita X...-Z... alors qu'elle n'a jamais travaillé à cette adresse.
- de décembre 1997 à janvier 2003 : les époux X...-Z... ont déménagé pour s'établir dans une propriété situé 105, résidence les Terres Basses à Saint-Martin dont ils ont fait l'acquisition en la forme d'une Société Civile Immobilière familiale, la SCI PADR. Les bulletins de salaire délivrés durant cette période indiquent encore confusément l'adresse du 29, coin de la mairie à saint-Martin et l'employeur la SCI PADR et madame Anita X...-Z....

- de janvier 2003 à janvier 2008 : les bulletins de salaire portent la mention d'une adresse liée à un commerce " c/ oBaby Blue, rue du Général de Gaule Marigot alors que la rubrique employeur demeurait inchangée, SCI PADR.

Elle explique ensuite que le 27 novembre 2007, se présentant au domicile des époux X...-Z... au 105 résidence les Terres Basses afin de prendre son service, elle se retrouve nez à nez avec un inconnu qui déclare devoir prendre possession de la demeure le 13 décembre 2007 et procéder à son licenciement ; qu'inquiète pour son avenir professionnel, elle adressait le 7 décembre suivant un courrier à son employeur, sollicitant la régularisation de sa situation ; que comme toute réponse, elle recevait une lettre de convocation à l'entretien préalable à l'adresse indiquée sur la lettre sans pouvoir l'identifier sur place ; que le 7 février 2008, il lui était notifiée par la SCI PADR son licenciement pour faute grave.

Elle maintient qu'elle était placée sous l'autorité et la direction des époux X...-Z... en l'absence de tout contrat de travail écrit et indépendamment de leur qualité de gérant de la SCI PADR ; qu'il est indéniable qu'elle a travaillé à leur profit à deux adresses successives, à Baie Nettlé et à la résidence des Terres Basses, étant tantôt rémunérée par monsieur Hubert Z..., tantôt par madame Anita X...-Z....

Elle soutient également que les époux X...-Z... ont voulu mettre un terme à la relation de travail au moment où leur projet de déménagement et d'installation s'était concrétisé en partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et qu'ils n'avaient trouvé comme seul motif de licenciement qu'un prétendu abandon de poste alors qu'il est admis de manière constante que l'abandon de poste ne se présume pas et que la mise en demeure est un préalable nécessaire à toute sanction ; qu'elle n ¿ envisageait nullement de démissionner puisqu'elle l'a exprimé dans sa lettre du 7 décembre 2007 ; qu'en conséquence, toutes ses demandes pécuniaires sont bel et bien justifiées en vertu des dispositions des articles du code du travail applicables à chaque demande et au regard du mode opératoire abusif et vexatoire utilisé par les appelants pour se débarrasser d'elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d'employeurs des époux X...-Z... et de la SCI PADR :
Il est établi que par contrat de travail écrit du 13 avril 1993, madame Anita X..., épouse Z..., s'était déclarée l'employeur initial de madame Madame Y..., laquelle travaillait 19 heures hebdomadaires en qualité de femme de ménage au " domaine de la Baie Nettlé " à Saint-Martin 97150.
Ce contrat de travail était limité à un an. Aucun autre contrat de travail écrit n'a été établi par la suite au profit de la salariée.
Madame Nativita Y...est pourtant restée au service des époux X...,- Z... en qualité de femme de ménage, jusqu'en 1996, année à partir de laquelle des bulletins de paye lui ont été délivrés avec indication que l'employeur est maître Hubert Z..., huissier de justice, ce qui autorise la cour à considérer, comme les premiers juges, que ce dernier est également son employeur.
Dès décembre 1997, ses bulletins de paye font apparaître comme employeurs la SCI PADR et madame Anita X...-Z.... La cour note également que l'adresse de ces deux employeurs est celle qui apparaissait sur les bulletins délivrés par monsieur Hubert Z..., à savoir : 29, coin de la Mairie Marigot 97150 Saint-Martin.
De janvier 2003 à septembre 2007, les bulletins de paye indiquent comme employeur la SCI PADR dont madame Anita X...-Z... est la gérante, domiciliée à l'adresse suivante : C/ o Baby Blue, rue du Général de Gaule Marigot Saint-Martin.
Les convocation et lettre de licenciement indiquent une énième adresse de la SCI PADR, Zac de bellevue lot no2, 37 150 Saint-Martin.
La situation professionnelle de madame Y...ne peut être justifiée par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail comme voudraient le faire croire les parties appelantes, car en l'espèce, sa situation ne répond pas aux conditions légales de modification de la situation de l'employeur par succession, vente, fusion, transformation d'un fonds. Il n'y a pas davantage de mise en société d'une entreprise.
Il est rappelé aux appelants que la relation de travail est celle de travaux de ménage réalisés par madame Y...à leur domicile, en dehors de toute activité commerciale et économique. Les sociétés civiles immobilières ne peuvent poursuive qu'une activité civile.
La confusion de fait entretenue par les époux X...- Z... et la SCI PADR dont madame Anita X...-Z... est elle-même gérante, pendant des années sur le véritable employeur de madame Y...autorise la cour à considérer, comme les premiers juges, les parties appelantes tous employeurs de l'intimée, l'ayant maintenue dans une situation de travail floue et inconfortable qu'elle finit d'ailleurs par dénoncer dans sa lettre du 07 décembre 2007.
Les dispositions des articles L 1231-1 et L. 1231-3 du code du travail leur sont donc applicables par extension.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement en date du 07 février 2008, qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi : " Conformément à l'article L 122 14 du code du travail. je vous ai demandéde vous présenter au siège de la société à 10 heures le 31 janvier 2008 afin d'y avoir avoir un entretien préalable à votre licenciement pour faute lourde.- Faits reprochés : non reprise de votre travail au 1er janvier 2008. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre travail dans l'entreprise durant la période du préavis Aussi je suis contraint de mettre fin à compter de ce jour votre contrat travail. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité de rupture. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre. Votre prime d'ancienneté et document ASSEDIC vous seront adressées très rapidement. veuillez agréer Mme mes salutations. La gérante. ".

Les parties appelantes n'établissent pas la faute grave. Elles ne précisent pas et encore moins ne justifient pas le lieu de travail où devait se rendre madame Y...pour exécuter ses heures de travail. Si ces heures de travail devaient s'effectuer à l'adresse de la résidence des Terres-Basses, elles devaient alors prouver qu'au 1er janvier 2008, elles y étaient encore domiciliées. Ce qui n'est pas le cas, puisque la SCI PADR fixait encore une fois sa résidence à une nouvelle adresse : ZAC de Bellevue Lot no2-97150 Saint-Martin.
L'attestation de monsieur Serge C...(pièce no7) du 3 mai 2014, n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où elle est imprécise quant à la date de ces échanges avec monsieur Z.... Cependant, elle confirme le projet de vente de la villa des Terres-Basses.

Les parties appelantes n'établissent pas non plus avoir communiqué toute autre adresse à madame Y...pour exécuter ses heures de ménage.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, considérant le licenciement de madame Y...dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

1/ l'indemnité légale de licenciement :
Le licenciement de madame Y...étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué une indemnité de 2 962, 18 ¿ par application de l'article L. 1234-9 du code du travail, ctte dernière justifiant de quatorze ans d'ancienneté au service des parties appelantes.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2/ l'indemnité compensatrice de préavis :
Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire.
C'est à bon droit que les premiers ont accordé à madame Y..., au regard de son ancienneté, une indemnité de 1 451, 68 ¿ (725, 84 ¿ x 2 mois).
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
3/ l'indemnité compensatrice de congés payés :
les appelants n'ont pas conclu sur ce point. Celui-ci est confirmé de fait.
4/ l'indemnité pour licenciement abusif :
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, les premiers juge ont apprécié l'ancienneté de madame Y.... L'indemnité allouée à concurrence de 13 553, 67 ¿ est justifiée à cet égard et confirmée en conséquence.
5/ l'indemnité pour licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes :
Les appelants déplorent que les premiers juges n'aient pas démontré les conditions vexatoires du licenciement.
La précipitation dans la décision de licencier madame Y..., laquelle n'a fait l'objet d'aucun reproche durant quatorze ans de service en sa qualité de femme de ménage et qui s'est inquiété de son sort professionnel (lettre du 7 décembre 2007), ne sachant pas à quelle adresse se présenter pour effectuer son service, révèle un comportement sans égard et vexatoire des employeurs, comportement qui justifie une indemnité qui sera fixée à la somme de 500 euros, le jugement déféré étant réformé sur le quantum.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Au regard des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, les premiers juges ont considéré que les époux X...-Z... se sont rendu coupables de travail dissimulé, en s'abstenant de délivrer à madame Y...pendant deux ans, de 1994 à 1996, des bulletins de paye, et sans procéder à aucune déclaration préalable à l'embauche.
La seule autorisation accordée par le sous-préfet de Saint-Martin sur le contrat écrit de 1993 est sans lien avec l'obligation légale de déclaration préalable à l'embauche.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte :
Le jugement entrepris de chef est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant principalement à l'instance, les époux X...-Z... et la SCI PADR sont condamnés aux dépens et à payer à madame Nativita Y...la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel de Madame Anita X...- Z..., de monsieur Hubert Z... et de la SCI PADR ;
Confirme le jugement du 14 novembre 2013 sauf en sa disposition relative au montant de l'indemnité de 8 710 ¿ allouée pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Madame Anita X...- Z..., monsieur Hubert Z... et la SCI PADR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame Nativita Y...la somme de 5000 euros pour licenciement dans des conditions vexatoires ; Condamne in solidum Madame Anita X...- Z..., monsieur Hubert Z... et la SCI PADR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame Nativita Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame Anita X...- Z..., monsieur Hubert Z... et la SCI PADR aux dépens ;
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00220
Date de la décision : 18/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-05-18;14.00220 ?
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